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Document 32001D0219

2001/219/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2001 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2001) 694]

JO L 81 du 21.3.2001, p. 39–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/219/oj

32001D0219

2001/219/CE: Décision de la Commission du 12 mars 2001 relative à des mesures d'urgence provisoires concernant le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2001) 694]

Journal officiel n° L 081 du 21/03/2001 p. 0039 - 0041


Décision de la Commission

du 12 mars 2001

relative à des mesures d'urgence provisoires concernant le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2001) 694]

(2001/219/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté(1), et notamment son article 16, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Lorsqu'un État membre estime qu'il existe un danger imminent d'introduction sur son territoire de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al., nématode du pin, à partir d'un pays tiers, il prend provisoirement les dispositions complémentaires nécessaires en vue de se protéger contre ce danger.

(2) La Finlande a informé les autres États membres et la Commission que de nombreuses infestations de matériel d'emballage en bois de conifères non transformé originaire du Canada, du Japon et des États-Unis d'Amérique par le nématode du pin avaient été constatées lors d'inspections de surveillance effectuées en 2000. En outre, des infestations de matériel d'emballage en bois de conifères non transformé originaire du Canada et de Chine ont également été signalées respectivement par la Suède et par la France.

(3) La Finlande a adopté des mesures d'urgence officielles disposant que, à partir du 31 mai 2000, tout matériel d'emballage en bois de conifères - à l'exception de Thuja L., mais y compris le bois utilisé pour caler ou soutenir la marchandise - originaire de pays tiers dans lesquels la présence du nématode du pin est attestée (c'est-à-dire le Canada, la Chine, le Japon, la République de Corée, le Mexique, Taïwan et les États-Unis d'Amérique) doit, lors de son entrée en Finlande, être accompagné d'un certificat phytosanitaire attestant que le bois a subi l'un des traitements prévus par les mesures d'urgence finlandaises.

(4) La directive 2000/29/CE prévoit actuellement que pour protéger la Communauté de l'introduction du nématode du pin, le bois de conifère non transformé originaire de pays tiers dans lesquels le nématode est attesté doit être débarrassé de son écorce et exempt de trous de vers et avoir une teneur en eau inférieure à 20 %. Les informations susvisées fournies par la Finlande, la France et la Suède démontrent que ces mesures ne sont pas suffisantes pour protéger efficacement la Communauté contre l'introduction du nématode du pin, lorsque ce bois est importé du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi des mesures d'urgence provisoires sont nécessaires.

(5) Lesdites mesures d'urgence doivent s'appliquer aux importations dans la Communauté de matériel d'emballage en bois non transformé issu en totalité ou en partie de bois de conifères originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique. Toutefois, il n'y a pas lieu d'appliquer lesdites mesures au bois de Thuja L., celui-ci n'étant pas sensible au nématode du pin.

(6) Il y a lieu d'appliquer les mesures d'urgence en deux étapes. Dans la première étape, il convient que les États membres prennent immédiatement toute mesure appropriée de contrôle officiel dudit bois en vue de réduire encore le risque d'introduction ou de propagation dans la Communauté du nématode du pin. Cela permettra aux pays dans lesquels la présence du nématode du pin est attestée d'organiser, dans la seconde étape, le traitement du matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères non transformé, à l'exception du Thuja L., conformément aux exigences prévues par la présente décision.

(7) Il y a lieu de fixer les mesures à appliquer en cas de non-respect desdites exigences.

(8) S'il apparaît que les mesures d'urgence visées dans la présente décision ne sont pas suffisantes pour empêcher l'introduction de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. ou n'ont pas été appliquées, il y aura lieu d'envisager des dispositions plus strictes ou de nature différente.

(9) Il convient d'évaluer l'effet des mesures d'urgence de manière continue jusqu'au 15 juin 2002, notamment sur la base des informations fournies par les États membres. D'autres mesures seront éventuellement envisagées à la lumière des résultats de cette évaluation.

(10) Les mesures d'urgence susmentionnées seront également réexaminées à la lumière des résultats des discussions en cours au sujet de l'élaboration d'une norme internationale de la FAO concernant les directives applicables pour la réglementation du matériel d'emballage en bois non transformé utilisé pour le transport de marchandises (Guidelines for regulating non-manufactured wood packing in use for the transport of commodities).

(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Aux fins de la présente décision, on entend par "bois sensible" le matériel d'emballage en bois constitué en totalité ou en partie de bois de conifères (Coniferales) non transformé autre que Thuja L., originaire du Canada, de Chine, du Japon et des États-Unis d'Amérique, sous forme de caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés ou non actuellement pour le transport d'objets de tous types.

2. Le bois sensible ne peut être introduit sur le territoire de la Communauté que s'il est conforme aux mesures d'urgence prévues à l'annexe de la présente décision.

3. Les dispositions prévues aux points 1, 2 et au point 3, deuxième tiret, de l'annexe de la présente décision ne s'appliquent qu'au bois sensible à destination de la Communauté et originaires des pays susvisés à partir du 1er octobre 2001 inclus. Les dispositions prévues au point 3, premier tiret, de l'annexe de la présente décision s'appliquent à partir de la date de notification de la présente décision aux États membres, sans préjudice des dispositions de l'article 4.

4. Les mesures prévues à l'annexe IV, partie A, section I, point 1.3, de la directive 2000/29/CE ne s'appliquent pas au bois sensible traité conformément aux exigences de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Lorsque, sur la base des contrôles prévus au point 3 de l'annexe de la présente décision, il apparaît que les dispositions visées à l'annexe de la présente décision n'ont pas été respectées en ce qui concerne le bois sensible, l'État membre concerné veille à ce que le bois sensible soit:

- traité selon une méthode agréée officiellement qui élimine Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.,

- refusé à l'entrée dans la Communauté,

- détruit:

- par incinération,

- par enfouissement profond dans des sites agréés par les organismes officiels compétents visés dans la directive 2000/29/CE ou

- par transformation selon une méthode agréée officiellement qui élimine Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

Toutes ces mesures sont exécutées sous le contrôle officiel de l'État membre concerné.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission(2), chaque État membre important du bois sensible fournit à la Commission et aux autres États membres, avant le 28 février 2002, un rapport technique détaillé sur les résultats des contrôles qu'il a exécutés conformément au point 3 de l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres adaptent pour le 30 septembre 2001 au plus tard les mesures qu'ils ont prises pour se protéger contre l'introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. de manière à les mettre en conformité avec les articles 1er, 2 et 3 et informent immédiatement la Commission des mesures qu'ils ont adaptées.

Article 5

La présente décision sera réexaminée le 15 juin 2002 au plus tard.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 2001.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 32 du 5.2.1994, p. 37. JO L 59 du 3.3.1995, p. 30 (rectificatif).

ANNEXE

Aux fins des dispositions de l'article 1er, les mesures d'urgence suivantes doivent être respectées:

1) Le bois sensible originaire du Canada, du Japon ou des États-Unis d'Amérique:

i) a fait l'objet d'un traitement thermique ou d'un séchage au séchoir atteignant une température à coeur d'au moins 56 °C pendant au moins trente minutes dans une chambre fermée ou un séchoir qui ont été testés, évalués et agréés officiellement à cet effet.

En outre, le bois sensible porte une marque de traitement thermique ou de séchage au séchoir agréée officiellement permettant d'identifier où et par qui le traitement susvisé a été effectué ou

ii) a fait l'objet d'un traitement d'imprégnation sous pression d'un agent chimique agréé conformément à une spécification technique admise officiellement. En outre, le bois sensible porte une marque permettant d'identifier où et par qui le traitement susvisé a été effectué ou

iii) a fait l'objet d'un traitement par fumigation à l'aide d'un agent chimique agréé conformément à une spécification technique admise officiellement. En outre, le bois sensible porte une marque permettant d'identifier où et par qui la fumigation susvisée a été effectuée.

2) Le bois sensible originaire de Chine est soumis à l'une des mesures visées au point 1 de la présente annexe et est accompagné du certificat prévu par les articles 7 et 8 de la directive 2000/29/CE attestant les mesures prises.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'annexe IV de la directive 2000/29/CE et sans préjudice de celles-ci, les mesures mentionnées au point 1 de la présente annexe ne sont pas applicables au bois sensible originaire de zones déterminées par la Chine dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. est attestée, compte tenu des résultats des enquêtes réalisées dans ces zones. La Commission établira une liste des "zones" dans lesquelles l'absence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. est attestée et la communiquera au comité phytosanitaire permanent et aux États membres.

3) Le respect des dispositions visées:

- à l'annexe I, partie A, section I, point a) 14, à l'annexe II, partie A, section I, point a) 8 et, jusqu'au 30 septembre 2001, à l'annexe IV, partie A, section I, point 1.3 de la directive 2000/29/CE, ainsi que

- aux points 1 et 2 de la présente annexe

est contrôlé par les organismes officiels compétents visés dans la directive 2000/29/CE et conformément à un plan établi par lesdits organismes.

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