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Document 32007R0533

Règlement (CE) n o  533/2007 de la Commission du 14 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

JO L 125 du 15.5.2007, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/533/oj

15.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 125/9


RÈGLEMENT (CE) N o 533/2007 DE LA COMMISSION

du 14 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, la Communauté s'est engagée à ouvrir des contingents tarifaires pour certains produits dans le secteur de la viande de volaille. Il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application pour la gestion de ces contingents.

(2)

Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (3) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille (4) a été modifié à plusieurs reprises de façon substantielle et de nouvelles modifications sont nécessaires. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 1251/96 et de le remplacer par un nouveau règlement.

(4)

Afin d'assurer la régularité des importations, il convient de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire.

(5)

Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats.

(6)

Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs au régime de contingent tarifaire.

(7)

Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 20 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation.

(8)

Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées, qui seront ajoutées à la sous-période contingentaire suivante conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1301/2006.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les contingents tarifaires visés à l'annexe I sont ouverts pour l'importation des produits du secteur de la viande de volaille relevant des codes NC visés à l'annexe I.

Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période du 1er juillet jusqu'au 30 juin de l'année suivante.

2.   La quantité des produits qui bénéficie des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane applicable, les numéros d'ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.

Article 2

Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

La quantité fixée pour la période contingentaire annuelle, pour chaque numéro d'ordre, est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:

a)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

b)

25 % du 1er octobre au 31 décembre;

c)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

d)

25 % du 1er avril au 30 juin.

Article 4

1.   Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.

2.   La demande de certificat ne peut mentionner qu'un seul des numéros d'ordre définis à l'annexe I du présent règlement. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15 de la demande de certificat et du certificat.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum 10 tonnes et, au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la sous-période concernée.

3.   La demande de certificat et le certificat contiennent:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.

Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.

Article 5

1.   La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 3.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.

3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro d'ordre si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l’article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme une seule demande.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, exprimées en kilogrammes.

5.   Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 4.

6.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

Article 6

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de chaque sous-période contingentaire, les quantités totales exprimées en kilogrammes pour lesquelles des certificats ont été délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période contingentaire annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque numéro d'ordre, exprimées en kilogrammes.

3.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés.

2.   Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Le règlement (CE) no 1251/96 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 341/2007 (JO L 90 du 30.3.2007, p. 12).

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(4)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 136. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1179/2006 (JO L 212 du 2.8.2006, p. 7).


ANNEXE I

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Droit applicable

(en euros/tonne)

Quantités annuelles

(en tonnes)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


ANNEXE II

A.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, point b):

En bulgare

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

En espagnol

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

En tchèque

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

En danois

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

En allemand

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

En estonien

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

En grec

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

En anglais

:

Regulation (EC) No 533/2007.

En français

:

Règlement (CE) no 533/2007.

En italien

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

En letton

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

En lituanien

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

En hongrois

:

533/2007/EK rendelet.

En maltais

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

En néerlandais

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

En polonais

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

En portugais

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

En roumain

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

En slovaque

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

En slovène

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

En finnois

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

En suédois

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Mentions visées à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa:

En bulgare

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

En espagnol

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

En tchèque

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

En danois

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

En allemand

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

En estonien

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

En grec

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

En anglais

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

En français

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

En italien

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

En letton

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

En lituanien

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

En hongrois

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

En maltais

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

En néerlandais

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

En polonais

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

En portugais

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

En roumain

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

En slovaque

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

En slovène

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

En finnois

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

En suédois

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1251/96

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1, point a)

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, point b)

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, point c)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point d)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, point e)

Article 4, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, premier aliéna

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 5, paragraphe 6

Article 5, paragraphe 7

Article 5, paragraphe 8, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 6, deuxième alinéa

Article 7

Article 8

Article 9

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


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