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Document 32013R1418

Règlement d’exécution (UE) n ° 1418/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 concernant les plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) n ° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

JO L 353 du 28.12.2013, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1418/oj

28.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 353/40


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 1418/2013 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2013

concernant les plans de production et de commercialisation prévus au règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les organisations de producteurs du secteur de la pêche et de l’aquaculture participent à la réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche et de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(2)

Plus particulièrement, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche mettent en place des mesures visant à promouvoir les activités de pêche durables, à réduire les captures indésirées, à améliorer la traçabilité des produits de la pêche et à éliminer les pratiques de pêche INN et que les organisations de producteurs dans le secteur de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à promouvoir l’aquaculture durable, à assurer la conformité avec les plans stratégiques nationaux et à garantir des pratiques aquacoles durables.

(3)

En outre, le règlement (UE) no 1379/2013 prévoit que les organisations de producteurs dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture mettent en place des mesures visant à améliorer la commercialisation des produits et le rendement économique des producteurs, à stabiliser le marché et à réduire l’incidence environnementale des activités de pêche.

(4)

Il convient que les plans de production et de commercialisation présentés par les organisations de producteurs à leurs autorités nationales compétentes visent à atteindre les objectifs de l’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture.

(5)

Afin de faciliter une mise en œuvre homogène des plans de production et de commercialisation par l’ensemble des organisations de producteurs et de s’assurer que la structure de ces plans reflète la contribution apportée à la réalisation des objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013, il est opportun que la Commission définisse un format commun.

(6)

Il y a lieu de fixer des délais uniques pour la présentation des plans de production et de commercialisation afin que ces plans puissent être approuvés en temps voulu, compte tenu de la nécessité d’élaborer une programmation financière appropriée de l’aide financière disponible pour l’exécution de ces plans au titre d’un futur acte législatif de l’Union établissant les conditions d’octroi de l’aide financière en faveur de la politique pour les affaires maritimes et la pêche pour la période 2014-2020.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité d’examen des produits de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Format et structure des plans de production et de commercialisation

Le format et la structure des plans de production et de commercialisation visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1379/2013 (les «plans») figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Délais et procédures pour la présentation des plans

1.   Les organisations de producteurs présentent à leurs autorités nationales compétentes leurs premiers plans d’ici à la fin du mois de février 2014. En ce qui concerne les organisations de producteurs reconnues après le 1er janvier 2014, elles présentent aux autorités compétentes leurs premiers plans huit semaines après leur reconnaissance. Les plans ultérieurs sont présentés huit semaines avant l’expiration des plans existants.

2.   Si une autorité nationale compétente considère qu’un plan présenté par une organisation de producteurs vise à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013, elle l’approuve dans un délai de six semaines après la réception de celui-ci et informe immédiatement l’organisation de producteurs.

3.   Lorsqu’une autorité nationale compétente constate que les objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent pas être atteints par le plan tel qu’il a été présenté, elle informe l’organisation de producteurs en conséquence dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article. L’organisation de producteurs présente une version modifiée du plan dans un délai de deux semaines.

4.   Le délai pour approuver la version modifiée du plan est de quatre semaines après la réception de celui-ci.

5.   Si l’autorité nationale compétente n’approuve pas ou ne rejette pas le plan conformément au paragraphe 2 ou 4, le plan est considéré comme approuvé.

Article 3

Révision des plans

1.   Si une autorité nationale compétente considère qu’un plan révisé présenté au titre de l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1379/2013 vise à atteindre les objectifs énoncés aux articles 3 et 7 dudit règlement, elle l’approuve dans un délai de quatre semaines après la réception de celui-ci et informe immédiatement l’organisation de producteurs.

2.   Lorsqu’une autorité nationale compétente constate que les objectifs visés aux articles 3 et 7 du règlement (UE) no 1379/2013 ne peuvent pas être atteints par le plan révisé tel qu’il a été présenté, elle informe l’organisation de producteurs en conséquence dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article. L’organisation de producteurs présente une version modifiée du plan dans un délai de deux semaines.

3.   Le délai pour approuver la version modifiée du plan est de quatre semaines après la réception de celui-ci.

4.   Si l’autorité nationale compétente n’approuve pas ou ne rejette pas le plan révisé conformément au paragraphe 1 ou 3, le plan est considéré comme approuvé.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE

STRUCTURE DÉTAILLÉE DES PLANS DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION

SECTION 1

Informations générales concernant l’organisation de producteurs

Nom

Type

Code d’identification

Adresse

Nombre de membres

Chiffre d’affaires (ventilé par espèce)

Volume des captures ou de la récolte (ventilé par espèce)

SECTION 2

Programme de production et stratégie de commercialisation

La présente section comprend un calendrier indicatif de l’offre et expose les moyens permettant de garantir l’adéquation de l’offre aux exigences du marché en ce qui concerne la qualité, la quantité et la présentation, en particulier pour les principales espèces commercialisées.

SECTION 3

Mesures permettant d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7 du règlement (UE) no 1379/2013

La présente section décrit, entre autres, les mesures appropriées prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 1379/2013 que l’organisation de producteurs envisage de mettre en place pour atteindre les différents objectifs énoncés à l’article 7 du même règlement.

SECTION 4

Mesures permettant d’adapter l’offre de certaines espèces

La présente section décrit, entre autres, les mesures appropriées prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 1379/2013 que l’organisation de producteurs envisage de mettre en place pour adapter l’offre des espèces qui connaissent habituellement des difficultés de commercialisation au cours de l’année.

SECTION 5

Sanctions et mesures de contrôles

La présente section donne une description des sanctions applicables aux différents types d’infractions susceptibles de se produire lors de la mise en œuvre des plans de production et de commercialisation. De plus, elle présente éventuellement les mesures appropriées prévues à l’article 8 du règlement (UE) no 1379/2013 que l’organisation de producteurs envisage de mettre en place pour assurer le contrôle des activités de ses membres et garantir la conformité de celles-ci avec les règles qu’elle a établies.


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