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Document 32013D0191

    2013/191/UE: Décision d’exécution du Conseil du 22 avril 2013 autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    JO L 113 du 25.4.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/191/oj

    25.4.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 113/11


    DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 22 avril 2013

    autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

    (2013/191/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Par lettres enregistrées auprès de la Commission le 17 juin 2011 et le 27 août 2012, la Lettonie a sollicité l’autorisation de déroger aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont en ce qui concerne les voitures particulières.

    (2)

    Par lettre du 26 novembre 2012, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lettonie. Par lettre du 30 novembre 2012, la Commission a notifié à la Lettonie qu’elle disposait de toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires pour étudier sa demande.

    (3)

    Les articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE établissent le droit d’un assujetti à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les livraisons de biens et prestations de services dont il a bénéficié, et dont il a fait usage aux fins de ses opérations taxées. L’article 26, paragraphe 1, point a), de ladite directive exige des assujettis qu’ils déclarent la TVA lorsqu’un bien affecté à l’entreprise est utilisé à des fins non professionnelles.

    (4)

    L’utilisation non professionnelle s’avère souvent très difficile à déterminer de manière précise et, même lorsque cela s’avère possible, le mécanisme pour ce faire est souvent fastidieux. En vertu de l’autorisation demandée, le montant déductible de la TVA relative aux dépenses afférentes aux voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles devrait, hormis quelques exceptions, être fixé à un taux forfaitaire. Un taux de 80 % se justifie sur la base des informations fournies par la Lettonie. Parallèlement, afin d’éviter une double imposition, il convient de lever l’obligation de déclarer la TVA concernant l’utilisation non professionnelle des voitures particulières lorsque ces voitures font l’objet de la limitation autorisée par la présente décision. Cette mesure de simplification supprime la nécessité de tenir une comptabilité concernant l’utilisation non professionnelle de voitures de société et permet d’éviter l’évasion fiscale due à une tenue incorrecte de la comptabilité.

    (5)

    Il convient que la limitation du droit à déduction prévue au titre de la présente autorisation s’applique à la TVA payée sur l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de voitures particulières spécifiques ainsi que sur les dépenses y afférentes, notamment l’achat de carburant.

    (6)

    L’autorisation ne devrait s’appliquer qu’aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipées d’un maximum de huit sièges outre celui du conducteur. L’utilisation non professionnelle de voitures particulières d’un poids supérieur à 3 500 kilogrammes ou qui sont équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur est négligeable en raison des caractéristiques de ces voitures ou du type d’activité pour lequel elles sont utilisées. Il y a également lieu de fournir une liste détaillée de catégories de voitures particulières qui, en raison de l’usage particulier auquel elles sont destinées, sont exclues de cette autorisation.

    (7)

    En vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, la Commission a inclus dans sa proposition de directive du 29 octobre 2004 modifiant la directive 77/388/CEE, désormais la directive 2006/112/CE, des dispositions visant à harmoniser les catégories des dépenses auxquelles peuvent s’appliquer des exclusions du droit à déduction. Au titre de cette proposition, des exclusions du droit à déduction peuvent s’appliquer aux véhicules routiers à moteur. Il convient dès lors que la période d’application de la présente décision prenne fin lorsque la directive proposée devient applicable. Toutefois, il y a lieu de prévoir une date d’expiration spécifique pour l’autorisation, qui s’appliquera si la directive proposée n’est pas devenue applicable au plus tard à cette date, étant donné que l’autorisation et le pourcentage de répartition globale de l’utilisation professionnelle et non professionnelle devront faire l’objet d’un réexamen.

    (8)

    Si la Lettonie estime qu’il est nécessaire de proroger l’autorisation au-delà de 2015, elle devra soumettre à la Commission, au plus tard le 30 mars 2015, une demande de prorogation accompagnée d’un rapport comportant le réexamen du pourcentage appliqué.

    (9)

    La dérogation n’aura qu’un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n’aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Par dérogation aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE, la Lettonie est autorisée à limiter à 80 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) perçue sur les dépenses afférentes à des voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles.

    Article 2

    Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la Lettonie n’assimile pas à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation à des fins non professionnelles d’une voiture particulière reprise dans les actifs de l’entreprise d’un assujetti, lorsque cette voiture a fait l’objet d’une limitation autorisée au titre de l’article 1er de la présente décision.

    Article 3

    Les dépenses visées à l’article 1er couvrent l’achat, la prise en crédit-bail, l’acquisition intracommunautaire et l’importation de voitures particulières qui ne sont pas utilisées exclusivement à des fins professionnelles ainsi que les dépenses relatives à l’entretien et à la réparation de ces voitures ainsi qu’à leur carburant.

    Article 4

    La présente décision s’applique uniquement aux voitures particulières dont le poids maximal autorisé n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur.

    Article 5

    L’article 1er et l’article 2 ne s’appliquent pas aux catégories de voitures particulières suivantes:

    a)

    les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

    b)

    les véhicules utilisés pour le transport de passagers contre rémunération, notamment les services de taxi;

    c)

    les véhicules utilisés pour le transport de biens;

    d)

    les véhicules utilisés pour la fourniture de leçons de conduite;

    e)

    les véhicules utilisés pour la fourniture de services de gardiennage;

    f)

    les véhicules utilisés en tant que véhicules d’urgence;

    g)

    les véhicules utilisés en tant que véhicules de démonstration.

    Article 6

    Toute demande de prorogation de l’autorisation prévue à la présente décision:

    a)

    est soumise à la Commission au plus tard le 30 mars 2015; et

    b)

    s’accompagne d’un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage défini à l’article 1er.

    Article 7

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    La présente décision expire à la date à laquelle les règles de l’Union déterminant les dépenses liées aux véhicules routiers à moteur qui n’ouvrent pas droit à une déduction totale de la TVA deviennent applicables ou le 31 décembre 2015, la date retenue étant la plus proche.

    Article 8

    La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Luxembourg, le 22 avril 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    E. GILMORE


    (1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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