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Document 32016D1175

Décision d'exécution (UE) 2016/1175 de la Commission du 15 juillet 2016 relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant du spinosad communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 4385] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

C/2016/4385

JO L 193 du 19.7.2016, p. 113–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1175/oj

19.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/113


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1175 DE LA COMMISSION

du 15 juillet 2016

relative aux conditions de l'autorisation d'un produit biocide contenant du spinosad communiquées par le Royaume-Uni conformément à l'article 36 du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 4385]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2015, la société Scotts Celaflor GmbH (ci-après le «demandeur») a soumis une demande complète à l'Allemagne (ci-après l'«État membre concerné») en vue de la reconnaissance mutuelle d'une autorisation accordée par le Royaume-Uni (ci-après l'«État membre de référence») pour un biocide insecticide contenant la substance active spinosad et se présentant sous forme d'appât solide en granulés à appliquer directement ou à diluer et à appliquer en dose liquide (ci-après le «produit en cause»).

(2)

L'État membre de référence a autorisé le produit en cause le 23 avril 2015 pour une utilisation extérieure par le grand public dans la lutte contre les fourmis, moyennant une application directe sur les nids de fourmis. L'autorisation a par la suite fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle de l'Irlande.

(3)

Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, l'État membre concerné a, le 26 octobre 2015, communiqué un élément de désaccord au groupe de coordination, indiquant que le produit en cause ne remplissait pas les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), de ce règlement.

(4)

L'État membre concerné estime que le produit en cause ne satisfait pas à l'exigence énoncée à l'annexe VI, point 66, du règlement (UE) no 528/2012 étant donné que le rapport PEC/PNEC pour le sol est supérieur à 1 et que, par conséquent, le produit en cause présente un risque inacceptable pour l'environnement, bien que de très petites zones soient concernées pour un temps très court.

(5)

Le secrétariat du groupe de coordination a invité les autres États membres et le demandeur à présenter par écrit des observations sur cette communication. La Belgique, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et le demandeur ont transmis des observations. L'objection a également été examinée par les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides dans le cadre des réunions du groupe de coordination qui ont eu lieu le 17 novembre 2015 et le 20 janvier 2016.

(6)

Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu au sein du groupe de coordination, l'État membre de référence a fourni à la Commission, le 5 février 2016, une description détaillée des questions sur lesquelles les États membres n'ont pas pu trouver un accord, ainsi que les raisons de leur désaccord, conformément à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012. Une copie de cette description a également été transmise aux États membres concernés ainsi qu'au demandeur.

(7)

En ce qui concerne l'objection non résolue communiquée à la Commission, il est prévu à l'annexe VI, point 66, du règlement (UE) no 528/2012 que, si le rapport PEC/PNEC est supérieur à 1, l'organisme évaluateur apprécie, au cas par cas, les éléments ou les mesures de réduction des risques à prendre en considération en vue de déterminer si le produit biocide satisfait à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv).

(8)

Il ressort des discussions au sein du groupe de coordination que l'organisme évaluateur semble manquer d'orientations de l'Union pour éclairer son jugement.

(9)

Il en ressort également que le risque inacceptable mis en évidence est limité compte tenu du mode d'utilisation du produit, qui est uniquement appliqué à de petites zones (par exemple sur les nids de fourmis) et devrait se décomposer rapidement, de telle manière que des espèces non ciblées pourraient recoloniser la zone traitée après utilisation.

(10)

En l'absence d'orientations convenues par l'Union, l'État membre de référence a fondé sa conclusion sur les informations disponibles et sur l'avis de ses experts, en application de l'annexe VI, point 12, du règlement (UE) no 528/2012.

(11)

Dans ce contexte et tant que des orientations n'ont pas été formellement convenues par l'Union, la conclusion de l'État membre de référence sur l'élément du désaccord est considérée comme valide jusqu'au renouvellement de l'autorisation du produit.

(12)

Il se dégage par ailleurs des discussions au sein du groupe de coordination que les conditions actuelles de l'autorisation du produit devraient mieux décrire le domaine d'utilisation du produit en cause et fournir des informations sur son application. Il y a donc lieu de modifier ces conditions en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s'applique au produit inscrit sous la référence UK-0008829-0000 dans le registre des produits biocides.

Article 2

Le produit remplit les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 528/2012.

Article 3

1.   Le domaine d'utilisation indiqué dans l'autorisation du produit est modifié comme suit: «Utilisation à l'extérieur (uniquement pour application directe sur les nids de fourmis aux abords d'installations domestiques)».

2.   La mention «Appliquer directement sur les nids uniquement» figurant dans l'autorisation du produit, tant dans les instructions d'utilisation que dans les mesures d'atténuation des risques, est remplacée par le texte suivant: «Appliquer ce produit biocide directement et uniquement sur les nids de fourmis. Ne pas éparpiller les granulés secs ni verser du liquide sur les surfaces dures ou les sols nus utilisés comme passages par les fourmis».

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.


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