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Document 32013R0295

Règlement d’exécution (UE) n ° 295/2013 du Conseil du 21 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n ° 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan, à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n ° 1225/2009

JO L 90 du 28.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/295/oj

28.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 90/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 295/2013 DU CONSEIL

du 21 mars 2013

modifiant le règlement (CE) no 192/2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taïwan, à la suite d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission européenne, présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   MESURES EN VIGUEUR

(1)

Le règlement (CE) no 2604/2000 (2) a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande, conformément à l’article 5 du règlement de base.

(2)

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures ouvert en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 192/2007 (3), décidé de maintenir les mesures susmentionnées.

(3)

Par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, le 24 février 2012 (4), la Commission a ouvert, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, un autre réexamen au titre de l’expiration des mesures concernées. Cette enquête est menée en parallèle et sera close par un acte législatif distinct.

B.   PROCÉDURE EN COURS

1.   Demande de réexamen

(4)

La Commission a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par Lealea Enterprise Co., Ltd (ci-après dénommée «requérant»), producteur-exportateur à Taïwan (ci-après dénommé «pays concerné»).

(5)

Le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête, c’est-à-dire la période du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999 (ci-après dénommée «période d’enquête initiale»).

(6)

En outre, il a affirmé qu’il n’était lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(7)

Le requérant a également soutenu qu’il avait commencé à exporter le produit concerné vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale.

2.   Ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur»

(8)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par le requérant et les a jugés suffisants, à première vue, pour justifier l’ouverture d’un réexamen conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l’industrie concernée de l’Union la possibilité de présenter des observations, la Commission a ouvert, par le règlement (UE) no 653/2012 (5), un réexamen du règlement (CE) no 192/2007 en ce qui concerne le requérant.

(9)

Conformément au règlement (UE) no 653/2012, le droit antidumping institué sur certains types de polyéthylène téréphtalate par le règlement (CE) no 192/2007 a été abrogé en ce qui concerne les importations du produit concerné fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Parallèlement, et conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, il a été enjoint aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

3.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné est le polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation 1628-5, originaire de Taïwan et relevant actuellement du code NC 3907 60 20 (ci-après dénommé «produit concerné»).

4.   Parties concernées

(11)

La Commission a, officiellement, informé l’industrie de l’Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et d’être entendues.

(12)

La Commission a envoyé un questionnaire antidumping au requérant et à ses sociétés liées et a reçu des réponses dans le délai fixé à cette fin.

(13)

La Commission a cherché à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du statut de nouvel exportateur et du dumping et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux du requérant, à Taïwan.

5.   Période d’enquête de réexamen

(14)

L’enquête de réexamen relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»).

C.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

1.   Statut de «nouvel exportateur»

(15)

L’enquête a confirmé que la société n’avait pas exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête initiale et qu’elle avait commencé à le faire après ladite période.

(16)

Bien que limitées, les quantités exportées ont cependant été jugées suffisantes pour établir une marge de dumping fiable. Du point de vue du volume des livraisons et du chiffre d’affaires par client, elles ont suivi une évolution comparable à celle des activités du requérant sur les marchés de pays tiers.

(17)

En ce qui concerne les autres critères de reconnaissance du statut de nouvel exportateur, la société a été en mesure de démontrer qu’elle n’avait de lien, direct ou indirect, avec aucun des producteurs-exportateurs taïwanais soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

(18)

En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un «nouvel exportateur» au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base et qu’il convient donc de lui attribuer une marge individuelle.

2.   Dumping

(19)

Le requérant fabrique le produit concerné et le vend sur son marché intérieur ainsi que sur des marchés d’exportation. Il vend le produit directement sur tous les marchés.

(20)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l’exportation vers l’Union. La Commission a établi que le requérant avait exporté un seul type de produit vers l’Union et qu’il avait vendu des volumes globalement représentatifs de ce même type de produit sur le marché intérieur.

(21)

La Commission a également examiné s’il pouvait être considéré que les ventes du produit concerné sur le marché intérieur en quantités représentatives avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants. Les ventes réalisées au cours d’opérations commerciales normales ayant été jugées suffisantes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur effectif.

(22)

Le produit concerné a été exporté directement à des clients indépendants dans l’Union. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer.

(23)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine.

(24)

Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais d’assurance, de manutention, de chargement et d’autres frais accessoires, ainsi que des coûts du crédit chaque fois qu’ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(25)

Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix de toutes les opérations d’exportation vers l’Union. Étant donné que ces dernières étaient limitées en nombre, les prix individuels à l’exportation vers l’Union ont également été comparés à la valeur normale moyenne pondérée du mois au cours duquel chaque exportation a été effectuée.

(26)

Dans les deux cas, ces comparaisons ont révélé l’existence d’un dumping de minimis pour le requérant qui a exporté vers l’Union au cours de la PER.

D.   MODIFICATION DES MESURES EN COURS DE RÉEXAMEN

(27)

La marge de dumping en ce qui concerne le requérant, établie pour la PER, était au niveau de minimis. Il est donc proposé qu’un droit de 0 EUR/tonne, fondé sur la marge de dumping de minimis, soit institué et que le règlement (CE) no 192/2007 soit modifié en conséquence.

E.   ENREGISTREMENT

(28)

À la lumière de ce qui précède, l’enregistrement des importations institué par le règlement (UE) no 653/2012 devrait cesser sans perception rétroactive des droits antidumping.

F.   NOTIFICATION ET DURÉE D’APPLICATION DES MESURES

(29)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit antidumping de 0 EUR/tonne sur les importations du produit concerné provenant du requérant et de modifier le règlement (CE) no 192/2007 en conséquence. Leurs observations ont été examinées et prises en considération, le cas échéant.

(30)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le présent réexamen n’a pas d’incidence sur la date d’expiration des mesures instituées par le règlement (CE) no 192/2007,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 192/2007, la ligne suivante est ajoutée dans le tableau, sous les indications correspondant aux producteurs de Taïwan:

Pays

Société

Droit antidumping (EUR/tonne)

Code additionnel TARIC

«Taïwan

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996»

2.   Les autorités douanières sont invitées à cesser l’enregistrement des importations du produit concerné originaire de Taïwan et fabriqué par Lealea Enterprise Co., Ltd.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 2013.

Par le Conseil

Le président

P. HOGAN


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 301 du 30.11.2000, p. 21.

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 59.

(4)  JO C 55 du 24.2.2012, p. 4.

(5)  JO L 188 du 18.7.2012, p. 8.


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