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Document 32005D0671
Council Decision 2005/671/JHA of 20 September 2005 on the exchange of information and cooperation concerning terrorist offences
Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes
Décision 2005/671/JAI du Conseil du 20 septembre 2005 relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes
JO L 253 du 29.9.2005, p. 22–24
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 168M du 21.6.2006, p. 350–352
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/10/2023
29.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 253/22 |
DÉCISION 2005/671/JAI DU CONSEIL
du 20 septembre 2005
relative à l’échange d’informations et à la coopération concernant les infractions terroristes
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 30, paragraphe 1, son article 31 et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, le Conseil européen a déclaré que le terrorisme était un véritable défi pour le monde et pour l’Europe et que la lutte contre le terrorisme serait un objectif prioritaire de l’Union européenne. |
(2) |
Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu’il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu’il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple en renforçant la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme: Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires. |
(3) |
Il est essentiel, en matière de lutte contre le terrorisme, que tous les services concernés puissent disposer des informations les plus complètes et les plus actualisées dans leurs domaines de compétence. Les services nationaux spécialisés des États membres, les autorités judiciaires et les instances compétentes de l’Union européenne telles qu’Europol et Eurojust ont un besoin impérieux d’informations pour mener à bien leurs missions. |
(4) |
La décision 2003/48/JAI du Conseil du 19 décembre 2002 relative à l’application de mesures spécifiques de coopération policière et judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC (2) constitue une avancée importante. La persistance de la menace terroriste et la complexité du phénomène nécessitent des échanges d’informations toujours plus importants. Le champ d’application des échanges d’informations doit être étendu à tous les stades de la procédure pénale, y compris aux condamnations, et à l’ensemble des personnes physiques et morales, groupes ou entités faisant l’objet d’une enquête, de poursuites ou d’une condamnation pour infraction terroriste. |
(5) |
Étant donné que les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la réciprocité nécessaire, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(6) |
Dans la mise en œuvre de l’échange d’informations, la présente décision ne porte pas préjudice aux intérêts essentiels en matière de sécurité nationale et ne devrait pas porter atteinte à la sécurité de personnes, au bon déroulement d’une enquête en cours ou aux activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sécurité nationale. |
(7) |
La présente décision respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
DÉCIDE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) |
«infractions terroristes»: les infractions visées aux articles 1, 2 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (3); |
b) |
«convention Europol»: la convention du 26 juillet 1995 portant création d’un Office européen de police (4); |
c) |
«décision relative à Eurojust»: la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (5); |
d) |
«groupe ou entité»: les «groupes terroristes» au sens de l’article 2 de la décision-cadre 2002/475/JAI ainsi que les groupes et entités mentionnés sur la liste figurant à l’annexe de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (6). |
Article 2
Fourniture d’informations concernant les infractions terroristes à Eurojust, Europol et aux États membres
1. Chaque État membre désigne un service spécialisé, au sein de ses services de police ou d’autres services répressifs, qui, conformément au droit national, aura accès à toutes les informations pertinentes concernant les enquêtes pénales conduites par ses services répressifs dans le cadre d’infractions terroristes, recueillera ces informations et les transmettra à Europol conformément aux paragraphes 3 et 4.
2. Chaque État membre désigne, soit un ou plusieurs correspondants nationaux Eurojust, si son système juridique le prévoit, pour les questions de terrorisme, soit une autorité judiciaire ou autre autorité compétente appropriée qui, conformément au droit national, a accès à toutes les informations pertinentes concernant les procédures et les condamnations pour infractions terroristes, qui peut recueillir lesdites informations et qui les transmet à Eurojust conformément au paragraphe 5.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’au moins les informations visées au paragraphe 4 en ce qui concerne les enquêtes pénales et les informations visées au paragraphe 5 concernant les poursuites et les condamnations pénales pour infractions terroristes, qui intéressent ou sont susceptibles d’intéresser deux États membres ou plus et sont recueillies par l’autorité compétente, soient transmises à:
a) |
Europol, conformément au droit national et aux dispositions de la convention Europol, aux fins de traitement; et |
b) |
Eurojust, conformément au droit national et dans la mesure où les dispositions de la décision relative à Eurojust le permettent, afin de donner à Eurojust la possibilité de remplir ses fonctions. |
4. Les informations à transmettre à Europol conformément au paragraphe 3 sont les suivantes:
a) |
les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité concernés; |
b) |
les activités qui font l’objet d’enquêtes et les circonstances particulières qui s’y rapportent; |
c) |
la qualification de l’infraction poursuivie; |
d) |
les liens avec d’autres affaires connexes; |
e) |
l’utilisation de technologies de communication; |
f) |
la menace que représente la détention éventuelle d’armes de destruction massive. |
5. Les informations à transmettre à Eurojust conformément au paragraphe 3 sont les suivantes:
a) |
les données permettant d’identifier la personne, le groupe ou l’entité qui fait l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales; |
b) |
la qualification de l’infraction poursuivie et les circonstances particulières qui s’y rapportent; |
c) |
les informations sur les condamnations définitives pour infractions terroristes et sur les circonstances particulières qui se rapportent à ces infractions; |
d) |
les liens avec d’autres affaires connexes; |
e) |
les demandes d’entraide judiciaire, y compris les commissions rogatoires, adressées à un autre État membre ou formulées par un autre État membre, ainsi que la suite qui y est réservée. |
6. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute information pertinente contenue dans un document, dossier, élément d’information, objet ou autre moyen de preuve, qui a été saisi ou confisqué au cours d’enquêtes ou de procédures pénales en rapport avec des infractions terroristes, puisse être accessible dès que possible, en tenant compte de la nécessité de ne pas compromettre des enquêtes en cours, aux autorités d’autres États membres intéressés conformément au droit national et aux instruments juridiques internationaux pertinents lorsque des enquêtes sont menées ou pourraient être ouvertes, ou que des poursuites en rapport avec des infractions terroristes sont engagées.
Article 3
Équipes communes d’enquête
Lorsqu’il y a lieu, les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre sur pied des équipes communes d’enquête afin de mener des enquêtes pénales concernant des infractions terroristes.
Article 4
Demandes d’entraide judiciaire et d’exécution de décisions judiciaires
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que les demandes d’entraide judiciaire et les demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions judiciaires qui ont été présentées par un autre État membre dans le cadre d’infractions terroristes soient traitées de manière urgente et prioritaire.
Article 5
Abrogation de dispositions existantes
La décision 2003/48/JAI est abrogée.
Article 6
Mise en œuvre
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision au plus tard le 30 juin 2006.
Article 7
Application territoriale
La présente décision s’applique à Gibraltar.
Article 8
Prise d’effet
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) Avis rendu le 7 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 16 du 22.1.2003, p. 68.
(3) JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.
(4) JO C 316 du 27.11.1995, p. 2. Convention modifiée en dernier par le protocole du 27.11.2003 (JO C 2 du 6.1.2004, p. 3).
(5) JO L 63 du 6.3.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision 2003/659/JAI (JO L 245 du 29.9.2003, p. 44).
(6) JO L 344 du 28.12.2001, p. 93. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2005/220/PESC (JO L 69 du 16.3.2005, p. 59).