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Document 62008CN0271

Affaire C-271/08: Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

OJ C 223, 30.8.2008, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 223/27


Recours introduit le 24 juin 2008 — Commission des Communautés européennes/République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-271/08)

(2008/C 223/43)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentant: M. G.Wilms et D. Kukovec, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

Conclusions

constater que certaines administrations communales et entreprises municipales employant plus de 1 218 travailleurs ayant conclu des contrats de prestations de service pour des régimes de retraite privés complémentaires, sans procéder à des appels d'offres européen en attribuant ces marchés directement aux institutions et entreprises énumérées à l'article 6 du Tarifvertrag zur Entgeltumwandlung für Arbeitnehmer im kommunalen öffentlichen Dienst (TV-EUmw/VKA), la République fédérale d'Allemagne a, jusqu'au 31 janvier 2006, violé les dispositions combinées de l'article 8 et des section III à VI de la directive 92/50/CEE (1) et depuis le 1er février 2006, les dispositions combinées des articles 20 en liaison avec les articles 23 à 55 de la directive 2004/18/CE (2).

condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En Allemagne, les salariés peuvent exiger de leurs employeurs qu'un montant de leurs futures rémunérations pouvant aller jusqu'à 4 % de la somme servant de base au calcul des cotisations de base au régime général de retraite soit versé à une caisse de pension privée. Selon la convention collective applicable à la conversion de leur rémunération en plan d'épargne retraite pour les travailleurs du service public communal (ci-après: «la convention collective»), c'est aux autorités ou entreprises communales qu'il incombe de procéder à une telle conversion. Celle-ci doit être effectuée auprès d'organismes publics de retraites complémentaires ou d'entreprises du groupe des caisses d'épargne ou des entreprises d'assurance communales. En règle générale, les autorités communales ou les entreprises municipales concluent des polices de groupe pour l'ensemble de leurs travailleurs avec lesquels une convention de conversion de la rémunération est conclue.

Selon les informations dont dispose la Commission, ces contrats de prestations de service portant sur un régime de pension complémentaire d'entreprise ont été attribués directement aux différentes institutions et entreprises mentionnées dans les conventions collectives par les administrations communales ou les entreprises municipales sans qu'il soit procédé à la publication d'un appel d'offres.

Les prestations de service en matière de régime complémentaire de pensions relèvent de l'annexe I A, point 6 de la directive 92/50/CEE voire, depuis le 1er février 2006 de l'annexe II, sous A de la directive 2004/18/CEE. Il s'agit à cet égard de prestations d'assurance et de fonds de pension ne relevant pas de l'assurance obligatoire. Par conséquent, les marchés en cause qui sont attribués par des entreprises communales, c'est-à-dire, des pouvoirs adjudicateurs, sont des marchés publics, à savoir des contrats à titre onéreux conclus par écrit au sens des directives précitées. Il résulte également de la jurisprudence que l'article 1, sous a) de la directive 92/50/CEE ne fait pas de distinction entre les marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur pour satisfaire des besoins d'intérêt général et ceux qui n'ont aucun rapport avec de tels besoins. La Cour a par conséquent rejeté la notion de pouvoir adjudicateur fonctionnel. La Commission ne saurait par conséquent admettre les allégations des autorités allemandes, à savoir que, lorsque les autorités locales ou les entreprises communales administrent les régimes de retraite complémentaire, elles ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs au sens du droit des marchés publics.

La Commission est en outre d'avis que les marchés en cause dépassent considérablement le seuil pertinent. Contrairement à l'avis de la partie défenderesse, il n'y a pas lieu de fonder le calcul en cause sur chaque contrat pris en particulier. Ce qui importe est au contraire la durée du contrat cadre puisque les différentes conventions passées entre le salarié et l'employeur ne font pas l'objet d'une passation de marché public au sens du droit communautaire des marchés. La valeur d'une convention cadre est par conséquent égale à la valeur estimée sans TVA de l'ensemble des marchés prévus pour la durée totale du contrat cadre. Selon les calculs de la Commission, cent-dix villes au moins en Allemagne seraient au-dessus de ce seuil.

Les autorités communales et les entreprises municipales n'auraient par conséquent pas dû attribuer directement les marchés des prestations de service portant sur les régimes de retraite complémentaires aux organismes et entreprises mentionnés dans la convention-cadre mais après avoir procédé à un appel d'offres au niveau européen, la circonstance que le maintien de la rémunération est réglementé par le droit communautaire ne modifie en rien cette appréciation. D'une part, selon la jurisprudence de la Cour, il n'existe pas en droit communautaire de principe général d'autonomie des partenaires sociaux et deuxièmement, la Commission ne voit pas en quoi le principe de l'autonomie des partenaires sociaux, ancrée dans le Grundgesetz (loi fondamentale) allemande serait illégalement restreinte par le fait que les pouvoirs adjudicateurs doivent satisfaire à des obligations légales en matière d'adjudication de marchés publics.


(1)  JO L 209, p. 1.

(2)  JO L 134, p. 114.


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