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Document 32007R1552

    Règlement (CE) n°  1552/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

    JO L 337 du 21.12.2007, p. 87–88 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1552/oj

    21.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/87


    RÈGLEMENT (CE) N o 1552/2007 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2007

    fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

    (2)

    Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

    (3)

    Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

    (4)

    Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

    (5)

    Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

    2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 21 décembre 2007.

    Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

    Par la Commission

    Jean-Luc DEMARTY

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1). Le règlement (CE) no 318/2006 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er octobre 2008.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


    ANNEXE

    Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 21 décembre 2007 (2)

    Code du produit

    Destination

    Unité de mesure

    Montant de la restitution

    1702 40 10 9100

    S00

    EUR/100 kg de matière sèche

    30,81

    1702 60 10 9000

    S00

    EUR/100 kg de matière sèche

    30,81

    1702 60 95 9000

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,3081

    1702 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg de matière sèche

    30,81

    1702 90 60 9000

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,3081

    1702 90 71 9000

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,3081

    1702 90 99 9900

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,3081 (3)

    2106 90 30 9000

    S00

    EUR/100 kg de matière sèche

    30,81

    2106 90 59 9000

    S00

    EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

    0,3081

    NB: Les destinations sont définies comme suit:

    S00

    toutes les destinations à l’exception de:

    a)

    pays tiers: Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican), Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie (), Monténégro, Albanie, et l’ancienne République yougoslave de Macédoine;

    b)

    territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: les îles Féroé, le Groenland, l’île d’Helgoland, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif;

    c)

    territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures et ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar.


    (1)  Y compris le Kosovo, sous l'égide des Nations unies, en vertu de la résolution 1244 du Conseil de sécurité du 10 juin 1999

    (2)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

    (3)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


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