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Document 32007D0066

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères [notifiée sous le numéro C(2006) 6572] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 32 du 6.2.2007, pp. 161–163 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, pp. 174–176 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 05/11/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/66(1)/oj

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/161


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères

[notifiée sous le numéro C(2006) 6572]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1) et, notamment, son article 13 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 66/401/CEE fixe le poids maximal des lots de semences pour éviter leur hétérogénéité lors des essais de semences.

(2)

L'évolution des pratiques de production et de commercialisation des semences, en particulier l'accroissement de la surface des cultures, ainsi que de leurs méthodes de transport, y compris les envois en vrac, semble indiquer qu'il est souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées.

(3)

En vertu de la décision 2002/454/CE de la Commission (2), une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères a été organisée; cette expérience devait s'achever le 1er juin 2003. Cependant, aucune entreprise de semences n'y a participé, car cette décision imposait la réalisation d'un test d'hétérogénéité sur chaque lot de semences produit dans le cadre de l'expérience, ce qui impliquait des coûts supplémentaires élevés.

(4)

La pratique internationale actuelle, à savoir le protocole technique de l'ISTA (Association internationale d'essais de semences)/ISF (Fédération internationale des semences) approuvé le 10 février 2006 par le comité exécutif de l'ISTA, puis adopté par le Conseil de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le 24 mai 2006, autorise des procédures permettant d'augmenter le poids maximal des lots de graminées.

(5)

Pour tester dans la pratique les conditions dans lesquelles les usines sont capables de produire de gros lots de semences suffisamment homogènes, il y a lieu d'organiser une expérience temporaire visant à accroître le poids maximal des lots de graminées.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, et à l'annexe III de la directive 66/401/CEE, pour les États membres participant à l'expérience temporaire et pour les semences des espèces répertoriées à la colonne 1 de l'annexe III de ladite directive, sous la rubrique «GRAMINEAE», le poids maximal d'un lot est de 25 tonnes.

2.   Pour les États membres participant à l'expérience temporaire, les conditions établies à l'annexe de la présente décision s'appliquent en plus des conditions prévues par la directive 66/401/CEE.

3.   Les États membres qui participent à l'expérience en informent la Commission. Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.

Article 2

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l'expérience couvrant l'année antérieure.

Article 3

L'expérience temporaire débute le 1er janvier 2007 et s'achève le 30 juin 2012.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)   JO L 155 du 14.6.2002, p. 57.


ANNEXE

Conditions visées à l'article premier:

a)

lorsqu'il est dérogé à la taille maximale des lots de semences de graminées, la taille retenue est celle des lots de semences herbagères établie dans le cadre de l'expérience de l'ISTA/ISF (1), telle qu'adoptée par le Conseil de l'OCDE le 24 mai 2006;

b)

les producteurs de semences obtiennent une autorisation officielle de l'autorité de certification;

c)

l'étiquette officielle prescrite par la directive 66/401/CEE mentionne le numéro de la présente décision après les termes «règles et normes de la CE»;

d)

les échantillons fournis pour les essais comparatifs communautaires par un État membre participant à l'expérience temporaire proviennent de lots de semences certifiés officiellement dans le cadre de ladite expérience; et

e)

l'autorité de certification surveille l'expérience et, au besoin, contrôle au plus 5 % des tests d'hétérogénéité.


(1)  http://www.seedtest.org/en/content —-1 — 1039.html)


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