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Document 62010CA0201

Affaires jointes C-201/10 et C-202/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Règlement (CE, Euratom) n ° 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Récupération d’une restitution à l’exportation — Délai de prescription trentenaire — Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre — Application «par analogie» — Principe de sécurité juridique — Principe de confiance légitime — Principe de proportionnalité]

OJ C 194, 2.7.2011, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires jointes C-201/10 et C-202/10) (1)

(Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 3 - Récupération d’une restitution à l’exportation - Délai de prescription trentenaire - Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre - Application «par analogie» - Principe de sécurité juridique - Principe de confiance légitime - Principe de proportionnalité)

2011/C 194/08

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l'art. 3, par. 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Récupération d'une restitution à l'exportation indûment perçue par l'exportateur en raison d'irrégularités commises par ce dernier — Application d'une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de 30 ans — Principes de sécurité juridique et de proportionnalité

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne définie par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent «par analogie», au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.


(1)  JO C 209 du 31.07.2010


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