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Document 32011R1380

Règlement d’exécution (UE) n ° 1380/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne les conditions particulières applicables aux ratites de reproduction et de rente Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 343 du 23.12.2011, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1380/oj

23.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 343/25


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1380/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les conditions particulières applicables aux ratites de reproduction et de rente

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (1), et notamment son article 25, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (2) énonce les conditions particulières applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites et aux importations d’œufs à couver et de poussins d’un jour autres que de ratites.

(2)

Le point 2 de la partie II de cette annexe dispose que, lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour doivent être transportés directement jusqu’à leur destination finale et y séjourner pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion. Cette condition se retrouve dans la partie I du modèle de certificat vétérinaire correspondant relatif aux poussins d’un jour figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE.

(3)

L’annexe IX du règlement (CE) no 798/2008 énonce les conditions particulières applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente et d’œufs à couver et de poussins d’un jour de ratites de reproduction et de rente. Actuellement, ces conditions particulières ne comprennent pas de disposition concernant les ratites qui soit semblable à celle figurant au point 2 de la partie II de l’annexe VIII de ce règlement pour les volailles.

(4)

L’expérience acquise dans l’application de cette disposition concernant les volailles montre qu’il convient de l’étendre également aux poussins d’un jour de ratites.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À la partie II de l’annexe IX du règlement (CE) no 798/2008, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les ratites issus d’œufs à couver importés séjournent, pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion, dans le couvoir ou, pendant au moins trois semaines, dans l’établissement ou les établissements où ils ont été expédiés après l’éclosion.

Lorsqu’ils ne sont pas élevés dans l’État membre ayant importé les œufs à couver, les poussins d’un jour de ratites sont transportés directement jusqu’à leur destination finale [mentionnée aux cases I.10 et I.11 du modèle 2 de certificat sanitaire figurant à l’annexe IV de la directive 2009/158/CE du Conseil (3)] et y séjournent pendant au moins trois semaines à compter de la date d’éclosion.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er février 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(2)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(3)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74


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