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Document 32007R1532

Règlement (CE) n°  1532/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 modifiant le règlement (CEE) n°  3491/90 relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh

JO L 337 du 21.12.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/05/2014; abrogé par 32014R0539

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1532/oj

21.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/19


RÈGLEMENT (CE) N o 1532/2007 DU CONSEIL

du 17 décembre 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3491/90 relatif aux importations de riz originaire du Bangladesh

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 1er du règlement (CEE) no 3491/90 du Conseil (1) prévoit les réductions des prélèvements à l'importation applicables aux importations de riz originaire de ce pays. Ces réductions correspondaient, d'une part, à des montants fixés en écus et, d'autre part, au montant de l'élément de protection de l'industrie prévu à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil du 21 juin 1976 portant organisation commune du marché du riz (2).

(2)

Depuis l'adoption de ce dispositif, de nombreuses modifications des réglementations horizontales applicables en la matière sont intervenues, sans toutefois entraîner la modification du règlement (CEE) no 3491/90. Les éléments prévus à l'article 1er dudit règlement pour le calcul des droits applicables aux importations doivent être appliqués en tenant compte des réglementations horizontales concernées, ce qui entraîne le risque d'aboutir à des interprétations divergentes.

(3)

Plus particulièrement, les prélèvements variables à l'importation ont été convertis en droits de douane à partir du 1er juillet 1995, à la suite de l'adoption du règlement (CE) no 3290/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en œuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay (3).

(4)

La notion de «montant de protection de l'industrie» a été supprimée à partir du 1er juillet 2006 par le règlement (CE) no 797/2006 du Conseil du 22 mai 2006 modifiant le règlement (CE) no 1785/2003 en ce qui concerne le régime d'importation du riz (4).

(5)

Le mécanisme de switch-over introduit en 1984 dans le système agrimonétaire communautaire, qui avait pour objet d'éviter une évolution des taux de change agricoles dans les mêmes conditions que les taux monétaires, a été aboli le 1er février 1995 par le règlement (CE) no 150/95 du Conseil du 23 janvier 1995 modifiant le règlement (CEE) no 3813/92 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (5). Le règlement (CEE) no 3813/92 étant abrogé, à partir du 1er janvier 1999, par le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (6), les prix et montants prévus par la politique agricole commune (PAC), exprimés en écus, ont parallèlement été relevés par l'application d'un facteur de correction de 1,207509, de manière à neutraliser le retour à un niveau réel des taux de conversion en monnaie nationale utilisés dans le cadre de la PAC, et les montants prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 3491/90 ont donc été affectés du même coefficient de 1,207509 à partir du 1er février 1995.

(6)

Il est par conséquent opportun d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 3491/90 afin d'établir de façon claire quels sont les éléments à prendre en compte pour le calcul des droits à l'importation applicables au riz originaire du Bangladesh importé dans le cadre dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3491/90 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour les importations originaires du Bangladesh et dans la limite des quantités prévues à l'article 2, le droit à l'importation applicable aux importations de riz relevant des codes NC 1006 10 (à l'exclusion du code 1006 10 10), 1006 20 et 1006 30 est égal:

pour le riz paddy relevant du code NC 1006 10, à l'exclusion du code NC 1006 10 10, aux droits de douane fixés au tarif douanier commun, diminués de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR,

pour le riz décortiqué relevant du code NC 1006 20, au droit fixé en application de l'article 11 bis du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (7), diminué de 50 % et d'un montant fixe de 4,34 EUR,

pour le riz semi-blanchi ou blanchi relevant du code NC 1006 30, au droit fixé en application de l'article 11 quater du règlement (CE) no 1785/2003, diminué d'un montant fixe de 16,78 EUR et ensuite, de 50 % et d'un montant fixe de 6,52 EUR.

2)

L'article 2, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, le terme «prélèvement» est remplacé par «droit à l'importation»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par les termes suivants:

«La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'usinage du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission du 21 août 1967 fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférant aux divers stades de transformation du riz (4).»

3)

La note de bas de page no 4 est modifiée comme suit:

«(4)

JO 204 du 24.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (JO L 202 du 27.7.1988, p. 41).»

4)

L'article 3 est remplacé comme suit:

«Article 3

Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CE) no 1785/2003.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 337 du 4.12.1990, p. 1.

(2)  JO L 166 du 25.6.1976, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 3072/95 (JO L 329 du 30.12.1995, p. 18).

(3)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 105. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1340/98 (JO L 184 du 27.6.1998, p. 1).

(4)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 1.

(5)  JO L 22 du 31.1.1995, p. 1.

(6)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(7)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006.»


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