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Document 32020D0170

    Decision (PESC) 2020/170 du Conseil du 6 février 2020 modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

    ST/13666/2019/INIT

    JO L 36 du 7.2.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/170/oj

    7.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 36/5


    DECISION (PESC) 2020/170 DU CONSEIL

    du 6 février 2020

    modifiant la décision 2010/231/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 26 avril 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/231/PESC (1).

    (2)

    Le 15 novembre 2019, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2498 (2019). Cette résolution réaffirme qu’un embargo général et complet sur les armes doit être appliqué à la Somalie, et modifie les exemptions, approbations et notifications à l’avance concernant la livraison d’armes et de matériels connexes à la Somalie. La résolution réaffirme l’interdiction des importations de charbon de bois de Somalie, et introduit également des restrictions à la vente, à la fourniture et au transfert de composants d’engins explosifs improvisés à la Somalie.

    (3)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/231/PESC en conséquence.

    (4)

    Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/231/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L’article 1er est modifié comme suit:

    i)

    les paragraphes 3, 4 et 4 bis sont remplacés par le texte suivant:

    «3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer le personnel des Nations unies, y compris la mission d’assistance des Nations unies en Somalie (MANUSOM), ou destinés à son usage;

    b)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) ou destinés à son usage;

    c)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer les partenaires stratégiques de l’AMISOM ou destinés à l’usage de ces partenaires, menant des opérations exclusivement dans le cadre du concept stratégique de l’Union africaine (UA) du 5 janvier 2012 (ou de concepts stratégiques ultérieurs de l’UA), et en coopération et coordination avec l’AMISOM;

    d)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture directe ou indirecte de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement à appuyer la mission de formation de l’Union européenne (EUTM) en Somalie, ou destinés à son usage;

    e)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, destinés exclusivement à l’usage des États membres ou des organisations internationales, régionales et sous-régionales prenant des mesures pour lutter contre la piraterie et les vols à main armée commis en mer, au large des côtes somaliennes, à la demande du gouvernement fédéral de la Somalie, laquelle a été notifiée au secrétaire général, et à condition que toute mesure prise respecte le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme applicables;

    f)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, ni à la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie pour assurer la sécurité du peuple somalien. La livraison des articles mentionnés aux annexes II et III et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, font l’objet des exigences en matière d’approbation ou de notification correspondantes indiquées ci-après:

    i)

    la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, pour assurer la sécurité du peuple somalien, sont soumis à l’approbation préalable du comité des sanctions au cas par cas, ainsi qu’il est établi aux paragraphes 4 bis et 4 ter;

    ii)

    la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires, destinés exclusivement au développement des forces nationales de sécurité somaliennes pour assurer la sécurité du peuple somalien, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément aux paragraphes 4 et 4 bis;

    iii)

    la fourniture, la vente ou le transfert d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière ou autre et d’une formation liée à des activités militaires par les États membres ou des organisations internationales, régionales ou sous-régionales, destinés exclusivement au développement des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, doivent être notifiés à l’avance au comité des sanctions conformément au paragraphe 4 ter, et peuvent être effectués en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de cette notification;

    g)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, dont les gilets pare-balles et les casques militaires, exportés temporairement en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d’aide au développement et le personnel associé;

    h)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, notifié au comité des sanctions, pour son information, cinq jours ouvrables à l’avance, par l’État membre ou l’organisation internationale, régionale ou sous-régionale qui l’exporte.

    4.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie de notifier au moins cinq jours ouvrables à l’avance au comité des sanctions toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe III, et la fourniture de conseils techniques, d’une aide financière et autre et d’une formation liée à des activités militaires aux forces nationales de sécurité somaliennes, ainsi qu’il est établi au paragraphe 3, point f) ii), du présent article. À défaut, les États membres fournissant des armements et des matériels connexes ou des conseils techniques, une aide financière et autre et une formation liée à des activités militaires aux forces nationales de sécurité somaliennes peuvent procéder à cette notification au comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la notification, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité. Les notifications comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.

    4 bis.   Il incombe au premier chef au gouvernement fédéral de la Somalie d’obtenir l’approbation préalable du comité des sanctions au moins cinq jours ouvrables à l’avance pour toute livraison d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés à l’annexe II, conformément au paragraphe 3, point f) ii), du présent article aux forces nationales de sécurité somaliennes. À défaut, les États membres qui livrent de tels articles peuvent soumettre une demande d’autorisation préalable du comité des sanctions, en informant l’organe national de coordination approprié au sein du gouvernement fédéral de la Somalie de la demande d’autorisation, et en assurant un appui technique au gouvernement fédéral de la Somalie en se conformant aux procédures de notification, le cas échéant, conformément aux paragraphes 13 et 14 de la résolution 2498 (2019) du Conseil de sécurité.

    Les demandes d’approbation comprennent les coordonnées du fabricant et du fournisseur des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit, une description des armements et des munitions, dont le type, le calibre et la quantité, la date et le lieu de livraison envisagés, et toute information utile concernant l’unité destinataire des forces nationales de sécurité somaliennes, ou le lieu d’entreposage prévu.»

    ii)

    le paragraphe suivant est ajouté:

    «4 ter.   Les États membres demandent l’approbation du comité des sanctions lorsqu’ils livrent des armements et des matériels connexes de quelque type que ce soit mentionnés aux annexes II et III, ou lorsqu’ils fournissent des conseils techniques, une aide financière ou autre et une formation liée à des activités militaires aux institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie conformément au paragraphe 3, points f) i) et f) iii), ou le lui notifient, selon le cas, et en informent parallèlement le gouvernement fédéral de la Somalie au moins cinq jours ouvrables à l’avance.»

    iii)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Il est interdit de fournir, revendre, transférer ou mettre à disposition pour utilisation les armes ou le matériel militaire vendus ou fournis aux seules fins du développement des forces nationales de sécurité somaliennes, ou de la mise en place des institutions somaliennes du secteur de la sécurité autres que celles du gouvernement fédéral de la Somalie, à toute personne ou entité n’étant pas au service des forces nationales de sécurité somaliennes ou des institutions somaliennes du secteur de la sécurité auxquelles ils ont été initialement vendus ou fournis, ou à l’État membre vendeur ou fournisseur, ou à une organisation internationale, régionale ou sous-régionale, ou mis à la disposition de ceux-ci.»

    2)

    L’article suivant est inséré:

    «Article 1er quater

    1.   Sous réserve de l’article 1er, paragraphe 3, la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres de composants d’engins explosifs improvisés qui apparaissent sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne et qui sont recensés à l’annexe IV de la présente décision sont interdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire.

    2.   La fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie d’autres composants d’engins explosifs improvisés mentionnés à l’annexe V de la présente décision sont soumis à l’autorisation préalable des autorités compétentes des États membres. Elles n’accordent pas une telle autorisation s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour montrer que les articles seront utilisés, ou risquent fortement d’être utilisés, pour fabriquer des engins explosifs improvisés en Somalie.

    3.   Les États membres informent le comité des sanctions de la vente, de la fourniture ou du transfert à la Somalie d’articles visés au paragraphe 2 quinze jours ouvrables au plus après la date de la vente, de la fourniture ou du transfert. Les notifications sont accompagnées de toutes les informations nécessaires, y compris l’utilisation prévue des articles, l’utilisateur final, les caractéristiques techniques et la quantité d’articles devant être expédiés. Ils veillent à ce qu’une aide financière et technique adéquate soit apportée au gouvernement fédéral de la Somalie et aux États membres de la Fédération de Somalie en vue de la mise en place de garanties appropriées concernant le stockage et la distribution de ce matériel.

    4.   Les États membres incitent à la vigilance les personnes physiques et morales relevant de leur juridiction en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à la Somalie de précurseurs d’explosifs ou de matériel pouvant servir à fabriquer des engins explosifs improvisés, autres que les articles énumérés aux annexes IV et V de la présente décision. Les États membres tiennent des registres des transactions dont ils ont connaissance et qui concernent des opérations d’achat et des demandes de renseignements suspectes relatives à ces autres articles émanant de personnes physiques ou morales en Somalie, et communiquent ces informations au gouvernement fédéral de la Somalie, au comité des sanctions et au groupe d’experts sur la Somalie.»

    3)

    L’annexe II est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

    4)

    L’annexe III est ajoutée conformément à l’annexe II de la présente décision.

    5)

    L’annexe IV est ajoutée conformément à l’annexe III de la présente décision.

    6)

    L’annexe V est ajoutée conformément à l’annexe IV de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 6 février 2020.

    Par le Conseil

    Le president

    A. METELKO-ZGOMBIĆ


    (1)  Décision 2010/231/PESC du Conseil du 26 avril 2010 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie et abrogeant la position commune 2009/138/PESC (JO L 105 du 27.4.2010, p. 17).


    ANNEXE I

    «ANNEXE II

    LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINT F) I)

    1.   

    Missiles surface-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne (MANPADS).

    2.   

    Armes d’un calibre supérieur à 12,7 mm et les composants et munitions spécialement conçus pour celles-ci (sont exclus les lance-roquettes antichar portatifs, comme les grenades à tube ou LAW (armes antichars légères), les grenades à fusil ou lance-grenades).

    3.   

    Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm et leurs munitions.

    4.   

    Armes antichars guidées, y compris missiles antichars guidés (ATGM), munitions et composant spécialement conçus pour ces articles.

    5.   

    Charges et dispositifs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires; mines et matériel connexe.

    6.   

    Matériel de vision nocturne.

    7.   

    Aéronefs spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Aéronef” s’entend de tout véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante).

    8.   

    “Navires” et véhicules amphibies spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires (“Navire” s’entend de tout bateau, véhicule à effet de surface, navire à faible surface de flottaison ou hydroptère et de la coque ou partie de la coque d’un navire).

    9.   

    Véhicules de combat aériens non pilotés (classés sous la catégorie IV dans le registre des armes classiques de l’ONU).

    »

    ANNEXE II

    «ANNEXE III

    LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 3, POINTS F) II) ET F) III)

    1.   

    Tous les types d’armes d’un calibre maximum de 12,7 mm et leurs munitions.

    2.   

    RPG7 et canons sans recul et leurs munitions.

    3.   

    Casques fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou les normes nationales comparables.

    4.   

    Tenues de protection balistique ou vêtements de protection, comme suit:

    a)

    protection pare-éclats ou vêtements de protection fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents (les normes ou spécifications militaires comprennent, sans toutefois s’y limiter, les spécifications pour la protection pare-éclats);

    b)

    plaques de protection balistique offrant une protection balistique égale ou supérieure au niveau III (NIJ 0101.06 juillet 2008) ou équivalents nationaux.

    5.   

    Véhicules terrestres spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires.

    6.   

    Matériel de transmission spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

    7.   

    Matériel de positionnement des systèmes mondiaux de navigation par satellite spécialement conçu ou modifié à des fins militaires.

    »

    ANNEXE III

    «ANNEXE IV

    LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 1

    1.   

    Tétryl (trinitrophénylméthylnitramine).

    2.   

    Équipements qui sont à la fois spécialement conçus pour des applications militaires et spécialement conçus pour l’amorçage, l’alimentation à puissance de sortie opérationnelle fonctionnant une seule fois, le déchargement ou la détonation d’engins explosifs improvisés (EEI).

    3.   

    “Technologie”“nécessaire” pour la “production” ou l’“utilisation” des articles énumérés aux points 1 et 2. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne (1).)

    »

    (1)  JO C 98 du 15.3.2018, p. 1.


    ANNEXE IV

    «ANNEXE V

    LISTE DES ARTICLES VISÉS À L’ARTICLE 1er quater, PARAGRAPHE 2

    1.   

    Équipements et dispositifs, non mentionnés au point 2 de l’annexe IV, spécialement conçus pour amorcer des explosifs par des moyens électriques ou non électriques (par exemple, dispositifs de mise à feu, détonateurs, allumeurs, cordons détonants).

    2.   

    “Technologie”“nécessaire” à la “production” ou à l’“utilisation” des articles mentionnés au point 1. (Les définitions des termes “technologie”, “nécessaire”, “production” et “utilisation” sont tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne.)

    3.   

    Matériels explosifs, comme suit, et mélanges contenant une ou plusieurs de ces substances:

    a)

    mélange de nitrate d’ammonium et de gazole (ANFO);

    b)

    nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote p/p);

    c)

    nitroglycol;

    d)

    tétranitrate de pentaérythritol (PETN);

    e)

    chlorure de picryle;

    f)

    2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

    4.   

    Précurseurs d’explosifs:

    a)

    nitrate d’ammonium;

    b)

    nitrate de potassium;

    c)

    chlorate de sodium;

    d)

    acide nitrique;

    e)

    acide sulfurique.

    »

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