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Document 32008R1261

Règlement (CE) n o 1261/2008 de la Commission du 16 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n o 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 338 du 17.12.2008, p. 17–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1261/oj

17.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1261/2008 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2008

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 2

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 15 octobre 2008 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 17 janvier 2008, l’International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications à la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 — Paiement fondé sur des actions (ci-après dénommées «modification de l’IFRS 2»). Ces modifications apportent des éclaircissements sur ce que l’on entend par conditions d’acquisition des droits et sur la façon de comptabiliser les conditions accessoires à l’acquisition des droits et l’annulation d’un accord de paiement fondé sur des actions par l’entité ou l’autre partie.

(3)

La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que les modifications de l’IFRS 2 satisfont aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. Conformément à la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d’examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l’objectivité et la neutralité des avis du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) (3), le comité d’examen des avis sur les normes comptables a examiné l’avis de l’EFRAG sur l’adoption et a indiqué à la Commission européenne qu’il était équilibré et objectif.

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe du règlement (CE) no 1126/2008, la norme internationale d’information financière (IFRS) 2 — Paiement fondé sur des actions est modifiée conformément aux modifications qui lui ont été apportées par l’IASB (ci-après dénommées «modification de l’IFRS 2»), comme indiqué à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications de l’IFRS 2, telles qu’elles figurent à l’annexe du présent règlement, au plus tard à la date d’ouverture de leur premier exercice commençant après le 31 décembre 2008.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 320 du 29.11.2008, p. 1.

(3)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 33.


ANNEXE

NORMES COMPTABLES INTERNATIONALES

IFRS 2

«Modification de l’IFRS 2 Paiement fondé sur des actions»

Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEE, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org

AMENDEMENTS DE IFRS 2

Paiement fondé sur des actions

Le présent document énonce des amendements apportés à IFRS 2 Paiement fondé sur des actions. Ces amendements sont la version définitive de ceux qui étaient proposés dans l’exposé-sondage intitulé IFRS 2 - Conditions d’acquisition et annulation, publié en février 2006.

Une entité doit appliquer ces amendements à tous les paiements fondés sur des actions entrant dans le champ d’application de IFRS 2 pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009. Une application anticipée est autorisée.

CONDITIONS ACCESSOIRES À L’ACQUISITION DES DROITS

Dans la Norme, un sous-titre et un paragraphe 21A sont insérés après le paragraphe 21, comme suit:

Traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits

21A

De même, lors de l’estimation de la juste valeur des instruments de capitaux propres attribués, une entité doit prendre en compte toutes les conditions accessoires à l'acquisition des droits. En conséquence, pour les attributions d’instruments de capitaux propres assortis de conditions accessoires à l’acquisition des droits, l’entité doit comptabiliser les biens ou les services reçus d’une autre partie qui remplit toutes les conditions d’acquisition qui ne sont pas des conditions de marché (par exemple les services reçus d’un membre du personnel qui reste au service de l’entité pendant la période de service spécifiée), que ces conditions accessoires aient été remplies ou non.

ANNULATIONS

Dans la Norme, le paragraphe 28 est modifié comme suit:

28

Si une attribution d’instruments de capitaux propres est annulée ou réglée pendant la période d’acquisition des droits (sauf cas d’une attribution annulée par renonciation lorsque les conditions d’acquisition ne sont pas remplies):

Dans la Norme, le paragraphe 28(b) est modifié comme suit:

28

(b)

… Tout excédent de ce type doit être comptabilisé en charges. Toutefois, si l’accord de paiement fondé sur des actions comportait des éléments de passif, l’entité doit réévaluer la juste valeur du passif à la date de l’annulation ou du règlement. Tout paiement effectué pour régler la composante passif doit être comptabilisé comme une extinction de passif.

Dans la Norme, un paragraphe 28A est inséré après le paragraphe 28, comme suit.

28A

Lorsqu’une entité ou une autre partie peut choisir de satisfaire ou non à une condition accessoire à l'acquisition des droits, et que cette condition n’est pas respectée au cours de la période d’acquisition de droits, ce non respect doit être traité par l’entité comme une annulation, qu’il soit le fait de l’entité ou de l’autre partie.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

Dans la présente Norme, un paragraphe 62 est inséré comme suit:

62

Une entité doit appliquer les amendements suivants, rétrospectivement, pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2009:

(a)

les dispositions du paragraphe 21A relatives au traitement des conditions accessoires à l’acquisition des droits;

(b)

les définitions révisées des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» dans l’Annexe A;

(c)

les amendements des paragraphes 28 et 28A en matière d’annulation.

Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique ces amendements pour une période ouverte avant le 1er janvier 2009, elle doit l’indiquer.

DÉFINITIONS

Dans l’Annexe A, les définitions des expressions «s’acquérir» et «conditions d’acquisition» sont modifiées comme suit.

«s’acquérir

Devenir un droit. Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur des actions, le droit d’une autre partie à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs, ou des instruments de capitaux propres de l’entité s’acquiert dès que le droit de cette autre partie n'est plus soumis à la satisfaction de conditions d'acquisition de droits.

conditions d’acquisition de droits

Dans le cadre d’un accord de paiement fondé sur actions, les conditions qui déterminent si l’entité reçoit les services qui ouvrent pour l’autre partie le droit à recevoir de la trésorerie, d’autres actifs ou des instruments de capitaux propres de l’entité. Les conditions d’acquisition de droits sont soit des conditions de service, soit des conditions de performance. Les conditions de service imposent à l’autre partie la réalisation d’une période de service spécifiée. Les conditions de performance imposent à l’autre partie une période de service spécifiée, ainsi que la réalisation d’objectifs de performance spécifiés (par exemple une augmentation spécifiée du bénéfice d’une entité au cours d’une période donnée). Une condition de performance peut englober une condition de marché


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