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Document C2012/399/28
Case T-140/09: Judgment of the General Court of 14 November 2012 — Prysmian and Prysmian Cavi e Sistemi Energia v Commission (Competition — Administrative procedure — Action for annulment — Acts adopted during an inspection — Intermediate measures — Inadmissibility — Decision ordering an inspection — Obligation to state the reasons on which the decision is based — Protection of privacy — Reasonable grounds — Review by the Court.)
Affaire T-140/09: Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2012 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission ( «Concurrence — Procédure administrative — Recours en annulation — Actes adoptés au cours d’une inspection — Mesures intermédiaires — Irrecevabilité — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Protection de la vie privée — Indices suffisamment sérieux — Contrôle juridictionnel» )
Affaire T-140/09: Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2012 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission ( «Concurrence — Procédure administrative — Recours en annulation — Actes adoptés au cours d’une inspection — Mesures intermédiaires — Irrecevabilité — Décision ordonnant une inspection — Obligation de motivation — Protection de la vie privée — Indices suffisamment sérieux — Contrôle juridictionnel» )
JO C 399 du 22.12.2012, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.12.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 399/17 |
Arrêt du Tribunal du 14 novembre 2012 — Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission
(Affaire T-140/09) (1)
(Concurrence - Procédure administrative - Recours en annulation - Actes adoptés au cours d’une inspection - Mesures intermédiaires - Irrecevabilité - Décision ordonnant une inspection - Obligation de motivation - Protection de la vie privée - Indices suffisamment sérieux - Contrôle juridictionnel)
2012/C 399/28
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Prysmian SpA (Milan, Italie) et Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl (Milan) (représentants: A. Pappalardo, F. Russo, L. Stasi, C. Tesauro et L. Armati, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement V. Di Bucci et X. Lewis, puis V. Di Bucci et N. von Lingen, agents)
Objet
Premièrement, demande d’annulation de la décision C(2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1 p. 1) (affaire COMP/39.610); deuxièmement, demande visant à ce que le Tribunal déclare illégale la décision prise par la Commission pendant cette inspection de copier certains fichiers informatiques pour les examiner dans ses bureaux et, troisièmement, demande visant à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de s’abstenir d’utiliser tout document illégalement obtenu ainsi que de remettre à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia les documents obtenus illégalement.
Dispositif
1) |
La décision C(2009) 92/2 de la Commission, du 9 janvier 2009, ordonnant à Prysmian SpA et à toutes les entreprises directement ou indirectement contrôlées par elle, y compris Prysmian Cavi e Sistemi Energia Srl, de se soumettre à une inspection, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE], est annulée pour autant qu’elle concerne des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains de haute tension et le matériel associé à ces autres câbles. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia supporteront leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la Commission européenne. |
4) |
La Commission supportera la moitié de ses propres dépens. |