Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

    Règlement d'exécution (UE) 2019/912 de la Commission du 28 mai 2019 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

    C/2019/3872

    JO L 146 du 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

    5.6.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/3


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2019/912 DE LA COMMISSION

    du 28 mai 2019

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 143, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission (2) précise le format, la structure, le contenu et la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à l'article 143 de la directive 2013/36/UE. Les informations que les autorités compétentes doivent publier en vertu de ce règlement devraient à présent être actualisées pour les mettre en adéquation avec les modifications qui ont été apportées au cadre de surveillance prudentielle des établissements.

    (2)

    Il importe que les informations publiées par les autorités compétentes soient de qualité élevée et aisément comparables. Il convient donc de modifier l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 afin d'indiquer clairement que les autorités compétentes ne doivent compiler que les données statistiques agrégées des établissements qui relèvent de leur surveillance, et de préciser pour quelle période les données doivent être communiquées.

    (3)

    L'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives et les orientations générales adoptées dans chaque État membre. Cette annexe devrait être modifiée afin de fournir des informations plus utiles et pertinentes sur la manière dont les autorités compétentes exercent leur surveillance dans leur juridiction.

    (4)

    L'annexe II du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 contient les modèles pour la publication des informations sur les options et facultés prévues par le droit de l'Union. Cette annexe devrait être modifiée afin de prendre aussi en compte les options et facultés prévues par le règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission (3). Il y a lieu en outre de la modifier pour permettre de distinguer les options et facultés de nature transitoire de celles de nature permanente, et de distinguer également, d'une part, l'application de ces options et facultés aux établissements de crédit et, d'autre part, leur application aux entreprises d'investissement.

    (5)

    La mise en œuvre des orientations de l'Autorité bancaire européenne relatives au processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) (4) devrait être plus transparente. C'est pourquoi il convient de modifier aussi l'annexe III du règlement (UE) no 650/2014 afin d'y inclure une description de l'approche prudentielle du processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP).

    (6)

    Il convient d'éviter les chevauchements et d'améliorer la comparabilité des données statistiques agrégées publiées par les autorités compétentes. C'est pourquoi l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devrait être modifiée pour tenir compte du niveau de consolidation prudentielle appliqué par les établissements conformément à la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

    (7)

    Afin d'améliorer la qualité des informations publiées et de permettre une comparaison plus pertinente de ces informations, les modèles figurant dans les annexes du règlement d'exécution (UE) no 650/2014 devraient contenir des orientations et des instructions détaillées.

    (8)

    Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne (ABE).

    (9)

    L'ABE a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6).

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 en conséquence,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement d'exécution (UE) no 650/2014 est modifié comme suit:

    1)

    à l'article 5, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

    «Les autorités compétentes mettent à jour, au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, point d), de ladite directive. Ces informations couvrent l'année civile précédente.

    Pour les établissements soumis à leur surveillance prudentielle, les autorités compétentes mettent à jour régulièrement, et en tout état de cause au plus tard le 31 juillet de chaque année, les informations visées à l'article 143, paragraphe 1, points a) à c), de ladite directive, à moins que les informations publiées ne restent inchangées.»;

    2)

    l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

    3)

    l'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement;

    4)

    l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement;

    5)

    l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe IV du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 mai 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 650/2014 de la Commission du 4 juin 2014 définissant des normes techniques d'exécution relatives au format, à la structure, au contenu et à la date de publication annuelle des informations à publier par les autorités compétentes conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 185 du 25.6.2014, p. 1)

    (3)  Règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit (JO L 11 du 17.1.2015, p. 1).

    (4)  Orientations sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP) du 19 décembre 2014, EBA/GL/2014/13.

    (5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

    (6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


    ANNEXE I

    RÈGLES ET ORIENTATIONS

    Liste des modèles

    Partie 1

    Transposition de la directive 2013/36/UE

    Partie 2

    Approbation des modèles

    Partie 3

    Expositions de financement spécialisé

    Partie 4

    Atténuation du risque de crédit

    Partie 5

    Exigences spécifiques de publication pour les établissements

    Partie 6

    Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

    Partie 7

    Participations qualifiées dans un établissement de crédit

    Partie 8

    Déclaration d'informations réglementaires et financières

    Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l’annexe I

    Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

    PARTIE 1

    Transposition de la directive 2013/36/UE

     

    Transposition des dispositions de la directive 2013/36/UE

    Dispositions de la directive 2013/36/UE

    Liens vers le texte national (1)

    Référence(s) des dispositions nationales (2)

    Disponible en anglais (O/N)

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

     

    (jj/mm/aaaa)

    020

    I.

    Objet, champ d'application et définitions

    Articles 1er à 3

     

     

     

    030

    II.

    Autorités compétentes

    Articles 4 à 7

     

     

     

    040

    III.

    Exigences pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

    Articles 8 à 27

     

     

     

    050

    1.

    Exigences générales pour l'accès à l'activité d'établissement de crédit

    Articles 8 à 21

     

     

     

    060

    2.

    Participation qualifiée dans un établissement de crédit

    Articles 22 à 27

     

     

     

    070

    IV.

    Capital initial des entreprises d'investissement

    Articles 28 à 32

     

     

     

    080

    V.

    Dispositions relatives à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services

    Articles 33 à 46

     

     

     

    090

    1.

    Principes généraux

    Articles 33 à 34

     

     

     

    100

    2.

    Droit d'établissement des établissements de crédit

    Articles 35 à 38

     

     

     

    110

    3.

    Exercice de la libre prestation de services

    Article 39

     

     

     

    120

    4.

    Pouvoirs des autorités compétentes de l'État membre d'accueil

    Articles 40 à 46

     

     

     

    130

    VI.

    Relations avec les pays tiers

    Articles 47 et 48

     

     

     

    140

    VII.

    Surveillance prudentielle

    Articles 49 à 142

     

     

     

    150

    1.

    Principes de la surveillance prudentielle

    Articles 49 à 72

     

     

     

    160

    1.1

    Compétence et obligations de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil

    Articles 49 à 52

     

     

     

    170

    1.2

    Échange d'informations et secret professionnel

    Articles 53 à 62

     

     

     

    180

    1.3

    Obligations des personnes chargées du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés

    Article 63

     

     

     

    190

    1.4

    Pouvoirs de surveillance, pouvoirs de sanction et droit de recours

    Articles 64 à 72

     

     

     

    200

    2.

    Processus de contrôle

    Articles 73 à 110

     

     

     

    210

    2.1

    Processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne

    Article 73

     

     

     

    220

    2.2

    Dispositifs, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements

    Articles 74 à 96

     

     

     

    230

    2.3

    Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels

    Articles 97 à 101

     

     

     

    240

    2.4

    Mesures et pouvoirs de surveillance

    Articles 102 à 107

     

     

     

    250

    2.5

    Niveau d'application

    Articles 108 à 110

     

     

     

    260

    3.

    Surveillance sur base consolidée

    Articles 111 à 127

     

     

     

    270

    3.1

    Principes de la surveillance sur base consolidée

    Articles 111 à 118

     

     

     

    280

    3.2

    Compagnies financières holding, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes

    Articles 119 à 127

     

     

     

    290

    4.

    Coussins de fonds propres

    Articles 128 à 142

     

     

     

    300

    4.1

    Coussins

    Articles 128 à 134

     

     

     

    310

    4.2

    Fixation et calcul des coussins de fonds propres contracycliques

    Articles 135 à 140

     

     

     

    320

    4.3

    Mesures de conservation des fonds propres

    Articles 141 et 142

     

     

     

    330

    VIII.

    Informations à publier par les autorités compétentes

    Articles 143 et 144

     

     

     

    340

    IX.

    Modifications de la directive 2002/87/CE

    Article 150

     

     

     

    350

    X.

    Dispositions transitoires et finales

    Articles 151 à 165

     

     

     

    360

    1.

    Dispositions transitoires concernant la surveillance des établissements qui exercent la liberté d'établissement et la libre prestation des services

    Articles 151 à 159

     

     

     

    370

    2.

    Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

    Article 160

     

     

     

    380

    3.

    Dispositions finales

    Articles 161 à 165

     

     

     


    PARTIE 2

    Approbation des modèles

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

     

    Description de l'approche

     

    Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les notations internes (NI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit

    020

    Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche NI

    [texte libre]

    030

    Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

    [texte libre]

    040

    Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

    [texte libre]

     

    Approche prudentielle pour l'approbation du recours à l'approche fondée sur les modèles internes (AMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de marché

    050

    Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser l'approche AMI

    [texte libre]

    060

    Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

    [texte libre]

    070

    Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

    [texte libre]

     

    Approche prudentielle pour l'approbation du recours à la méthode du modèle interne (MMI) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque de crédit des contreparties

    080

    Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser la méthode du modèle interne

    [texte libre]

    090

    Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

    [texte libre]

    100

    Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

    [texte libre]

     

    Approche prudentielle pour l'approbation du recours à une approche par mesure avancée (AMA) aux fins du calcul des exigences minimales de fonds propres pour risque opérationnel

    110

    Documentation minimale à fournir par les établissements demandant à utiliser une approche AMA

    [texte libre]

    120

    Description de la procédure d'évaluation suivie par l'autorité compétente (auto-évaluation, recours à des auditeurs externes et inspections sur place) et principaux critères d'évaluation

    [texte libre]

    130

    Forme des décisions prises par l'autorité compétente et communication des décisions aux demandeurs

    [texte libre]


    PARTIE 3

    Expositions de financement spécialisé

     

    Règlement (UE) no 575/2013

    Dispositions

    Informations à fournir par l'autorité compétente

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Article 153, paragraphe 5

    L'autorité compétente a-t-elle publié des orientations précisant comment les établissements doivent tenir compte des facteurs visés à l'article 153, paragraphe 5, lorsqu'ils attribuent des pondérations de risque à leurs expositions de financement spécialisé?

    [Oui/Non]

    030

    Dans l'affirmative, veuillez indiquer les références de ces orientations nationales

    [référence du texte national]

    040

    Ces orientations nationales sont-elles disponibles en anglais?

    [Oui/Non]


    PARTIE 4

    Atténuation du risque de crédit

     

    Règlement (UE) no 575/2013

    Dispositions

    Description

    Informations à fournir par l'autorité compétente

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Article 201, paragraphe 2

    Publication de la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée, ou des critères d'identification de ces établissements

    Les autorités compétentes publient et tiennent à jour la liste des établissements financiers qui sont des fournisseurs éligibles d'une protection de crédit non financée visés à l'article 201, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, ou des critères servant à identifier ces fournisseurs.

    Liste des établissements financiers ou des critères servant à les identifier

    [texte libre — un lien hypertexte vers cette liste ou ces critères sur le site web de l'autorité compétente peut être fourni]

    030

    Description des exigences prudentielles applicables

    En même temps que la liste des établissements financiers éligibles ou des critères servant à les identifier, les autorités compétentes publient une description des exigences prudentielles applicables.

    Description détaillée des exigences prudentielles appliquées par l'autorité compétente

    [texte libre]

    040

    Article 227, paragraphe 2, point e)

    Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

    Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'opération soit réglée par un système de règlement ayant fait ses preuves pour ce type d'opération.

    Description détaillée des raisons pour lesquelles l'autorité compétente estime que le système de règlement a fait ses preuves

    [texte libre]

    050

    Article 227, paragraphe 2, point f)

    Conditions d'application d'une correction pour volatilité de 0 %

    Dans le cadre de la méthode générale fondée sur les sûretés financières, les établissements peuvent appliquer une correction pour volatilité de 0 % à condition que l'accord ou l'opération soient couverts par des documents classiquement utilisés sur le marché pour les opérations de pension, ou de prêt ou d'emprunt, portant sur les titres concernés.

    Indication des documents à considérer comme des documents classiquement utilisés sur le marché

    [texte libre]

    060

    Article 229, paragraphe 1

    Principes d'évaluation pour les sûretés immobilières dans le cadre de l'approche NI

    Le bien immobilier peut être aussi évalué par un expert indépendant à sa valeur hypothécaire, ou à une valeur moindre, dans les États membres qui ont prévu, dans leurs dispositions légales ou réglementaires, des critères stricts pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

    Critères définis dans la législation nationale pour l'évaluation de la valeur hypothécaire.

    [texte libre]


    PARTIE 5

    Exigences spécifiques de publication pour les établissements

     

    Directive 2013/36/UE

    Règlement (UE) no 575/2013

    Dispositions

    Informations à fournir par l'autorité compétente

     

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Article 106, paragraphe 1, point a)

     

    Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils publient, plus d'une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013, et qu'ils fixent les délais de publication.

    Fréquence et délais de publication applicables aux établissements

    [texte libre]

    030

    Article 106, paragraphe 1, point b)

     

    Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

    Types de médias spécifiques à utiliser par les établissements

    [texte libre]

    040

     

    Article 13, paragraphes 1 et 2

    Les filiales importantes et les filiales qui ont une importance notable sur leur marché local publient les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) no 575/2013 sur base individuelle ou sous-consolidée.

    Critères appliqués par l'autorité compétente pour évaluer l'importance d'une filiale

    [texte libre]


    PARTIE 6

    Dérogation à l'application d'exigences prudentielles

     

    Règlement (UE) no 575/2013

    Dispositions

    Description

    Informations à fournir par l'autorité compétente

     

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    (exemptions individuelles de filiales)

    Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

    L'exemption peut être accordée à toute filiale pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par son entreprise mère, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a).

    Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

    [texte libre]

    030

    Article 7, paragraphe 3

    (exemptions individuelles d'entreprises mères)

    Exemption de l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

    L'exemption peut être accordée à un établissement mère pour autant qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à l'établissement mère, conformément à l'article 7, paragraphe 3, point a).

    Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

    [texte libre]

    040

    Article 8

    (Dérogations des exigences de liquidité pour les filiales)

    Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013

    L'exemption peut être accordée à des établissements au sein d'un sous-groupe à condition que ces établissements aient conclu des contrats, à la satisfaction des autorités compétentes, leur permettant de transférer librement des fonds entre eux afin de pouvoir satisfaire à leurs obligations individuelles et collectives lorsqu'elles sont exigibles, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).

    Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier si les contrats prévoient la libre circulation de fonds entre les établissements d'un sous-groupe de liquidité

    [texte libre]

    050

    Article 9, paragraphe 1

    (Méthode individuelle de consolidation)

    Permission accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

    Conformément à l'article 9, paragraphe 2, l'autorisation n'est accordée que si l'établissement mère prouve de façon circonstanciée aux autorités compétentes qu'il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement, à l'échéance, de passifs à l'établissement mère par la filiale intégrée dans le calcul de ces exigences.

    Critères appliqués par l'autorité compétente pour vérifier qu'il n'existe aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs

    [texte libre]

    060

    Article 10

    (Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

    Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

    Les États membres peuvent maintenir et invoquer la législation nationale existante concernant l'application de l'exemption pour autant que celle-ci ne soit pas contraire au règlement (UE) no 575/2013 ou à la directive 2013/36/UE.

    Législation/réglementation nationale concernant l'application de l'exemption

    [référence du texte national]


    PARTIE 7

    Participations qualifiées dans un établissement de crédit

     

    Directive 2013/36/UE

    Critères d'évaluation et informations nécessaires pour évaluer le caractère approprié du candidat à l'acquisition d'un établissement de crédit et la solidité financière de l'acquisition envisagée

    Informations à fournir par l'autorité compétente

     

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Article 23, paragraphe 1, point a)

    Honorabilité du candidat acquéreur

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'intégrité du candidat acquéreur

    [texte libre]

    030

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la compétence professionnelle du candidat acquéreur

    [texte libre]

    040

    Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

    [texte libre]

    050

    Article 23, paragraphe 1, point b)

    Honorabilité, connaissances, compétences et expérience de tout membre de l'organe de direction ou de la direction générale qui assurera la direction des activités de l'établissement de crédit

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'honorabilité, les connaissances, les compétences et l'expérience des membres de l'organe de direction et de la direction générale

    [texte libre]

    060

    Article 23, paragraphe 1, point c)

    Solidité financière du candidat acquéreur

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la solidité financière du candidat acquéreur

    [texte libre]

    070

    Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

    [texte libre]

    080

    Article 23, paragraphe 1, point d)

    Respect par l'établissement de crédit des exigences prudentielles

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue la capacité de l'établissement de crédit à respecter les exigences prudentielles

    [texte libre]

    090

    Article 23, paragraphe 1, point e)

    Soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

    Description de la manière dont l'autorité compétente évalue l'existence de motifs raisonnables de soupçonner une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme

    [texte libre]

    100

    Modalités pratiques de la coopération entre autorités compétentes prévue par l'article 24 de la directive 2013/36/UE

    [texte libre]

    110

    Article 23, paragraphe 4

    Liste précisant les informations à communiquer aux autorités compétentes au moment de la notification

    Liste des informations que le candidat acquéreur doit communiquer au moment de la notification pour que l'autorité compétente puisse procéder à l'évaluation du candidat acquéreur et de l'acquisition envisagée

    [texte libre]


    PARTIE 8

    Déclaration d'informations réglementaires et financières

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les informations financières conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

    030

    L'obligation énoncée à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'applique-t-elle aux établissements qui n'appliquent pas les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002?

    [Oui/Non]

    040

    Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces établissements?

    [texte libre]

    050

    Dans l'affirmative, à quel niveau s'applique l'obligation de déclaration? (sur base individuelle/consolidée/sous-consolidée)

    [texte libre]

    060

    Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

    [Oui/Non]

    070

    Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

    [texte libre]

    080

    Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

    [texte libre]

    090

    Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

    [Oui/Non]

    100

    Mise en œuvre de l'obligation de déclaration concernant les fonds propres et les exigences de fonds propres conformément au règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission

    110

    Les obligations énoncées à l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 s'appliquent-elles à des entités financières autres que les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement?

    [Oui/Non]

    120

    Dans l'affirmative, quels cadres comptables s'appliquent à ces entités financières?

    [texte libre]

    130

    Dans l'affirmative, quels types d'entités financières (établissements financiers, par exemple) sont soumis à ces obligations de déclaration?

    [texte libre]

    140

    Dans l'affirmative, quelle est la taille de ces entités financières en termes de total du bilan (sur base individuelle)?

    [texte libre]

    150

    Les normes XBRL sont-elles utilisées pour la transmission des déclarations à l'autorité compétente?

    [Oui/Non]


    (1)  Hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.

    (2)  Références détaillées des dispositions nationales, telles que titre, chapitre, paragraphe, etc.


    ANNEXE II

    OPTIONS ET FACULTÉS

    Liste des modèles

    Partie 1

    Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

    Partie 2

    Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

    Partie 3

    Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

    Les autorités compétentes ne divulguent pas les actions ou décisions de surveillance qui visent des établissements spécifiques. Lorsqu’elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

    PARTIE 1

    Options et facultés prévues dans la directive 2013/36/UE, le règlement (UE) no 575/2013 et le règlement délégué (UE) 2015/61 relatif au ratio de couverture des besoins de liquidité (LCR)

     

    Directive 2013/36/UE

    Règlement (UE) no 575/2013

    Règlement délégué (UE) 2015/61 (LCR)

    Destinataires

    Champ d'application

    Dénomination

    Description de l'option ou de la faculté

    Exercées (O/N/S.O.) (1)

    Texte national (2)

    Référence(s) (3)

    Disponible en anglais (O/N)

    Détails / Commentaires

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies selon le présent modèle

    (jj/mm/aaaa)

     

    020

    Article 9, paragraphe 2

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Exception à l'interdiction aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public

    L'interdiction faite aux personnes ou entreprises autres que des établissements de crédit d'exercer l'activité de réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public ne s'applique pas à un État membre, aux autorités régionales ou locales d'un État membre, aux organismes publics internationaux dont un ou plusieurs États membres sont membres, ou aux cas visés expressément par le droit national ou de l'Union, à condition que cette activité soit soumise à des règlements et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    030

    Article 12, paragraphe 3

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Capital initial

    Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit qui ne remplissent pas l'exigence relative à la détention de fonds propres distincts et qui existaient au 15 décembre 1979 peuvent continuer d'exercer leurs activités.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    040

    Article 12, paragraphe 3

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Capital initial

    Lorsqu'un État membre décide, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, qu'un établissement de crédit peut continuer d'exercer ses activités, il peut l'exempter de l'obligation de se conformer aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    050

    Article 12, paragraphe 4

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Capital initial

    Les États membres peuvent accorder l'agrément à des catégories particulières d'établissements de crédit dont le capital initial est inférieur à 5 millions d'EUR, sous réserve que le capital initial ne soit pas inférieur à 1 million d'EUR et que les États membres concernés notifient à la Commission et à l'ABE les raisons pour lesquelles ils font usage de cette faculté.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    060

    Article 21, paragraphe 1

     

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Dispense pour des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    Les autorités compétentes peuvent dispenser des exigences des articles 10 et 12 et de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE les établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    070

    Article 29, paragraphe 3

     

     

    États membres

    Entreprises d'investissement

    Capital initial de types particuliers d'entreprises d'investissement

    Les États membres peuvent ramener le montant minimum du capital initial de 125 000 à 50 000 EUR lorsque l'entreprise d'investissement n'est pas autorisée à détenir les fonds ou les titres des clients, ni à agir pour son propre compte, ni à prendre un engagement de prise ferme d'émissions.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    080

    Article 32, paragraphe 1

     

     

    États membres

    Entreprises d'investissement

    Capital initial des entreprises d'investissement: clause de maintien des acquis

    Les États membres peuvent maintenir l'agrément des entreprises d'investissement et des entreprises visées à l'article 30 de la directive 2013/36/UE qui existaient le 31 décembre 1995 ou avant et dont les fonds propres sont inférieurs aux niveaux de capital initial prévus à l'article 28, paragraphe 2, à l'article 29, paragraphe 1 ou 3, ou à l'article 30 de ladite directive.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    090

    Article 40

     

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

    Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent, à des fins d'information, de statistiques ou de surveillance, exiger que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil, notamment pour apprécier si la succursale a une importance significative conformément à l'article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    100

    Article 129, paragraphe 2

     

     

    États membres

    Entreprises d'investissement

    Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de conservation des fonds propres

    Par dérogation à l'article 129, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    110

    Article 130, paragraphe 2

     

     

    États membres

    Entreprises d'investissement

    Exemption des petites et moyennes entreprises d'investissement de l'exigence de coussin de fonds propres contracyclique

    Par dérogation à l'article 130, paragraphe 1, un État membre peut exempter les petites et moyennes entreprises d'investissement des exigences énoncées audit paragraphe, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier de cet État membre.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    120

    Article 133, paragraphe 18

     

     

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exigence de coussin pour le risque systémique

    Les États membres peuvent appliquer le coussin pour le risque systémique à l'ensemble des expositions.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    130

    Article 134, paragraphe 1

     

     

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Reconnaissance d'un taux de coussin pour le risque systémique

    D'autres États membres peuvent reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l'article 133 et peuvent l'appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l'État membre qui introduit ce taux de coussin.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    140

    Article 152 premier alinéa

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

    Les autorités compétentes d'un État membre d'accueil peuvent exiger, à des fins statistiques, que tout établissement de crédit ayant une succursale sur le territoire dudit État membre d'accueil leur adresse un rapport périodique sur les activités qu'il exerce dans cet État membre d'accueil.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    150

    Article 152 deuxième alinéa

     

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigences de rapport aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil

    L'État membre d'accueil peut exiger des succursales d'établissements de crédit originaires d'autres États membres les mêmes informations que celles qu'il exige des établissements de crédit nationaux.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    160

    Article 160, paragraphe 6

     

     

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

    Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    170

     

    Article 4, paragraphe 2

     

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement des détentions indirectes de biens immobiliers

    Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent autoriser que des actions représentant l'équivalent d'une détention indirecte de biens immobiliers soient traitées comme une détention directe d'immobilier, à condition qu'une telle détention indirecte fasse l'objet d'une réglementation spécifique dans le droit national de l'État membre concerné et, si elle est donnée en sûreté, qu'elle apporte une protection équivalente aux créanciers.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    180

     

    Article 6, paragraphe 4

     

    Autorités compétentes

    Entreprises d'investissement

    Application des exigences sur base individuelle

    Dans l'attente du rapport que la Commission doit établir conformément à l'article 508, paragraphe 3, les autorités compétentes peuvent dispenser les entreprises d'investissement de se conformer aux obligations prévues à la sixième partie (liquidité) compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de leurs activités.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    190

     

    Article 24, paragraphe 2

     

     

     

    Établissement de rapports et utilisation obligatoire des IFRS

    Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu'ils procèdent à l'évaluation des actifs et des éléments de hors bilan et à la détermination des fonds propres conformément aux normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    200

     

    Article 89, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

    Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

    pour le calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie, les établissements appliquent une pondération de 1 250 % au plus élevé des montants suivants:

    i)

    le montant des participations qualifiées visées au paragraphe 1 excédant 15 % des fonds propres éligibles;

    ii)

    le montant total des participations qualifiées visées au paragraphe 2 excédant 60 % des fonds propres éligibles de l'établissement;

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    201

     

    Article 89, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Pondération et interdiction de participations qualifiées hors du secteur financier

    Les autorités compétentes appliquent les exigences suivantes aux participations qualifiées des établissements visées aux paragraphes 1 et 2:

    les autorités compétentes interdisent aux établissements de détenir des participations qualifiées visées aux paragraphes 1 et 2 dont le montant excède les pourcentages de fonds propres éligibles prévus à ces paragraphes.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    210

     

    Article 95, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Entreprises d'investissement

    Exigences de fonds propres applicables aux entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée

    Les autorités compétentes peuvent fixer les exigences de fonds propres pour les entreprises d'investissement agréées pour fournir des services d'investissement dans une mesure limitée sous la forme des exigences de fonds propres qui s'imposeraient à ces entreprises en vertu des mesures nationales transposant les directives 2006/49/CE et 2006/48/CE en vigueur au 31 décembre 2013.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    220

     

    Article 99, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Déclaration concernant les exigences de fonds propres et informations financières

    Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements de crédit qui appliquent les normes comptables internationales applicables en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 aux fins de la déclaration sur les exigences de fonds propres sur base consolidée en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du CRR qu'ils déclarent également les informations financières comme prévu à l'article 99, paragraphe 2, du CRR.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    230

     

    Article 124, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Pondérations de risque et critères appliqués aux expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

    Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, imposer une pondération de risque plus élevée ou des critères plus stricts que ceux prévus à l'article 125, paragraphe 2, et à l'article 126, paragraphe 2, pour des considérations de stabilité financière.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    240

     

    Article 129, paragraphe 1

     

     

     

    Expositions sous forme d'obligations garanties

    Les autorités compétentes peuvent, après avoir consulté l'ABE, déroger partiellement au premier alinéa, point c), et permettre le deuxième échelon de qualité de crédit pour un total d'expositions représentant jusqu'à 10 % de l'encours nominal des obligations garanties de l'établissement émetteur, sous réserve que les problèmes de concentration potentiels importants dans les États membres concernés puissent être documentés du fait de l'application de l'exigence de premier échelon de qualité de crédit visée audit point.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    250

     

    Article 164, paragraphe 5

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Valeurs minimales de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable (LGD) aux expositions garanties par un bien immobilier

    Sur la base des données collectées en vertu de l'article 101 et compte tenu des perspectives d'évolution des marchés des biens immobiliers et de tout autre indicateur pertinent, les autorités compétentes évaluent à intervalles réguliers, et au moins une fois par an, si les valeurs minimales de LGD visées au paragraphe 4 de l'article 164 sont appropriées pour des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel ou commercial situé sur leur territoire. Les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est approprié, pour des considérations de stabilité financière, imposer des valeurs minimales plus élevées de montant pondéré moyen des pertes en cas de défaut applicable aux expositions garanties par un bien situé sur leur territoire.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    260

     

    Article 178, paragraphe 1, point b)

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Défaut d'un débiteur

    Les autorités compétentes peuvent remplacer le délai de 90 jours par 180 jours pour les expositions garanties par des biens immobiliers résidentiels ou commerciaux des PME dans la catégorie des expositions sur la clientèle de détail, ainsi que pour les expositions sur les entités du secteur public.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    270

     

    Article 284, paragraphe 4

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Valeur exposée au risque

    Les autorités compétentes peuvent exiger l'utilisation d'une valeur plus élevée que 1,4 pour α ou autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations conformément à l'article 284, paragraphe 9.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    280

     

    Article 284, paragraphe 9

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Valeur exposée au risque

    Les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à utiliser leurs propres estimations d'alpha

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    290

     

    Article 327, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent

    Les autorités compétentes peuvent adopter une approche qui prend en considération la probabilité qu'un titre convertible déterminé soit converti ou imposer une exigence de fonds propres qui couvre les pertes que la conversion pourrait entraîner.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    300

     

    Article 395, paragraphe 1

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Limites aux grands risques pour les expositions sur des établissements

    Les autorités compétentes peuvent fixer une limite aux grands risques inférieure à 150 000 000 EUR pour les expositions sur des établissements.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    310

     

    Article 400, paragraphe 2, point a), et article 493, paragraphe 3, point a)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    320

     

    Article 400, paragraphe 2, point b), et article 493, paragraphe 3, point b)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    330

     

    Article 400, paragraphe 2, point c), et article 493, paragraphe 3, point c)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    340

     

    Article 400, paragraphe 2, point d), et article 493, paragraphe 3, point d)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    350

     

    Article 400, paragraphe 2, point e), et article 493, paragraphe 3, point e)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    360

     

    Article 400, paragraphe 2, point f), et article 493, paragraphe 3, point f)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    370

     

    Article 400, paragraphe 2, point g), et article 493, paragraphe 3, point g)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    380

     

    Article 400, paragraphe 2, point h), et article 493, paragraphe 3, point h)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    390

     

    Article 400, paragraphe 2, point i), et article 493, paragraphe 3, point i)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    400

     

    Article 400, paragraphe 2, point j), et article 493, paragraphe 3, point j)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    410

     

    Article 400, paragraphe 2, point k), et article 493, paragraphe 3, point k)

     

    Autorités compétentes

    Autorités compétentes

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    420

     

    Article 412, paragraphe 5

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigence de couverture des besoins de liquidité

    Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    430

     

    Article 412, paragraphe 5

     

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Exigence de couverture des besoins de liquidité

    Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    440

     

    Article 413, paragraphe 3

     

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigence de financement stable

    Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    450

     

    Article 415, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Obligations de déclaration en matière de liquidité

    Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    460

     

    Article 420, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Taux de sortie de trésorerie

    Les autorités compétentes peuvent appliquer un taux de sortie de trésorerie allant jusqu'à 5 % pour les produits liés aux crédits commerciaux de hors bilan visés à l'article 429 et à l'annexe I.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    470

     

    Article 467, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

    Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    480

     

    Article 467, paragraphe 3, deuxième alinéa

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

    Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 467, paragraphe 2, points a) à d).

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    490

     

    Article 468, paragraphe 2

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

    Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    500

     

    Article 468, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

    Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    510

     

    Article 471, paragraphe 1

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

    Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    520

     

    Article 473, paragraphe 1

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Introduction des modifications de l'IAS 19

    Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    530

     

    Article 478, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chacune des déductions suivantes:

    a)

    les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles;

    b)

    le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48;

    c)

    chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d);

    d)

    chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    540

     

    Article 479, paragraphe 4

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

    Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    550

     

    Article 480, paragraphe 3

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

    Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    560

     

    Article 481, paragraphe 5

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Filtres et déductions transitoires supplémentaires

    Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    570

     

    Article 486, paragraphe 6

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient les pourcentages applicables, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 486, paragraphe 5.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    580

     

    Article 495, paragraphe 1

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

    Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    590

     

    Article 496, paragraphe 1

     

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

    Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    600

     

     

    Article 10, paragraphe 1, point b) iii)

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    LCR — Actifs liquides

    Les réserves de liquidité détenues par l'établissement de crédit auprès d'une banque centrale peuvent constituer des actifs de niveau 1 à condition qu'il soit possible d'effectuer des retraits sur ces réserves en période de tensions. Les conditions de ces retraits doivent être précisées dans un accord entre l'autorité compétente concernée et la BCE ou la banque centrale.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    610

     

     

    Article 10, paragraphe 2

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    LCR — Actifs liquides

    La valeur de marché des obligations garanties de qualité extrêmement élevée visées au paragraphe 1, point f), est soumise à une décote de 7 % au moins. À part les décotes prévues à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b) en ce qui concerne les actions et parts d'OPC, aucune décote n'est exigée sur la valeur des autres actifs de niveau 1.

    Les cas dans lesquels des décotes plus élevées ont été imposées à l'ensemble d'une catégorie d'actifs (tous les actifs soumis à une décote spécifique et différenciée dans le règlement délégué LCR) (par exemple, à toutes les obligations garanties de niveau 1, etc.).

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    620

     

     

    Article 12, paragraphe 1, point c), i)

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    LCR — Actifs de niveau 2B

    Les actions peuvent constituer des actifs de niveau 2B à condition qu'elles fassent partie d'un indice boursier important dans un État membre ou dans un pays tiers, identifié comme tel par l'autorité compétente de l'État membre ou l'autorité publique concernée du pays tiers.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    630

     

     

    Article 12, paragraphe 3

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    LCR — Actifs de niveau 2B

    Pour les établissements de crédit qui, selon leurs statuts, ne sont pas en mesure, pour des raisons religieuses, de détenir des actifs porteurs d'intérêts, l'autorité compétente peut autoriser une dérogation au paragraphe 1, points b) ii) et b) iii) du présent article, à condition que la disponibilité insuffisante d'actifs non porteurs d'intérêts remplissant ces conditions puisse être démontrée et que les actifs non porteurs d'intérêts en question soient suffisamment liquides sur les marchés privés.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     

    640

     

     

    Article 24, paragraphe 6

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    LCR — Sorties de trésorerie relatives à des dépôts de détail stables dans un pays tiers bénéficiant du taux de 3 %

    Les établissements de crédit peuvent être autorisés par leur autorité compétente à multiplier par 3 % le montant des dépôts de détail qui sont couverts par un système de garantie des dépôts d'un pays tiers équivalent au système visé au paragraphe 1, si le pays tiers autorise ce traitement.

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

     


    PARTIE 2

    Options et facultés transitoires prévues dans la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) no 575/2013

     

    Directive 2013/36/UE

    Règlement (UE) no 575/2013

    Destinataires

    Champ d'application

    Dénomination

    Description de l'option ou de la faculté

    Année(s) d'application et valeur en % (le cas échéant)

    Exercées (O/N/S.O.)

    Texte national

    Références

    Disponible en anglais (O/N)

    Détails / Commentaires

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

     

    011

    Article 160, paragraphe 6

     

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Dispositions provisoires relatives aux coussins de fonds propres

    Les États membres peuvent imposer une période transitoire plus courte pour les coussins de fonds propres que celle prévue à l'article 160, paragraphes 1 à 4. Cette période transitoire plus courte peut être reconnue par d'autres États membres.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    012

     

    Article 493, paragraphe 3, point a)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les obligations garanties répondant aux conditions énoncées à l'article 129, paragraphes 1, 3 et 6.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    013

     

    Article 493, paragraphe 3, point b)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou locales des États membres.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    014

     

    Article 493, paragraphe 3, point c)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions prises par un établissement sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    015

     

    Article 493, paragraphe 3, point d)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit régionaux ou centraux auxquels l'établissement de crédit est associé au sein d'un réseau et qui sont chargés d'opérer la compensation des liquidités au sein du réseau.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    016

     

    Article 493, paragraphe 3, point e)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements de crédit encourues par des établissements de crédit, dont l'un fonctionne sur une base non concurrentielle et fournit ou garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs spécifiques de l'économie, impliquant une certaine forme de contrôle public et imposant des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions respectives résultent des seuls prêts qui sont octroyés aux bénéficiaires par le biais d'établissements de crédit ou des garanties de ces prêts.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    017

     

    Article 493, paragraphe 3, point f)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des établissements, à condition que ces expositions ne constituent pas des fonds propres de ces établissements, aient pour échéance maximale le jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans une grande devise d'échange.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    018

     

    Article 493, paragraphe 3, point g)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des banques centrales sous la forme de réserves obligatoires minimales détenues auprès desdites banques centrales, et qui sont libellées dans leur monnaie nationale.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    019

     

    Article 493, paragraphe 3, point h)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les expositions sur des administrations centrales sous la forme d'obligations réglementaires de liquidité, détenues en titres d'État, et qui sont libellées et financées dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion des autorités compétentes, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales établie par un OEEC désigné corresponde à une note de bonne qualité («investment grade»).

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    020

     

    Article 493, paragraphe 3, point i)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement 50 % des crédits documentaires en hors bilan à risque modéré et des facilités de découvert de hors bilan non tirées à risque modéré visés à l'annexe I ainsi que, moyennant l'accord des autorités compétentes, 80 % des garanties autres que celles sur crédit distribué, qui ont un fondement légal ou réglementaire et sont apportées à leurs affiliés par les sociétés de caution mutuelle possédant le statut d'établissements de crédit.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    021

     

    Article 493, paragraphe 3, point j)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les garanties requises légalement et utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est déboursé au profit de l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre foncier, à condition que la garantie ne soit pas utilisée pour réduire le risque lors du calcul des montants d'exposition pondérés.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    022

     

    Article 493, paragraphe 3, point k)

    États membres

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Exemptions totales ou partielles de l'application des limites aux grands risques

    Les autorités compétentes peuvent exempter totalement ou partiellement les actifs constituant des créances et autres expositions sur des marchés reconnus.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    023

     

    Article 412, paragraphe 5

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigence de couverture des besoins de liquidité

    Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de liquidité avant la définition et l'instauration complète de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de couverture des besoins de liquidité au niveau de l'Union conformément à l'article 460.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    024

     

    Article 412, paragraphe 5

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Exigence de couverture des besoins de liquidité

    Les États membres ou les autorités compétentes peuvent imposer aux établissements agréés au niveau national ou à un sous-ensemble de ces établissements de maintenir une exigence de couverture des besoins de liquidité plus haute, jusqu'à hauteur de 100 % jusqu'à l'instauration complète de la norme minimale contraignante au taux de 100 % conformément à l'article 460.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    025

     

    Article 413, paragraphe 3

    États membres

    Établissements de crédit

    Exigence de financement stable

    Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions au niveau national en matière d'exigences de financement stable avant la définition et l'instauration de normes minimales contraignantes en matière d'exigences de financement stable net au niveau de l'Union conformément à l'article 510.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    026

     

    Article 415, paragraphe 3

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit

    Obligations de déclaration en matière de liquidité

    Les autorités compétentes peuvent continuer à collecter des informations, via des outils de suivi aux fins du suivi du respect des normes nationales en vigueur en matière de liquidité, jusqu'à l'instauration complète d'exigences contraignantes en matière de liquidité.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    027

     

    Article 467, paragraphe 2

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

    Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 467, les autorités compétentes peuvent, dans les cas où un tel traitement a été appliqué avant le 1er janvier 2014, autoriser les établissements à ne pas inclure dans les éléments de fonds propres des gains ou pertes non réalisés qui sont liés à des expositions sur les administrations centrales classées dans la catégorie «disponibles à la vente» de la norme comptable internationale IAS 39 telle qu'adoptée par l'Union.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    028

     

    Article 467, paragraphe 3

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des pertes non réalisées mesurées à la juste valeur

    Pourcentage des pertes non réalisées inclus conformément à l'article 467, paragraphe 1, dans le calcul des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2 dudit article)

    2014 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    029

    2015 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    030

    2016 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    031

    2017 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    032

     

    Article 468, paragraphe 2, deuxième alinéa

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

    Lorsque les établissements sont tenus en vertu de l'article 467 d'inclure dans le calcul de leurs fonds propres de base de catégorie 1 leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, les autorités compétentes peuvent les autoriser à inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    033

     

    Article 468, paragraphe 3

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des gains non réalisés mesurés à la juste valeur

    Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 468, paragraphe 2, points a) à c), qui est exclu des fonds propres de base de catégorie 1.

    2015 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    034

    2016 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    035

    2017 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    036

     

    Article 471, paragraphe 1

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Autorisation de ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance des éléments CET1

    Par dérogation à l'article 49, paragraphe 1, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2022, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements à ne pas déduire les participations dans des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance et des sociétés holding d'assurance, lorsque les conditions énoncées à l'article 471, paragraphe 1, sont remplies.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    037

     

    Article 473, paragraphe 1

    Autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Introduction des modifications de l'IAS 19

    Par dérogation à l'article 481, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, les autorités compétentes peuvent autoriser les établissements qui établissent leurs comptes selon les normes comptables internationales adoptées conformément à la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002 à ajouter à leurs fonds propres de base de catégorie 1 le montant applicable conformément à l'article 473, paragraphe 2 ou 3, selon le cas, multiplié par le facteur appliqué conformément à l'article 473, paragraphe 4.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    038

     

    Article 478, paragraphe 2

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs d'impôt différé qui existaient avant le 1er janvier 2014

    Pourcentage applicable si l'alternative s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphe 2)

    2014 (0 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    039

    2015 (10 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    040

    2016 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    041

    2017 (30 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    042

    2018 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    043

    2019 (50 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    044

    2020 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    045

    2021 (70 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    046

    2022 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    047

    2023 (90 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    048

     

    Article 478, paragraphe 3, point a)

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour les différentes déductions requises en application de l'article 36, paragraphe 1, points a) à h), à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles.

    2014 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    049

    2015 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    050

    2016 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    051

    2017 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    052

     

    Article 478, paragraphe 3, point b)

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de bénéfices futurs et résultant de différences temporelles et des éléments visés à l'article 36, paragraphe 1, point i), qui doit être déduit en application de l'article 48.

    2014 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    053

    2015 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    054

    2016 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    055

    2017 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    056

     

    Article 478, paragraphe 3, point c)

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 56, points b) à d).

    2014 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    057

    2015 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    058

    2016 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    059

    2017 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    060

     

    Article 478, paragraphe 3, point d)

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Déductions transitoires des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et des éléments de fonds propres de catégorie 2

    Les autorités compétentes déterminent et publient un pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 478, paragraphes 1 et 2, pour chaque déduction requise en application de l'article 66, points b) à d).

    2014 (20 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    061

    2015 (40 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    062

    2016 (60 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    063

    2017 (80 % à 100 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    064

     

    Article 479, paragraphe 4

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Comptabilisation transitoire en fonds propres de base de catégorie 1 consolidés d'instruments et d'éléments non reconnus en tant qu'intérêts minoritaires

    Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 479, paragraphe 3.

    2014 (0 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    065

    2015 (0 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    066

    2016 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    067

    2017 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    068

     

    Article 480, paragraphe 3

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Comptabilisation transitoire des intérêts minoritaires et des fonds propres additionnels de catégorie 1 et fonds propres de catégorie 2 éligibles

    Les autorités compétentes déterminent et publient le facteur applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 480, paragraphe 2.

    2014 (0,2 à 1,0)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    069

    2015 (0,4 à 1,0)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    070

    2016 (0,6 à 1,0)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    071

    2017 (0,8 à 1,0)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    072

     

    Article 481, paragraphe 1

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

     

    Pourcentage applicable si un seul pourcentage s'applique (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées à l'article 481, paragraphe 3)

    2014 (0 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    073

    2015 (0 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    074

    2016 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    075

    2017 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    076

     

    Article 481, paragraphe 5

     

     

    Filtres et déductions transitoires supplémentaires

    Pour chaque filtre ou déduction visé à l'article 481, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées aux paragraphes 3 et 4 dudit article.

    2014 (0 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    077

    2015 (0 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    078

    2016 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    079

    2017 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    080

     

    Article 486, paragraphe 6

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1, aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et aux éléments de fonds propres de catégorie 2

    Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de base de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 2 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

    2014 (60 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    081

    2015 (40 % à 70 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    082

    2016 (20 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    083

    2017 (0 % à 50 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    084

    2018 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    085

    2019 (0 % à 30 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    086

    2020 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    087

    2021 (0 % à 10 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    088

    Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1 en vertu de l'article 486, paragraphe 3 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

    2014 (60 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    089

    2015 (40 % à 70 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    090

    2016 (20 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    091

    2017 (0 % à 50 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    092

    2018 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    093

    2019 (0 % à 30 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    094

    2020 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    095

    2021 (0 % à 10 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    096

    Pourcentage applicable pour déterminer les limites au maintien des acquis applicables aux éléments de fonds propres de catégorie 2 en vertu de l'article 486, paragraphe 4 (pourcentage compris à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 5 dudit article)

    2014 (60 % à 80 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    097

    2015 (40 % à 70 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    098

    2016 (20 % à 60 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    099

    2017 (0 % à 50 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    100

    2018 (0 % à 40 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    101

    2019 (0 % à 30 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    102

    2020 (0 % à 20 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    103

    2021 (0 % à 10 %)

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    104

     

    Article 495, paragraphe 1

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Traitement transitoire des expositions sur actions dans le cadre de l'approche NI

    Par dérogation à la troisième partie, chapitre 3, jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent exempter du traitement NI certaines catégories d'expositions sur actions détenues par les établissements et les filiales dans l'Union d'établissements dans cet État membre au 31 décembre 2007.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    105

     

    Article 496, paragraphe 1

     

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Disposition transitoire pour le calcul des exigences de fonds propres pour les expositions prenant la forme d'obligations garanties

    Jusqu'au 31 décembre 2017, les autorités compétentes peuvent renoncer à l'application totale ou partielle de la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des fonds communs de créances français ou par des organismes de titrisation équivalents aux fonds communs de créances français, comme précisé à l'article 129, paragraphe 1, points d) et f), à condition que les conditions prévues à l'article 496, paragraphe 1, points a) et b), soient remplies.

    [Année]

    (O/N/S.O.)

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     


    PARTIE 3

    Éléments variables de la rémunération (article 94 de la directive 2013/36/UE)

     

    Directive 2013/36/UE

    Destinataires

    Champ d'application

    Dispositions

    Informations à déclarer

    Exercées (O/N/S.O.)

    Références

    Disponible en anglais (O/N)

    Détails / Commentaires

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations contenues dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

     

    020

    Article 94, paragraphe 1, point g) i)

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Ratio maximal entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

    [Valeur en %]

    [O/N]

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    030

    Article 94, paragraphe 1, point g) ii)

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Niveau maximum du ratio entre la composante variable et la composante fixe de la rémunération qui peut être approuvé par les actionnaires, les propriétaires ou les membres de l'établissement (pourcentage fixé dans la législation nationale, calculé en divisant la composante variable par la composante fixe de la rémunération)

    [Valeur en %]

    [O/N]

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    040

    Article 94, paragraphe 1, point g) iii)

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Partie maximale de la rémunération variable totale à laquelle s'applique le taux d'actualisation (en % de la rémunération variable totale)

    [Valeur en %]

    [O/N]

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     

    050

    Article 94, paragraphe 1, point l)

    États membres ou autorités compétentes

    Établissements de crédit et entreprises d'investissement

    Description des restrictions ou interdictions éventuellement mises en place en ce qui concerne les types et configurations d'instruments pouvant être utilisés aux fins de la rémunération variable

    [Texte libre/valeur]

    [O/N]

    Obligatoire si O

    Obligatoire si O

     


    (1)  «O» (Oui) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée l'a exercée.

    «N» (Non) indique que l'autorité compétente ou l'État membre habilité à exercer l'option ou la faculté concernée ne l'a pas exercée.

    «S.O.» (Sans objet) indique que l'exercice de l'option n'est pas possible ou que la faculté n'existe pas.

    (2)  Le texte de la disposition dans la législation nationale.

    (3)  Référence dans la législation nationale et hyperlien(s) vers le site web contenant le texte national transposant la disposition de l'Union en question.


    ANNEXE III

    Processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP)  (1)

    010

    Date de la dernière mise à jour des informations fournies dans ce document

    (jj/mm/aaaa)

    020

    Champ d'application du SREP

    (Articles 108 à 110 de la CRD)

    Description de l'approche de l'autorité compétente concernant le champ d'application du SREP, comportant notamment:

    les types d'établissements qui relèvent ou non du SREP, en particulier si le champ d'application diffère de ceux prévus par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

    un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lorsqu'elle définit le champ d'application du SREP et la fréquence de l'évaluation des différents éléments du SREP (2).

    [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

    030

    Évaluation des éléments du SREP

    (articles 74 à 96 de la CRD)

    Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour évaluer les différents éléments du SREP (visés dans les orientations de l'ABE sur les procédures et les méthodologies communes à appliquer dans le cadre du SREP - ABE/GL/2014/13), comportant notamment:

    un aperçu schématique du processus d'évaluation et des méthodes appliquées à l'évaluation des éléments du SREP, incluant: 1) une analyse du modèle d'entreprise, 2) une évaluation de la gouvernance interne et des mécanismes de maîtrise du risque dans l'ensemble de l'établissement, 3) une évaluation des risques pesant sur le capital et 4) une évaluation des risques pesant sur la liquidité et le financement;

    un aperçu schématique de la manière dont l'autorité compétente tient compte du principe de proportionnalité lors de l'évaluation des différents éléments du SREP, et notamment la manière dont a été effectué le classement des établissements en différentes catégories (3).

    [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

    040

    Contrôle et évaluation des processus ICAAP et ILAAP

    (articles 73, 86, 97, 98 et 103 de la CRD)

    Description de l'approche adoptée par l'autorité compétente pour contrôler et évaluer le processus d'évaluation interne de l'adéquation du capital (ICAAP) et le processus d'évaluation interne de l'adéquation des liquidités (ILAAP) dans le cadre du SREP, et notamment pour évaluer la fiabilité des calculs de fonds propres et de liquidité de l'ICAAP et de l'ILAAP servant à déterminer les exigences de fonds propres supplémentaires et les exigences quantitatives de liquidité, comportant notamment (4):

    un aperçu de la méthode suivie par l'autorité compétente pour contrôler l'ICAAP et l'ILAAP des établissements;

    des informations/mentions relatives aux exigences de l'autorité compétente pour la soumission des informations concernant l'ICAAP et l'ILAAP, notamment le type d'informations à fournir;

    une mention précisant si un contrôle indépendant des processus ICAAP et ILAAP est requis de la part de l'établissement.

    [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]

    050

    Évaluation globale au titre du SREP et mesures prudentielles

    (articles 102 et 104 de la CRD)

    Description de l'approche de l'autorité compétente concernant l'évaluation globale au titre du SREP (résumé) et l'application des mesures de surveillance sur la base de cette évaluation (5).

    Description du lien de cause à effet entre les résultats du SREP et l'application de mesures d'intervention précoce au titre de l'article 27 de la directive 2014/59/UE et détermination des conditions dans lesquelles la défaillance d'un établissement peut être considérée comme avérée ou prévisible conformément à l'article 32 de cette même directive (6).

    [texte libre, référence des orientations ou hyperlien]


    (1)  Les autorités compétentes indiquent les critères et méthodes appliqués dans les lignes 020 à 040 et, pour l'évaluation globale, dans la ligne 050. Le type d'informations à publier sous la forme d'une note explicative est décrit dans la deuxième colonne.

    (2)  Le champ d'application du SREP à prendre en compte, tant au niveau de l'établissement qu'en ce qui concerne ses ressources propres.

    L'autorité compétente explique l'approche utilisée pour classer les établissements en différentes catégories aux fins du SREP, en décrivant l'utilisation des critères quantitatifs et qualitatifs, et l'effet de cette catégorisation au regard des objectifs de stabilité financière ou autres objectifs généraux de surveillance.

    Elle explique également comment cette catégorisation est mise en pratique en vue de garantir au moins un engagement minimum dans les évaluations SREP, en décrivant notamment la fréquence de l'évaluation de tous les éléments du SREP pour les différentes catégories d'établissements.

    (3)  Notamment les outils de travail, p.ex. les inspections sur place et les contrôles hors site, les critères qualitatifs et quantitatifs, les données statistiques utilisées dans les évaluations. La fourniture d'hyperliens vers les orientations données sur le site web est recommandée.

    (4)  Les autorités compétentes expliquent également comment l'évaluation des processus ICAAP et ILAAP est prise en compte dans les modèles d'engagement minimum appliqués à des fins de proportionnalité sur la base des catégories SREP, et comment le principe de proportionnalité est appliqué à ces processus pour préciser les attentes prudentielles, et en particulier, les éventuelles orientations ou exigences minimales relatives aux processus ICAAP et ILAAP formulées par les autorités compétentes.

    (5)  L'approche adoptée par les autorités compétentes pour parvenir à l'évaluation globale au titre du SREP et la communiquer aux établissements. L'évaluation globale par l'autorité compétente est fondée sur un contrôle de tous les éléments visés aux lignes 020 à 040, ainsi que sur les autres informations pertinentes que celle-ci pourrait éventuellement obtenir au sujet de l'établissement.

    (6)  Les autorités compétentes peuvent également divulguer les politiques qui guident leurs décisions en matière de mesures de surveillance (au sens des articles 102 et 104 de la CRD) et de mesures d'intervention précoce (au sens de l'article 27 de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances) lorsque leur évaluation d'un établissement met au jour des faiblesses ou des insuffisances qui appellent une intervention prudentielle. Les informations ainsi publiées peuvent être des lignes directrices internes ou d'autres documents décrivant leurs pratiques générales de surveillance. Toutefois, afin de respecter le principe de confidentialité, aucune publication d'information n'est requise pour les décisions qui ne concernent qu'un seul établissement.

    En outre, les autorités compétentes peuvent fournir des informations concernant les conséquences du non-respect, par l'établissement, de dispositions juridiques pertinentes ou des mesures de surveillance ou d'intervention précoce imposées sur la base des résultats du SREP, p.ex. la liste des procédures d'exécution applicables (le cas échéant).


    ANNEXE IV

    DONNÉES STATISTIQUES AGRÉGÉES

    Liste des modèles

    Partie 1

    Données consolidées par autorité compétente

    Partie 2

    Données sur le risque de crédit

    Partie 3

    Données sur le risque de marché

    Partie 4

    Données sur le risque opérationnel

    Partie 5

    Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives

    Partie 6

    Données sur les dérogations

    Remarques générales concernant le remplissage des modèles figurant à l'annexe IV

    Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.

    Les cellules numériques ne contiennent que des chiffres. Aucune référence n'est faite aux monnaies nationales. La monnaie utilisée est l'euro; les États membres n'appartenant pas à la zone euro convertissent leurs monnaies nationales en euros en utilisant les taux de change de la BCE (à la date de référence commune, c'est-à-dire le dernier jour de l'année considérée), avec une seule décimale lorsque les montants sont exprimés en millions.

    Les montants monétaires sont communiqués en millions d'euros (ci-après «Mio EUR»).

    Les pourcentages sont exprimés avec deux décimales.

    Si une donnée n'est pas publiée, la raison en est fournie au moyen de la nomenclature de l'ABE, c'est-à-dire «n.d.» (pour «non disponible») ou «C» (pour «confidentiel»).

    Les données sont publiées sur une base agrégée, sans identification des différents établissements de crédit ou entreprises d'investissement.

    Les références des modèles COREP prévus par le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission sont citées dans les parties 1 à 4, le cas échéant.

    Les autorités compétentes recueillent les données relatives à l'année XXXX et aux années suivantes sur base consolidée. L'objectif est d'assurer la cohérence des informations recueillies.

    Les modèles de la présente annexe sont à lire conjointement avec le périmètre de consolidation ici défini. Afin de garantir une collecte efficace des données, les informations concernant les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont déclarées séparément, mais le même niveau de consolidation est appliqué dans les deux cas.

    Afin d'assurer la cohérence et la comparabilité des données déclarées, la BCE ne publie des données statistiques agrégées que pour les entités surveillées à l'égard desquelles elle exerce une surveillance directe à la date de référence de la déclaration, tandis que les autorités nationales compétentes n'en publient que pour les établissements de crédit qui ne sont pas surveillés directement par la BCE.

    Les données ne sont compilées que pour les entreprises d'investissement relevant de la CRD. Les entreprises d'investissement qui ne relèvent pas de la CRD sont exclues de l'exercice de collecte de données.

    PARTIE 1

    Données consolidées par autorité compétente (année XXXX)

     

    Référence du modèle COREP

    Données

     

    Nombre et taille des établissements de crédit

     

     

    010

    Nombre des établissements de crédit

     

    [valeur]

    020

    Total des actifs de la juridiction (en Mio EUR) (1)

     

    [valeur]

    030

    Total des actifs de la juridiction (1) en % du PIB (2)

     

    [valeur]

     

    Nombre et taille des établissements de crédit étrangers (3)

     

     

    040

    De pays tiers

    Nombre de succursales (4)

     

    [valeur]

    050

    Total des actifs des succursales (en Mio EUR)

     

    [valeur]

    060

    Nombre de filiales (5)

     

    [valeur]

    070

    Total des actifs des filiales (en Mio EUR)

     

    [valeur]

     

    Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des établissements de crédit

     

     

    080

    Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

    CA1 (ligne 020 / ligne 010)

    [valeur]

    090

    Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

    CA1 (ligne 530 / ligne 010)

    [valeur]

    100

    Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

    CA1 (ligne 750 / ligne 010)

    [valeur]

    110

    Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

    CA2 (ligne 010)* 8 %

    [valeur]

    120

    Ratio de fonds propres total (%) (10)

    CA3 (ligne 050)

    [valeur]

     

    Nombre et taille des entreprises d'investissement

     

     

    130

    Nombre des entreprises d'investissement

     

    [valeur]

    140

    Total des actifs (en Mio EUR) (1)

     

    [valeur]

    150

    Total des actifs (en % du PIB)

     

    [valeur]

     

    Total des fonds propres et des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement

     

     

    160

    Total des fonds propres de base de catégorie 1 en % du capital total (6)

    CA1 (ligne 020 / ligne 010)

    [valeur]

    170

    Total des fonds propres additionnels de catégorie 1 en % du capital total (7)

    CA1 (ligne 530 / ligne 010)

    [valeur]

    180

    Total des fonds propres de catégorie 2 en % du capital total (8)

    CA1 (ligne 750 / ligne 010)

    [valeur]

    190

    Total des exigences de fonds propres (en Mio EUR) (9)

    CA2 (ligne 010) *8 %

    [valeur]

    200

    Ratio de fonds propres total (%) (10)

    CA3 (ligne 050)

    [valeur]


    PARTIE 2

    Données sur le risque de crédit (année XXXX)

     

    Données sur le risque de crédit

    Référence du modèle COREP

    données

     

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

     

     

    010

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

    % des exigences totales de fonds propres  (11)

    CA2 (ligne 040 / ligne 010)

    [valeur]

    020

    Établissements de crédit: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (12)

    Approche standard (SA)

     

    [valeur]

    030

    Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

     

    [valeur]

    040

    Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

     

    [valeur]

    050

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit

    Approche standard

    CA2 (ligne 050 / ligne 040)

    [valeur]

    060

    Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

    CR IRB, Approche NI simple (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

    [valeur]

    070

    Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

    CR IRB, Approche NI avancée (ligne 010, col 260) / CA2 (ligne 040)

    [valeur]

    080

    Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions selon l'approche NI

    % basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche NI

    Approche NI lorsque ni les estimations propres des pertes en cas de défaut ni les facteurs de conversion ne sont utilisés

    CA2 (ligne 250 / ligne 240)

    [valeur]

    090

    Administrations centrales et banques centrales

    CA2 (ligne 260 / ligne 240)

    [valeur]

    100

    Établissements

    CA2 (ligne 270 / ligne 240)

    [valeur]

    110

    Entreprises - PME

    CA2 (ligne 280 / ligne 240)

    [valeur]

    120

    Entreprises - Financements spécialisés

    CA2 (ligne 290 / ligne 240)

    [valeur]

    130

    Entreprises - Autres

    CA2 (ligne 300 / ligne 240)

    [valeur]

    140

    Approche NI lorsque les estimations propres des pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion sont utilisés

    CA2 (ligne 310 / ligne 240)

    [valeur]

    150

    Administrations centrales et banques centrales

    CA2 (ligne 320 / ligne 240)

    [valeur]

    160

    Établissements

    CA2 (ligne 330 / ligne 240)

    [valeur]

    170

    Entreprises - PME

    CA2 (ligne 340 / ligne 240)

    [valeur]

    180

    Entreprises - Financements spécialisés

    CA2 (ligne 350 / ligne 240)

    [valeur]

    190

    Entreprises - Autres

    CA2 (ligne 360 / ligne 240)

    [valeur]

    200

    Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers PME

    CA2 (ligne 370 / ligne 240)

    [valeur]

    210

    Clientèle de détail - Expositions garanties par des biens immobiliers non-PME

    CA2 (ligne 380 / ligne 240)

    [valeur]

    220

    Clientèle de détail - Expositions renouvelables éligibles

    CA2 (ligne 390 / ligne 240)

    [valeur]

    230

    Clientèle de détail - Autres PME

    CA2 (ligne 400 / ligne 240)

    [valeur]

    240

    Clientèle de détail - Autres non-PME

    CA2 (ligne 410 / ligne 240)

    [valeur]

    250

    Actions en approche NI

    CA2 (ligne 420 / ligne 240)

    [valeur]

    260

    Positions de titrisation en approche NI

    CA2 (ligne 430 / ligne 240)

    [valeur]

    270

    Actifs autres que des obligations de crédit

    CA2 (ligne 450 / ligne 240)

    [valeur]

     

    Données sur le risque de crédit

    Référence du modèle COREP

    données

    280

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de crédit

     

     

    290

    Établissements de crédit: ventilation par catégorie d'expositions aux fins de l'approche standard*

    % basé sur le montant d'exposition pondéré en utilisant l'approche standard

    Administrations centrales ou banques centrales

    CA2 (ligne 070 / ligne 050)

    [valeur]

    300

    Administrations régionales ou locales

    CA2 (ligne 080 / ligne 050)

    [valeur]

    310

    Entités du secteur public

    CA2 (ligne 090 / ligne 050)

    [valeur]

    320

    Banques multilatérales de développement

    CA2 (ligne 100 / ligne 050)

    [valeur]

    330

    Organisations internationales

    CA2 (ligne 110 / ligne 050)

    [valeur]

    340

    Établissements

    CA2 (ligne 120 / ligne 050)

    [valeur]

    350

    Entreprises

    CA2 (ligne 130 / ligne 050)

    [valeur]

    360

    Clientèle de détail

    CA2 (ligne 140 / ligne 050)

    [valeur]

    370

    Expositions garanties par une hypothèque sur un bien immobilier

    CA2 (ligne 150 / ligne 050)

    [valeur]

    380

    Expositions en défaut

    CA2 (ligne 160 / ligne 050)

    [valeur]

    390

    Éléments présentant un risque particulièrement élevé

    CA2 (ligne 170 / ligne 050)

    [valeur]

    400

    Obligations garanties

    CA2 (ligne 180 / ligne 050)

    [valeur]

    410

    Créances sur des établissements et des entreprises faisant l'objet d'une évaluation du crédit à court terme

    CA2 (ligne 190 / ligne 050)

    [valeur]

    420

    Organismes de placement collectif

    CA2 (ligne 200 / ligne 050)

    [valeur]

    430

    Actions

    CA2 (ligne 210 / ligne 050)

    [valeur]

    440

    Autres éléments

    CA2 (ligne 211 / ligne 050)

    [valeur]

    450

    Positions de titrisation SA

    CA2 (ligne 220 / ligne 050)

    [valeur]

    460

    Établissements de crédit: ventilation par approche de l'atténuation du risque de crédit (ARC)

    % basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (13)

    Méthode simple fondée sur les sûretés financières

     

    [valeur]

    470

    Méthode générale fondée sur les sûretés financières

     

    [valeur]

     

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

     

     

    480

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de crédit

    % des exigences totales de fonds propres  (14)

    CA2 (ligne 040 / ligne 010)

    [valeur]

    490

    Entreprises d'investissement: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (12)

    Approche standard

     

    [valeur]

    500

    Approche NI

     

    [valeur]

    510

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de crédit  (15)

    Approche standard

    (CA2 (ligne 050) / (ligne 040)

    [valeur]

    520

    Approche NI

    (CA2 (ligne 240) / (ligne 040)

    [valeur]

     

     

     

     

     

     

     

    Informations complémentaires sur la titrisation (en Mio EUR)

    Référence du modèle COREP

    données

     

    Établissements de crédit: initiateur

     

     

    530

    Montant total des expositions de titrisation au bilan et hors bilan

    CR SEC SA (ligne 030, col. 010) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 010).

    [valeur]

    540

    Montant total des positions de titrisation conservées (positions de titrisation - exposition initiale avant application des facteurs de conversion) au bilan et hors bilan

    CR SEC SA (ligne 030, col. 050) + CR SEC IRB (ligne 030, col. 050).

    [valeur]

     

     

     

     

     

     

     

    Expositions et pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers (en Mio EUR) (16)

    Référence du modèle COREP

    données

    550

    Utilisation de biens immobiliers résidentiels comme sûreté

    Somme des expositions garanties par un bien immobilier résidentiel  (17)

    CR IP losses (ligne 010, col. 050)

    [valeur]

    560

    Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

    CR IP losses (ligne 010, col. 010)

    [valeur]

    570

    dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

    CR IP losses (ligne 010, col. 020)

    [valeur]

    580

    Somme des pertes globales  (20)

    CR IP losses (ligne 010, col. 030)

    [valeur]

    590

    dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

    CR IP losses (ligne 010, col. 040)

    [valeur]

    600

    Utilisation de biens immobiliers commerciaux comme sûreté

    Somme des expositions garanties par un bien immobilier commercial  (17)

    CR IP losses (ligne 020, col. 050)

    [valeur]

    610

    Somme des pertes provenant de prêts à concurrence des taux de référence  (18)

    CR IP losses (ligne 020, col. 010)

    [valeur]

    620

    dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

    CR IP losses (ligne 020, col. 020)

    [valeur]

    630

    Somme des pertes globales  (20)

    CR IP losses (ligne 020, col. 030)

    [valeur]

    640

    dont: biens immobiliers évalués à la valeur hypothécaire  (19)

    CR IP losses (ligne 020, col. 040)

    [valeur]


    PARTIE 3

    Données sur le risque de marché  (21) (année XXXX)

     

    Données sur le risque de marché

    Référence du modèle COREP

    données

     

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

     

     

    010

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque de marché

    % des exigences totales de fonds propres  (22)

    CA2 (ligne 520 / ligne 010)

    [valeur]

    020

    Établissements de crédit: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (23)

    Approche standard

     

    [valeur]

    030

    Modèles internes

     

    [valeur]

    040

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

    Approche standard

    CA2 (ligne 530 / ligne 520)

    [valeur]

    050

    Modèles internes

    CA2 (ligne 580 / ligne 520)

    [valeur]

     

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

     

     

    060

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque de marché

    % des exigences totales de fonds propres  (22)

    CA2 (ligne 520 / ligne 010)

    [valeur]

    070

    Entreprises d'investissement: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (23)

    Approche standard

     

    [valeur]

    080

    Modèles internes

     

    [valeur]

    090

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque de marché

    Approche standard

    CA2 (ligne 530 / ligne 520)

    [valeur]

    100

    Modèles internes

    CA2 (ligne 580 / ligne 520)

    [valeur]


    PARTIE 4

    Données sur le risque opérationnel (année XXXX)

     

    Données sur le risque opérationnel

    Référence du modèle COREP

    données

     

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

     

     

    010

    Établissements de crédit: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

    % des exigences totales de fonds propres  (24)

    CA2 (ligne 590 / ligne 010)

    [valeur]

    020

    Établissements de crédit: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'établissements de crédit  (25)

    Approche élémentaire (BIA)

     

    [valeur]

    030

    Approche standard (TSA) /

    approche standard de remplacement (ASA)

     

    [valeur]

    040

    Approche par mesure avancée (AMA)

     

    [valeur]

    050

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

    BIA

    CA2 (ligne 600 / ligne 590)

    [valeur]

    060

    TSA/ASA

    CA2 (ligne 610 / ligne 590)

    [valeur]

    070

    AMA

    CA2 (ligne 620 / ligne 590)

    [valeur]

     

    Établissements de crédit: pertes liées au risque opérationnel

     

     

    080

    Établissements de crédit: total des pertes brutes

    Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

    OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

    [valeur]

     

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

     

     

    090

    Entreprises d'investissement: exigences de fonds propres pour risque opérationnel

    % des exigences totales de fonds propres  (24)

    CA2 (ligne 590 / ligne 010)

    [valeur]

    100

    Entreprises d'investissement: ventilation par approche

    % basé sur le nombre total d'entreprises d'investissement  (25)

    BIA

     

    [valeur]

    110

    TSA/ASA

     

    [valeur]

    120

    AMA

     

    [valeur]

    130

    % basé sur les exigences totales de fonds propres pour risque opérationnel

    BIA

    CA2 (ligne 600 / ligne 590)

    [valeur]

    140

    TSA/ASA

    CA2 (ligne 610 / ligne 590)

    [valeur]

    150

    AMA

    CA2 (ligne 620 / ligne 590)

    [valeur]

     

    Entreprises d'investissement: pertes liées au risque opérationnel

     

     

    160

    Entreprises d'investissement: total des pertes brutes

    Pertes brutes totales en % du revenu brut total  (26)

    OPR Details (ligne 920, col. 080) / OPR (somme (ligne 010 à ligne 130), col. 030)

    [valeur]


    PARTIE 5

    Données sur les mesures de surveillance et les sanctions administratives  (27) (année XXXX)

     

    Mesures de surveillance

    données

     

    Établissements de crédit

     

    010

    Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

    Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    011

    détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

    [valeur]

    012

    renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

    [valeur]

    013

    présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

    [valeur]

    014

    appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

    [valeur]

    015

    restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

    [valeur]

    016

    réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

    [valeur]

    017

    limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

    [valeur]

    018

    affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

    [valeur]

    019

    limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

    [valeur]

    020

    imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

    [valeur]

    021

    imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

    [valeur]

    022

    exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

    [valeur]

    023

    Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

    [valeur]

    024

    Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

    Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    025

    détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

    [valeur]

    026

    renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

    [valeur]

    027

    présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

    [valeur]

    028

    appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

    [valeur]

    029

    restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

    [valeur]

    030

    réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

    [valeur]

    031

    limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

    [valeur]

    032

    affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

    [valeur]

    033

    limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

    [valeur]

    034

    imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

    [valeur]

    035

    imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

    [valeur]

    036

    exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

    [valeur]

    037

    Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

    [valeur]

     

     

     

     

     

    Mesures de surveillance

    données

     

    Entreprises d'investissement

     

    037

    Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point a)

    Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    038

    détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

    [valeur]

    039

    renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

    [valeur]

    040

    présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

    [valeur]

    041

    appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

    [valeur]

    042

    restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

    [valeur]

    043

    réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

    [valeur]

    044

    limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

    [valeur]

    045

    affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

    [valeur]

    046

    limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

    [valeur]

    047

    imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

    [valeur]

    048

    imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

    [valeur]

    049

    exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

    [valeur]

    050

    Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

    [valeur]

    051

    Mesures de surveillance prises en application de l'article 102, paragraphe 1, point b) et d'autres dispositions de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) no 575/2013

    Nombre total de mesures de surveillance prises en application de l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    052

    détenir des fonds propres au-delà des exigences minimales de fonds propres [article 104, paragraphe 1, point a)]

    [valeur]

    053

    renforcer les dispositifs de gouvernance et la gestion du capital interne [article 104, paragraphe 1, point b)]

    [valeur]

    054

    présenter un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance [article 104, paragraphe 1, point c)]

    [valeur]

    055

    appliquer aux actifs une politique spéciale de provisionnement ou un traitement spécial [article 104, paragraphe 1, point d)]

    [valeur]

    056

    restreindre ou limiter l'activité ou les opérations [article 104, paragraphe 1, point e)]

    [valeur]

    057

    réduire le risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes [article 104, paragraphe 1, point f)]

    [valeur]

    058

    limiter la rémunération variable [article 104, paragraphe 1, point g)]

    [valeur]

    059

    affecter des bénéfices nets au renforcement des fonds propres [article 104, paragraphe 1, point h)]

    [valeur]

    060

    limiter ou interdire les distributions ou les paiements d'intérêts [article 104, paragraphe 1, point i)]

    [valeur]

    061

    imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes [article 104, paragraphe 1, point j)]

    [valeur]

    062

    imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité [article 104, paragraphe 1, point k)]

    [valeur]

    063

    exiger la publication d'informations supplémentaires [article 104, paragraphe 1, point l)]

    [valeur]

    064

    Nombre et nature des autres mesures de surveillance prises (non énumérées à l'article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE)

    [valeur]

     

     

     

     

     

    Sanctions administratives (28)

    données

     

    Établissements de crédit

     

    065

    Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

    Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    066

    déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

    [valeur]

    067

    injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

    [valeur]

    068

    sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes morales ou physiques [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

    [valeur]

    069

    suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

    [valeur]

    070

    Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

    [texte libre]

    071

    Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

    Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    072

    déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

    [valeur]

    073

    injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

    [valeur]

    074

    retraits d'agrément d'établissement de crédit [article 67, paragraphe 2, point c)]

    [valeur]

    075

    interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des établissements de crédit [article 67, paragraphe 2, point d)]

    [valeur]

    076

    sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

    [valeur]

    077

    Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

    [texte libre]

     

    Entreprises d'investissement

     

    078

    Sanctions administratives (en cas d'infraction aux exigences en matière d'agrément et d'acquisition de participation qualifiée)

    Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    079

    déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 66, paragraphe 2, point a)]

    [valeur]

    080

    injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 66, paragraphe 2, point b)]

    [valeur]

    081

    sanctions pécuniaires administratives imposées à une personnes morale [article 66, paragraphe 2, points c) à e)]

    [valeur]

    082

    suspensions des droits de vote des actionnaires [article 66, paragraphe 2, point f)]

    [valeur]

    083

    Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

    [valeur]

    084

    Sanctions administratives (en cas d'infractions à d'autres exigences imposées par la directive 2013/36/UE ou le règlement (UE) no 575/2013)

    Nombre total de sanctions administratives imposées au titre de l'article 66, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE:

    [valeur]

    085

    déclarations publiques précisant l'identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l'infraction [article 67, paragraphe 2, point a)]

    [valeur]

    086

    injonctions ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s'abstenir de le réitérer [article 67, paragraphe 2, point b)]

    [valeur]

    087

    retraits d'agrément d'entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point c)]

    [valeur]

    088

    interdictions provisoires pour une personne physique d'exercer des fonctions dans des entreprises d'investissement [article 67, paragraphe 2, point d)]

    [valeur]

    089

    sanctions pécuniaires administratives imposées aux personnes physiques ou morales [article 67, paragraphe 2, points e) à g)]

    [valeur]

    090

    Nombre et nature des autres sanctions administratives imposées (non énumérées à l'article 67, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE)

    [texte libre]

    Les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures ou décisions de surveillance visant des établissements spécifiques. Lorsqu'elles publient des informations sur les critères généraux et les méthodes, les autorités compétentes ne divulguent pas les mesures de surveillance qui visent des établissements spécifiques, que ces mesures concernent un seul établissement ou un groupe d'établissements.


    PARTIE 6

    Données sur les dérogations  (29) (année XXXX)

     

    Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et aux parties sept et huit du règlement (UE) no 575/2013

     

    Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

    Article 7, paragraphes 1 et 2

    (dérogations pour les filiales) (30)

    Article 7, paragraphe 3

    (dérogations pour les établissements mères)

    010

    Nombre total de dérogations accordées

    [valeur]

    [valeur]

    011

    Nombre de dérogations accordées à des établissements mères qui possèdent des filiales établies dans des pays tiers ou détiennent des participations dans ce type de filiale

    n.d.

    [valeur]

    012

    Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

    n.d.

    [valeur]

    013

    Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

    n.d.

    [valeur]

    014

    Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

    n.d.

    [valeur]

     

    Autorisation accordée aux établissements mères d'intégrer leurs filiales dans le calcul de leurs exigences prudentielles prévues aux parties deux à cinq et à la partie huit du règlement (UE) no 575/2013

     

    Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

    Article 9, paragraphe 1

    (Méthode individuelle de consolidation)

    015

    Nombre total d'autorisations accordées

    [valeur]

    016

    Nombre d'autorisations accordées aux établissements mères leur permettant d'intégrer leurs filiales établies dans des pays tiers dans le calcul de leur exigence

    [valeur]

    017

    Montant total des fonds propres consolidés détenus dans les filiales établies dans des pays tiers (en Mio EUR)

    [valeur]

    018

    Pourcentage du total des fonds propres consolidés détenu dans des filiales établies dans des pays tiers (%)

    [valeur]

    019

    Pourcentage des exigences de fonds propres consolidés affecté à des filiales établies dans des pays tiers (%)

    [valeur]

     

    Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences de liquidité prévues à la partie six du règlement (UE) no 575/2013

     

    Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

    Article 8

    (dérogations aux exigences de liquidité pour les filiales)

    020

    Nombre total de dérogations accordées

    [valeur]

    021

    Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 2, lorsque tous les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans le même État membre

    [valeur]

    022

    Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 1, lorsque les établissements d'un sous-groupe de liquidité particulier sont agréés dans plusieurs États membres

    [valeur]

    023

    Nombre de dérogations accordées en application de l'article 8, paragraphe 3, à des établissements qui sont membres du même système de protection institutionnel

    [valeur]

     

    Dérogation à l'application sur base individuelle des exigences prudentielles prévues aux parties deux à huit du règlement (UE) no 575/2013

     

    Référence juridique dans le règlement (UE) no 575/2013

    Article 10

    (Établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central)

    024

    Nombre total de dérogations accordées

    [valeur]

    025

    Nombre total de dérogations accordées à des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

    [valeur]

    026

    Nombre de dérogations accordées à des organismes centraux

    [valeur]


    (1)  Le montant total des actifs est la valeur totale des actifs du pays pour les autorités nationales compétentes, uniquement pour les lignes 020 et 030, et pour la BCE, la valeur totale des actifs des établissements importants pour l'ensemble du MSU.

    (2)  PIB au prix du marché; source proposée – Eurostat/BCE.

    (3)  Pays de l'EEE non inclus.

    (4)  Nombre de succursales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du CRR. Plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même pays par un établissement de crédit ayant son siège dans un pays tiers sont considérés comme une seule succursale.

    (5)  Nombre de filiales au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 16), du CRR. Toute filiale d'une entreprise filiale est considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises.

    (6)  Rapport entre les fonds propres de base de catégorie 1 au sens de l'article 50 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

    (7)  Rapport entre les fonds propres additionnels de catégorie 1 au sens de l'article 61 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

    (8)  Rapport entre les fonds propres de catégorie 2 au sens de l'article 71 du CRR et les fonds propres au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 118) et de l'article 72 du CRR, exprimé en pourcentage (%).

    (9)  Les 8 % du montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3 et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

    (10)  Rapport entre les fonds propres et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du CRR, exprimé en pourcentage (%).

    (11)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

    (12)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés pour les trois approches peut donc être supérieure à 100 %.

    (13)  Dans les cas exceptionnels où un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %.

    (14)  Rapport entre les exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR et le total des fonds propres au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR.

    (15)  Le pourcentage des exigences de fonds propres des entreprises d'investissement qui appliquent, respectivement, l'approche standard et l'approche NI par rapport au total des exigences de fonds propres pour risque de crédit au sens de l'article 92, paragraphe 3, points a) et f), du CRR.

    (16)  Le montant des pertes estimées est communiqué à la date de référence de la déclaration.

    (17)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points c) et f), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76); uniquement pour la part d'une exposition qui est traitée comme pleinement garantie, conformément à l'article 124, paragraphe 1, du CRR;

    (18)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points a) et d), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

    (19)  Lorsque la valeur de la sûreté a été calculée comme valeur hypothécaire.

    (20)  Au sens de l'article 101, paragraphe 1, points b) et e), du CRR, respectivement; la valeur hypothécaire et la valeur de marché, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 74) et 76).

    (21)  Le modèle comprend des informations sur tous les établissements et pas uniquement sur ceux exposés au risque de marché.

    (22)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque de position, au risque de change et au risque sur matières premières au sens de l'article 92, paragraphe 3, point b) i) et point c) i) et iii), ainsi que de l'article 92, paragraphe 4, point b), du CRR, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

    (23)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, les entités possédant un petit portefeuille de négociation n'étant pas tenues de déterminer le risque de marché.

    (24)  Rapport entre le montant total d'exposition au risque opérationnel au sens de l'article 92, paragraphe 3, et le montant total d'exposition au risque au sens de l'article 92, paragraphe 3, et des articles 95, 96 et 98 du CRR (en %).

    (25)  Si un établissement utilise plusieurs approches, il est pris en compte dans chacune de ces approches. La somme des pourcentages déclarés peut donc être supérieure à 100 %, mais aussi inférieure, certaines entreprises d'investissement n'étant pas tenues de comptabiliser les exigences de fonds propres pour risque opérationnel.

    (26)  Uniquement en ce qui concerne les entités qui utilisent les approches AMA ou TSA/ASA; rapport entre le montant total des pertes pour toutes les lignes d'activité et la somme de l'indicateur pertinent pour les activités bancaires soumises à l'approche TSA/ASA ou AMA pour l'année passée (en %).

    (27)  Les informations sont communiquées sur la base de la date de la décision.

    En raison des différences entre les réglementations nationales et entre les pratiques et approches de surveillance des autorités compétentes, il est possible que les chiffres fournis dans ce tableau ne permettent pas une comparaison valable entre juridictions. Ne pas tenir dûment compte de ces différences peut mener à des conclusions trompeuses.

    (28)  Les sanctions administratives imposées par les autorités compétentes. Les autorités compétentes déclarent toutes les sanctions administratives qui, à la date de référence de la déclaration, n'avaient pas fait l'objet d'un recours dans leur juridiction. Les autorités compétentes des États membres dans lesquels la publication de sanctions administratives faisant l'objet d'un recours est autorisée déclarent également ces sanctions administratives, sauf dans les cas où une décision d'annulation a été rendue.

    (29)  Les autorités compétentes communiquent les informations relatives aux pratiques de dérogation sur la base du nombre total de dérogations toujours effectives ou en vigueur qu'elles ont accordées. Elles ne communiquent que les informations relatives aux entités qui ont obtenu une dérogation. Lorsque ces informations ne sont pas disponibles, c'est-à-dire qu'elles ne font pas partie des déclarations régulières, elles indiquent la mention «n.d.».

    (30)  Le nombre des établissements ayant obtenu une dérogation sert de base pour le comptage des dérogations.


    Top