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Document 32014H0761

2014/761/UE: Recommandation de la Commission du 29 octobre 2014 concernant l'application des règles du marché intérieur de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

JO L 311 du 31.10.2014, p. 82–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2014/761/oj

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/82


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2014

concernant l'application des règles du marché intérieur de l'énergie entre les États membres de l'Union européenne et les parties contractantes de la Communauté de l'énergie

(2014/761/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne est membre de la Communauté de l'énergie, qui a pour objet de créer un espace de régulation unique pour les marchés de l'énergie en Europe.

(2)

Les parties contractantes (1) de la Communauté de l'énergie ont pour objectif d'intégrer leurs marchés de l'énergie au marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne, en adaptant la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité et en la transposant dans leur droit national.

(3)

Les principes clés de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur de l'énergie pour le gaz et l'électricité sont énoncés dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (2), la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (3), le règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (4), et le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (5); ces textes sont applicables dans les États membres depuis le 3 mars 2011. Des dispositions importantes de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité figurent également dans les orientations et les codes de réseau juridiquement contraignants, adoptés sur le fondement de la législation précitée et dont une partie est en cours d'élaboration.

(4)

Les parties contractantes de la Communauté de l'énergie sont tenues de mettre en œuvre les directives et règlements susmentionnés pour le 1er janvier 2015 (6) et, à quelques exceptions près, d'appliquer les dispositions d'exécution à compter de la même date. Les codes de réseau et les orientations sont également progressivement intégrés dans l'ordre juridique de la Communauté de l'énergie.

(5)

Il est prévu que les parties contractantes mettent en œuvre d'autres dispositions de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, notamment la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (7), le règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la directive 2004/67/CE du Conseil (8) et le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (9).

(6)

La législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité s'applique à l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

(7)

La Communauté de l'énergie a adopté, le 23 septembre 2014, une interprétation rendue par le Conseil ministériel en vertu de l'article 94 du traité instituant la Communauté de l'énergie, visant à ce que, dans les actes juridiques de la Communauté de l'énergie incorporant la législation de l'Union européenne, les flux, importations et exportations d'énergie, ainsi que les transactions commerciales et d'équilibrage, les capacités de réseau et les interconnexions entre les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne, soient traités de la même façon, respectivement, que les flux, importations, exportations, transactions, capacités et interconnexions entre parties contractantes relevant de la législation régissant la Communauté de l'énergie.

(8)

Un traitement uniforme des flux transfrontaliers, des transactions transfrontalières et des infrastructures transfrontalières (interconnexions) entre toutes les parties au traité instituant la Communauté de l'énergie est un élément important de l'espace de régulation unique pour les échanges de gaz et d'électricité et est indispensable à la réalisation des objectifs de la Communauté de l'énergie. En outre, la coopération entre le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie et l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie en ce qui concerne les décisions qu'elle prend, est nécessaire pour faciliter l'intégration des parties contractantes au marché intérieur de l'énergie de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres, y compris les autorités de régulation qu'ils doivent désigner en application de la législation relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les opérateurs économiques sont invités à coopérer avec les autorités nationales et les opérateurs économiques des parties contractantes de la Communauté de l'énergie dans l'application de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité aux relations entre les parties contractantes et les États membres de l'Union européenne.

2.

Les États membres, y compris les autorités de régulation qu'ils doivent désigner en application de la législation relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie et les opérateurs économiques sont invités, lors de la mise en œuvre de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, à appliquer toute référence:

a)

aux flux, importations et exportations d'énergie, ainsi qu'aux transactions commerciales et d'équilibrage;

b)

aux capacités de réseau;

c)

et aux infrastructures gazières et électriques nouvelles ou existantes

traversant ou établies sur des frontières, des régions frontalières, ou des zones d'entrée-sortie ou de contrôle entre des États membres, aux flux, importations, exportations, transactions, capacités et infrastructures transfrontières entre des parties contractantes et des États membres de l'Union européenne.

3.

Les références, dans la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité, à la coopération et aux activités conjointes entre les institutions nationales, les autorités et les opérateurs économiques devraient être comprises comme incluant la coopération et les activités conjointes entre les institutions nationales, les autorités et les opérateurs économiques des États membres et ceux des parties contractantes.

4.

Lorsque les actes juridiques de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur du gaz et de l'électricité font référence à une «incidence» sur un ou plusieurs États membres, une telle référence devrait être également comprise comme une référence à une incidence sur les parties contractantes ou sur une partie contractante et un État membre.

5.

Lorsqu'elle est compétente pour prendre des décisions en vertu de la législation de l'Union européenne relative au marché intérieur de l'énergie pour le gaz et l'électricité, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie est invitée à coopérer avec le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie, lorsque ce dernier est compétent en vertu de l'acquis de la Communauté de l'énergie, en vue d'assurer la cohérence des actes adoptés par les deux organismes.

6.

Les États membres, l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, les opérateurs économiques et le Conseil de régulation de la Communauté de l'énergie sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2014.

Par la Commission

Günther OETTINGER

Vice-président


(1)  La République d'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la République de Moldavie, le Monténégro, la République de Serbie, l'Ukraine et la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(3)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(4)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(6)  Sauf exceptions, comme spécifié dans l'acquis de la Communauté de l'énergie. Pour plus de détails, voir http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/EU_Legislation/Consolidated_acts#GAS

(7)  JO L 33 du 4.2.2006, p. 22.

(8)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.

(9)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.


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