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Document 32014L0087

    Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

    JO L 219 du 25.7.2014, p. 42–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/87/oj

    25.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 219/42


    DIRECTIVE 2014/87/EURATOM DU CONSEIL

    du 8 juillet 2014

    modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

    vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2013/59/Euratom du Conseil (3) établit des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

    (2)

    La directive 2009/71/Euratom du Conseil (4) impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. Cette directive reflète les dispositions du principal instrument international dans le domaine de la sûreté nucléaire, à savoir la Convention sur la sûreté nucléaire (5), ainsi que les Fondements de sûreté (6) établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

    (3)

    La directive 2011/70/Euratom du Conseil (7) impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

    (4)

    Dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le Conseil a souligné que «la sûreté nucléaire relève de la responsabilité nationale exercée, le cas échéant, dans le cadre de l'Union européenne, les décisions relatives aux opérations de sécurité et à la surveillance des installations nucléaires restent du seul ressort des exploitants et des autorités nationales».

    (5)

    L'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 a ravivé l'attention du monde entier sur les mesures nécessaires pour réduire les risques au minimum et garantir les niveaux de sûreté nucléaire les plus robustes. Sur la base des conclusions du Conseil européen des 24-25 mars 2011, les autorités de réglementation nationales compétentes ont, en coopération avec la Commission dans le cadre du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), instauré par la décision 2007/530/Euratom de la Commission (8), effectué dans toute la Communauté des évaluations globales des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»). Les résultats ont mis en lumière des améliorations qui pourraient être apportées dans les approches et les pratiques industrielles en matière de sûreté nucléaire dans les pays participants.

    En outre, le Conseil européen a aussi demandé à la Commission de procéder à l'examen, le cas échéant, du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des installations nucléaires et de proposer toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire. Le Conseil européen a également souligné que les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire devaient être appliquées et améliorées de manière continue dans l'Union.

    (6)

    Une autorité de réglementation compétente, forte et effectivement indépendante dans sa prise de décision réglementaire est un impératif fondamental du cadre communautaire pour la sûreté nucléaire. Il est de la plus haute importance que l'autorité de réglementation compétente soit en mesure d'exercer ses prérogatives de manière impartiale et transparente et sans subir d'influence indue dans le cadre de sa prise de décision réglementaire, afin de garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire. Il convient que les décisions réglementaires et les mesures de police dans le domaine de la sûreté nucléaire soient prises sur la base de considérations techniques objectives en matière de sûreté et sans influence externe indue de nature à compromettre la sûreté, comme par exemple des pressions indues associées à des changements en matière politique, économique et sociétale.

    Les dispositions de la directive 2009/71/Euratom relatives à la séparation fonctionnelle des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcées afin d'assurer l'indépendance effective de ces autorités par rapport à des influences indues lors de la prise de décision réglementaire et de garantir que des moyens et des compétences appropriés leur sont alloués pour assumer les responsabilités qui leur incombent. En particulier, l'autorité de réglementation devrait être dotée de pouvoirs juridiques, d'effectifs et de moyens financiers suffisants pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

    Ces exigences renforcées devraient toutefois être sans préjudice d'une étroite coopération, s'il y a lieu, avec les autres autorités nationales concernées ou des orientations générales édictées par les États membres.

    (7)

    Il convient que le processus de prise de décision réglementaire tienne compte des compétences et de l'expertise, qui peuvent être fournies par un organisme d'appui technique. Cette expertise devrait se fonder sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, y compris celles qui découlent de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation et de la recherche en matière de sûreté, sur la gestion des connaissances et sur des ressources techniques adéquates.

    (8)

    Conformément à la partie 1 des prescriptions générales de sûreté de l'AIEA, il y a lieu de respecter aussi bien le rôle des États membres pour ce qui est d'établir le cadre pour la sûreté nucléaire que le rôle du régulateur pour ce qui est de mettre en œuvre ledit cadre.

    (9)

    Étant donné le caractère spécialisé du secteur nucléaire et le nombre restreint de membres du personnel disposant du savoir-faire et des compétences requis, susceptibles d'occasionner une rotation de ce personnel entre des postes de direction dans l'industrie nucléaire et au sein des autorités de réglementation, il y a lieu de prêter une attention particulière à la prévention des conflits d'intérêt. Des dispositions devraient en outre être prises pour s'assurer qu'il n'existe pas de conflits d'intérêt avec les organismes qui fournissent des avis ou des services à l'autorité de réglementation compétente.

    (10)

    Les conséquences d'un accident nucléaire pouvant aller au-delà des frontières nationales, la coopération et la coordination étroites ainsi que l'échange d'informations entre les autorités de réglementation compétentes des États membres situés dans le voisinage d'une installation nucléaire devraient être encouragés, que ces États membres exploitent ou non des installations nucléaires. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions appropriées soient en place pour faciliter une telle coopération sur les questions de sûreté nucléaire ayant un impact transfrontalier.

    (11)

    Afin de garantir l'acquisition du savoir-faire nécessaire et de faire en sorte que des niveaux adéquats de compétence soient atteints et maintenus, toutes les parties devraient veiller à ce que l'ensemble du personnel assumant des responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires et de la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site soit assujetti à un processus de formation continue. Cela peut se faire par la mise en place de programmes et de plans de formation, de procédures de réexamen périodique et de mise à jour des programmes de formation, ainsi que par des dotations budgétaires appropriées destinées à la formation.

    (12)

    Une autre leçon essentielle tirée de l'accident nucléaire de Fukushima est l'importance de renforcer la transparence sur les questions de sûreté nucléaire. La transparence est également un moyen important de promouvoir l'indépendance du processus décisionnel en matière de réglementation. Les dispositions actuelles de la directive 2009/71/Euratom concernant les informations à fournir à la population devraient être précisées en ce qui concerne le type d'informations à fournir. En outre, il convient que la population ait la possibilité de participer aux phases pertinentes du processus décisionnel concernant les installations nucléaires, conformément au cadre national pour la sûreté nucléaire et en tenant compte des différents systèmes nationaux. Les décisions sur les autorisations restent du ressort des autorités nationales compétentes.

    (13)

    Les exigences de la présente directive en matière de transparence sont complémentaires de celles de la législation existante d'Euratom. La décision 87/600/Euratom du Conseil (9) fait obligation aux États membres de notifier et de communiquer des informations à la Commission et aux autres États membres en cas d'urgence radiologique sur leur territoire, et la directive 2013/59/Euratom impose aux États membres des obligations concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, ainsi que la fourniture régulière d'informations actualisées aux personnes susceptibles d'être affectées dans un tel cas d'urgence.

    (14)

    Lors de leur sixième réunion d'examen, les parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire ont confirmé leur engagement en faveur des constatations de la deuxième réunion extraordinaire qui s'est tenue à la suite de l'accident de Fukushima. En particulier, elles ont souligné que «les centrales nucléaires devraient être conçues, construites et exploitées avec comme objectif de prévenir les accidents et, si un accident se produit, d'en atténuer les effets et d'éviter la contamination hors site», et que «les organismes de réglementation devraient faire en sorte que ces objectifs soient appliqués pour déterminer et mettre en œuvre les améliorations appropriées de la sûreté dans les centrales existantes».

    (15)

    Au vu des progrès techniques accomplis grâce aux dispositions de l'AIEA et par l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA), et en réponse aux leçons tirées des tests de résistance et des enquêtes liées à l'accident nucléaire de Fukushima, la directive 2009/71/Euratom devrait être modifiée de façon à inclure un objectif élevé en matière de sûreté nucléaire à l'échelon de la Communauté couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires (choix du site, conception, construction, mise en service, exploitation, déclassement). En particulier, cet objectif nécessite d'apporter des améliorations significatives en matière de sûreté dans la conception des nouveaux réacteurs et de recourir à cette fin aux connaissances et aux technologies les plus récentes, en tenant compte des exigences internationales les plus récentes en matière de sûreté.

    (16)

    Il convient notamment d'atteindre cet objectif au moyen d'évaluations de sûreté nucléaire, qui relèvent du champ d'application de la présente directive. Ces évaluations devraient être menées par le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation nationale compétente, et peuvent être utilisées pour évaluer le risque d'accident grave, comme prévu par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (10), pour autant que les prescriptions de la présente directive soient respectées.

    (17)

    La notion de défense en profondeur est au cœur de la sûreté des installations nucléaires et préside à la mise en œuvre d'objectifs élevés en matière de sûreté nucléaire. L'application du principe de défense en profondeur, tel que consacré par les normes et les guides internationaux et reconnus par WENRA, garantit que les activités liées à la sûreté sont, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, soumises à des dispositions de niveau indépendant, de telle sorte que si une défaillance venait à se produire, elle serait détectée et compensée ou corrigée par des mesures appropriées. L'efficacité des différents niveaux de défense est un élément essentiel de la défense en profondeur visant à prévenir les accidents et à en atténuer les conséquences s'ils surviennent. La défense en profondeur est généralement structurée en cinq niveaux. Si l'un vient à défaillir, les niveaux suivants entrent en jeu. Le premier niveau de protection a pour objectif la prévention du fonctionnement anormal et des défaillances des systèmes. En cas de défaillance du premier niveau, le contrôle du fonctionnement anormal et la détection des défaillances sont assurés par le deuxième niveau de protection. En cas de défaillance du deuxième niveau, le troisième niveau garantit que les fonctions de sûreté sont assurées par l'activation de systèmes de sûreté spécifiques et d'autres dispositifs de sûreté. En cas de défaillance du troisième niveau, le quatrième niveau vise à prévenir la progression d'un accident par la gestion de l'accident, afin de prévenir ou d'atténuer les conséquences des accidents graves donnant lieu au rejet de matières radioactives dans l'environnement. Enfin, le dernier objectif (le cinquième niveau de protection) est l'atténuation des conséquences radiologiques des rejets importants de matières radioactives par une intervention d'urgence hors site.

    (18)

    Conjuguée à la défense en profondeur, une culture efficace en matière de sûreté nucléaire est considérée comme étant un élément fondamental pour atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire et améliorer ce niveau en permanence. Les indicateurs d'une culture efficace de sûreté nucléaire sont notamment les suivants: engagement du personnel et de l'encadrement, tous niveaux confondus, au sein d'une organisation, en faveur de la sûreté nucléaire et de son amélioration permanente; développement de la capacité du personnel, tous niveaux confondus, d'apprécier l'application des principes et des pratiques de sûreté pertinents afin d'améliorer de manière continue la sûreté nucléaire; capacité du personnel à rendre compte sur les questions de sûreté sans retard; détermination des enseignements à tirer de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation; et signalement systématique de tout écart par rapport aux conditions ou aux dispositions d'exploitation normales présentant un intérêt pour la gestion d'un accident ayant un impact potentiel sur la sûreté nucléaire. Parmi les éléments importants qui contribuent à acquérir une solide culture en matière de sûreté nucléaire figurent notamment les suivants: systèmes de gestion efficaces, enseignement et formation appropriés, mise en place par le titulaire de l'autorisation des dispositions nécessaires pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation, au niveau aussi bien interne qu'externe, et règlement effectif des problèmes qui se sont posés.

    (19)

    Lorsque les termes «raisonnablement possible» sont utilisés dans la présente directive, il convient de les appliquer conformément aux définitions établies, en particulier celles de WENRA et de l'AIEA.

    (20)

    Après les accidents nucléaires de Three Mile Island et de Tchernobyl, celui de Fukushima a souligné une nouvelle fois l'importance cruciale de la fonction de confinement, qui constitue la barrière ultime pour la protection des personnes et de l'environnement contre les rejets radioactifs provoqués par un accident. Le demandeur d'une autorisation pour la construction d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de recherche devrait donc faire la preuve que la conception limite les effets d'un endommagement du cœur du réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement; en d'autres termes, il devrait faire la preuve qu'un rejet radioactif de grande ampleur ou non autorisé est hautement improbable en dehors de cette enceinte, et devrait être en mesure de démontrer, avec un degré de certitude élevé, qu'un tel rejet ne se produira pas.

    (21)

    Il convient que des mécanismes plus spécifiques pour la gestion des accidents et les interventions d'urgence sur site soient requis en vue d'assurer la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences. Ces mécanismes devraient être conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2013/59/Euratom et sans préjudice de ces dernières. Le titulaire de l'autorisation devrait prévoir des procédures, des lignes directrices et des mécanismes pour faire face aux accidents, y compris les accidents graves, qui sont susceptibles de se produire sous tous les états de fonctionnement, y compris à pleine puissance, à l'arrêt et dans les états intermédiaires, en assurant la cohérence et la continuité entre lesdits mécanismes et procédures et en veillant à ce qu'ils fassent l'objet d'exercices, de réexamens et d'actualisations. Ces mécanismes devraient également prévoir un personnel, des équipements et d'autres ressources nécessaires en nombre suffisant. Il convient enfin de prévoir une structure organisationnelle répartissant clairement les responsabilités et d'assurer la coordination entre les différents acteurs en cas d'intervention.

    (22)

    Les tests de résistance ont démontré le rôle clé de mécanismes de coopération et de coordination renforcés entre toutes les parties qui exercent des responsabilités en matière de sûreté nucléaire. Les examens par les pairs se sont avérés un bon moyen d'établir la confiance, dans le but de développer et d'échanger des expériences et d'assurer l'application commune de normes élevées de sûreté nucléaire.

    (23)

    La coopération entre les États membres en matière de sûreté nucléaire est bien établie et est de nature à apporter une valeur ajoutée sur le plan de la sûreté nucléaire, de la transparence et de l'ouverture vis-à-vis des parties prenantes au niveau européen et international.

    Il conviendrait que, par l'intermédiaire de leurs autorités de réglementation compétentes faisant un usage approprié de l'ENSREG et se fondant sur l'expertise de WENRA, les États membres définissent, tous les six ans, une méthodologie, des modalités et un calendrier en vue de l'évaluation par les pairs d'un aspect technique commun lié à la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires. L'aspect technique commun à examiner devrait être déterminé parmi les niveaux de référence relatifs à la sûreté de WENRA ou sur la base des retours d'information en matière d'expérience d'exploitation, des incidents et des accidents, ainsi que des évolutions technologiques et scientifiques. Il convient que les États membres procèdent à une autoévaluation nationale et prennent des dispositions pour la soumettre à un examen par les pairs assuré par les autorités de réglementation compétentes d'autres États membres.

    Les constats sur lesquels débouchent les examens par les pairs devraient faire l'objet d'un rapport. Les États membres devraient définir des plans d'action nationaux destinés à répondre aux constats dressés ainsi qu'à leur propre évaluation nationale sur la base des résultats consignés dans ces rapports d'examen par les pairs. Les rapports d'examen par les pairs devraient également constituer la base d'un rapport de synthèse sur les résultats à l'échelle de l'Union des examens thématiques par les pairs, élaboré collectivement par les autorités de réglementation compétentes des États membres. Le rapport de synthèse ne devrait pas avoir pour objectif d'établir un classement en matière de sûreté des installations nucléaires mais devrait plutôt être axé sur le processus de l'examen thématique par les pairs ainsi que sur les constats techniques issus de ce dernier, afin d'assurer la diffusion des connaissances acquises dans ce contexte.

    La confiance mutuelle devrait présider aux examens par les pairs et il convient donc que la Commission, dans la mesure du possible, informe les États membres lorsqu'elle a l'intention d'utiliser les résultats des rapports d'examen par les pairs dans ses documents stratégiques.

    (24)

    L'obligation faite aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive et l'obligation faite à la Commission d'établir un rapport sur la base des rapports nationaux devraient créer une occasion d'inventorier et d'évaluer les différents aspects de la mise en œuvre de la présente directive et de faire le point sur son efficacité. Il existe au niveau international un certain nombre d'obligations pertinentes en matière de rapports, notamment lorsque ceux-ci sont établis au titre de la convention sur la sûreté nucléaire; les constats qui y figurent pourraient également alimenter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. En outre, la présente directive devrait établir de nouvelles exigences en matière de rapports qui portent sur les constats faits dans le cadre des examens thématiques par les pairs concernant les installations nucléaires. Par conséquent, et dans un souci de simplifier la législation et de réduire la charge administrative, les obligations des États membres en matière de rapports devraient être réduites, aussi bien sur le plan de la fréquence des rapports qu'au niveau de leur contenu.

    (25)

    En vertu d'une approche graduée, la mise en œuvre des dispositions de la présente directive dépend des types d'installations nucléaires présentes sur le territoire d'un État membre. Il convient donc que les États membres tiennent compte, lorsqu'ils transposent ces dispositions en droit national, de l'ampleur potentielle et de la nature des risques associés aux installations nucléaires qu'ils exploitent ou dont ils prévoient la construction. En particulier, l'approche graduée devrait concerner les États membres qui ne détiennent qu'un petit stock de matières nucléaires et radioactives, liées par exemple à l'exploitation de petits réacteurs de recherche qui n'entraîneraient pas, en cas d'accident, de conséquences comparables à celles associées à des centrales électronucléaires.

    (26)

    Les dispositions de la présente directive qui sont intrinsèquement liées à l'existence d'installations nucléaires, à savoir celles qui concernent les obligations du titulaire de l'autorisation, les nouvelles exigences spécifiques applicables aux installations nucléaires et les dispositions concernant la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site, ne devraient pas s'appliquer aux États membres ne disposant pas d'installations nucléaires. Les dispositions de la présente directive devraient être transposées et mises en œuvre d'une façon proportionnée, en fonction de la situation nationale et en tenant compte du fait que ces États membres ne possèdent aucune installation nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté nucléaire reçoive toute l'attention nécessaire de la part du gouvernement ou des autorités compétentes.

    (27)

    Conformément à la directive 2009/71/Euratom, les États membres doivent établir et maintenir un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. La décision sur la façon dont les dispositions du cadre national sont adoptées et sur l'instrument utilisé pour leur application relève de la compétence des États membres.

    (28)

    Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

    (29)

    Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2009/71/Euratom,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    La directive 2009/71/Euratom est modifiée comme suit:

    1)

    Le titre du chapitre 1 est remplacé par le titre suivant:

    «OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS».

    2)

    L'article 2 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   La présente directive s'applique à toute installation nucléaire civile soumise à autorisation.»;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   La présente directive complète les normes de base visées à l'article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la législation communautaire en vigueur sur la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, notamment la directive 2013/59/Euratom (11).

    (11)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).»."

    3)

    L'article 3 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    une centrale électronucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d'entreposage de combustible usé; et»;

    b)

    les paragraphes suivants sont ajoutés:

    «6.

    “accident”, tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles sont significatives du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

    7.

    “incident”, tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

    8.

    “fonctionnement anormal”, un processus d'exploitation s'écartant du fonctionnement normal, phénomène qui pourrait se produire au moins une fois au cours de la durée de fonctionnement de l'installation mais qui, compte tenu de dispositions appropriées prises lors de la conception, ne cause pas de dommage significatif aux éléments importants pour la sûreté ou ne conduit pas à des conditions accidentelles;

    9.

    “dimensionnement”, l'éventail des conditions et des événements pris explicitement en considération dans la conception, ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

    10.

    “accident de dimensionnement”, les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées;

    11.

    “conditions graves”, des conditions qui sont plus graves que celles liées aux accidents de dimensionnement; elles peuvent être causées par des défaillances multiples, telles que la perte totale de tous les trains d'un système de sûreté, ou par un événement extrêmement improbable.».

    4)

    Au chapitre 2, le titre suivant est inséré après le titre «OBLIGATIONS»:

    «SECTION 1

    Obligations générales».

    5)

    À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé “cadre national”) pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Le cadre national prévoit notamment:

    a)

    l'attribution des responsabilités et la coordination entre les organismes nationaux compétents;

    b)

    les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires;

    c)

    un système d'octroi d'autorisations et d'interdiction d'exploitation des installations nucléaires sans autorisation;

    d)

    un système de contrôle réglementaire de la sûreté nucléaire assuré par l'autorité de réglementation compétente;

    e)

    des mesures de police effectives et proportionnées, y compris, le cas échéant, des mesures correctives ou la suspension de l'exploitation et la modification ou la révocation d'une autorisation.

    Il appartient aux États membres de décider de la manière dont les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire visées au point b) sont adoptées et de l'instrument qui est utilisé pour les appliquer;».

    6)

    À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

    «2.   Les États membres assurent l'indépendance effective de l'autorité de réglementation compétente de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente:

    a)

    soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire et qu'elle ne recherche ni ne prenne, aux fins de l'exécution de ses missions réglementaires, aucune instruction de la part de tels organismes ou organisations;

    b)

    prenne des décisions réglementaires fondées sur des exigences liées à la sûreté nucléaire solides et transparentes;

    c)

    dispose de crédits budgétaires dédiés et appropriés lui permettant de s'acquitter de ses missions de réglementation telles que définies dans le cadre national et soit responsable de la mise en œuvre du budget alloué;

    d)

    emploie un personnel en nombre approprié possédant les qualifications, l'expérience et l'expertise nécessaires pour remplir ses obligations. Elle peut faire usage de ressources scientifiques et techniques externes à l'appui de ses fonctions de réglementation;

    e)

    établisse des procédures pour la prévention et la résolution de tout conflit d'intérêt;

    f)

    fournisse des informations relatives à la sûreté nucléaire sans besoin de validation de la part de tout autre organisme ou organisation, pour autant que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, tels que la sécurité, reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.

    3.   Les États membres s'assurent que l'autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l'article 4, paragraphe 1. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national confie aux autorités de réglementation compétentes les principales missions réglementaires suivantes:

    a)

    proposer ou définir les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire ou participer à leur définition;

    b)

    exiger du titulaire de l'autorisation qu'il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l'autorisation concernée et qu'il en apporte la démonstration;

    c)

    vérifier ce respect par le biais d'évaluations et d'inspections prévues dans la réglementation;

    d)

    proposer ou mettre en œuvre des mesures de police effectives et proportionnées.».

    7)

    Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 6

    Titulaires d'autorisation

    Les États membres veillent à ce que le cadre national impose ce qui suit:

    a)

    la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée et inclut la responsabilité à l'égard des activités des contractants et sous-traitants, qui pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire;

    b)

    le demandeur d'une autorisation est tenu de soumettre une démonstration de sûreté nucléaire. Le champ d'application et le niveau de détail en sont proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l'installation nucléaire et à son site;

    c)

    les titulaires d'une autorisation sont tenus d'évaluer régulièrement, de vérifier et d'améliorer de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires d'une manière systématique et vérifiable. Cela comprend la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l'atténuation des conséquences de ceux-ci, y compris la vérification de la mise en œuvre de dispositions de défense en profondeur;

    d)

    les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire;

    e)

    les titulaires d'une autorisation prévoient des procédures et des plans d'urgence sur site appropriés, notamment des guides de gestion des accidents graves ou des dispositifs similaires, de manière à réagir efficacement en cas d'accident, afin d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences. En particulier, ces procédures:

    i)

    sont compatibles avec d'autres procédures d'exploitation et font l'objet d'exercices réguliers afin de vérifier leur caractère opérationnel;

    ii)

    portent sur des accidents ou accidents graves qui sont susceptibles de se produire dans tous les états de fonctionnement et sur ceux qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs unités;

    iii)

    prévoient des dispositions concernant l'assistance externe;

    iv)

    sont périodiquement réexaminées et régulièrement actualisées, en tenant compte de l'expérience acquise lors des exercices et des enseignements tirés des accidents;

    f)

    les titulaires d'une autorisation prévoient et maintiennent des ressources financières et humaines, possédant des qualifications et des compétences appropriées, nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire. Les titulaires d'une autorisation veillent également à ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations.

    Article 7

    Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire

    Les États membres veillent à ce que le cadre national exige de toutes les parties qu'elles prennent des dispositions en matière d'éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires afin d'acquérir, de maintenir et de développer des compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire et de préparation des situations d'urgence sur site.

    Article 8

    Transparence

    1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires en relation avec la sûreté nucléaire des installations nucléaires et la réglementation y afférente soient mises à la disposition des travailleurs et de la population, en prenant particulièrement en considération les autorités locales, la population et les parties prenantes se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire. Cette obligation inclut de faire en sorte que, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, l'autorité de réglementation compétente et les titulaires d'une autorisation fournissent, dans le cadre de leur politique de communication:

    a)

    des informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires aux travailleurs et à la population; et

    b)

    des informations rapides, en cas d'incident ou d'accident aux travailleurs et à la population, ainsi qu'aux autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire.

    2.   Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.

    3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l'autorité de réglementation compétente s'engage, s'il y a lieu, dans des activités de coopération sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires avec les autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire, notamment à travers l'échange et/ou le partage d'informations.

    4.   Les États membres veillent à ce que la population ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à l'autorisation des installations nucléaires, conformément à la législation et aux obligations internationales applicables.».

    8)

    Après l'article 8, la section suivante est insérée:

    «SECTION 2

    Obligations spécifiques

    Article 8 bis

    Objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires

    1.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en matière de sûreté nucléaire exige que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter:

    a)

    les rejets radioactifs précoces qui imposeraient des mesures d'urgence hors site mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en œuvre;

    b)

    les rejets radioactifs de grande ampleur qui imposeraient des mesures de protection qui ne pourraient pas être limitées dans l'espace ou dans le temps.

    2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1:

    a)

    s'applique aux installations nucléaires pour lesquelles une autorisation de construire est octroyée pour la première fois après le 14 août 2014;

    b)

    soit utilisé comme une référence pour la mise en œuvre en temps voulu de mesures d'amélioration raisonnablement possibles dans une installation nucléaire existante, y compris dans le cadre des examens périodiques de sûreté définis à l'article 8 quater, point b).

    Article 8 ter

    Mise en œuvre de l'objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires

    1.   Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que, lorsque le concept de défense en profondeur s'applique, il le soit en vue:

    a)

    de minimiser l'impact des risques externes extrêmes d'origine naturelle ou humaine involontaire;

    b)

    de prévenir un fonctionnement anormal ou les défaillances;

    c)

    de maîtriser un fonctionnement anormal et de repérer les défaillances;

    d)

    de maîtriser les accidents de dimensionnement;

    e)

    de maîtriser les conditions graves et notamment de prévenir la progression des accidents et d'atténuer les conséquences des accidents graves;

    f)

    de veiller à la mise en place des structures organisationnelles visées à l'article 8 quinquies, paragraphe 1.

    2.   Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de l'autorisation prennent des mesures visant à promouvoir et à renforcer une culture efficace en matière de sûreté nucléaire. Ces mesures concernent en particulier:

    a)

    des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l'encadrement, la capacité de s'interroger sur l'application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté, conformément à l'article 6, point d);

    b)

    les dispositions mises en place par le titulaire de l'autorisation pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation en matière de sûreté au niveau aussi bien interne qu'externe;

    c)

    l'obligation faite au titulaire de l'autorisation de signaler à l'autorité de réglementation compétente les événements pouvant avoir une incidence sur la sûreté nucléaire; et

    d)

    les dispositions en matière d'éducation et de formation, conformément à l'article 7.

    Article 8 quater

    Évaluation initiale et examens périodiques de la sûreté

    Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que:

    a)

    l'octroi d'une autorisation pour construire une installation nucléaire ou exploiter une installation nucléaire s'appuie sur une évaluation spécifique appropriée du site et de l'installation comprenant une démonstration de sûreté nucléaire eu égard aux exigences nationales en matière de sûreté nucléaire fondées sur l'objectif fixé à l'article 8 bis;

    b)

    le titulaire d'une autorisation sous le contrôle réglementaire de l'autorité de réglementation compétente réévalue systématiquement et régulièrement, au moins tous les dix ans, la sûreté de l'installation nucléaire selon les modalités énoncées à l'article 6, point c). Cette réévaluation de la sûreté vise à assurer la conformité avec le dimensionnement existant et recense les nouvelles améliorations à apporter en matière de sûreté par la prise en compte des problèmes dus au vieillissement, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des résultats les plus récents de la recherche et de l'évolution des normes internationales, en prenant comme référence l'objectif énoncé à l'article 8 bis.

    Article 8 quinquies

    Préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site

    1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2013/59/Euratom, les États membres veillent à ce que le cadre national exige qu'une structure organisationnelle pour la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site soit établie avec une répartition claire des responsabilités et une coordination entre le titulaire de l'autorisation et les autorités et organismes compétents pour toutes les phases d'une situation d'urgence.

    2.   Les États membres veillent à assurer la cohérence et la continuité entre les dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site requis par le cadre national et d'autres dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence requis en application de la directive 2013/59/Euratom.».

    9)

    Le chapitre 2 bis suivant est inséré après l'article 8 quinquies:

    «CHAPITRE 2 bis

    EXAMENS PAR LES PAIRS ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

    Article 8 sexies

    Examens par les pairs

    1.   Les États membres organisent au moins une fois tous les dix ans des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et appellent à un examen international par des pairs des éléments pertinents de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes aux fins de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de ces examens sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu'ils sont disponibles.

    2.   Les États membres veillent, d'une manière coordonnée, à ce qui suit:

    a)

    il est procédé à une évaluation nationale basée sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire des installations nucléaires concernées situées sur leur territoire;

    b)

    tous les autres États membres, ainsi que la Commission en qualité d'observateur, sont invités à examiner collectivement l'évaluation nationale visée au point a);

    c)

    des mesures appropriées sont prises afin d'assurer le suivi des conclusions pertinentes tirées du processus d'examen par les pairs;

    d)

    des rapports spécifiques sont publiés sur le processus susmentionné et sur ses principales conclusions, lorsque les résultats sont disponibles.

    3.   Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises afin de permettre que le premier examen thématique par les pairs débute en 2017 et que les suivants aient lieu au moins tous les six ans par la suite.

    4.   En cas d'accident aboutissant à des situations qui nécessiteraient des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les États membres concernés veillent à ce qu'un examen international par les pairs soit organisé sans retard injustifié.».

    10)

    L'article 9 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois le 22 juillet 2014 au plus tard, puis le 22 juillet 2020 au plus tard.»;

    b)

    le paragraphe 3 est supprimé.

    11)

    À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré à la suite du paragraphe 1:

    «1 bis.   Les obligations de transposition et de mise en œuvre des articles 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies ne s'appliquent pas aux États membres ne disposant pas d'installations nucléaires, sauf s'ils décident de mettre en place une activité liée à des installations nucléaires soumises à une autorisation relevant de leur compétence.».

    Article 2

    1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 août 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    P. C. PADOAN


    (1)  Avis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 92.

    (3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

    (4)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

    (5)  Décision 1999/819/Euratom de la Commission du 16 novembre 1999 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire (JO L 318 du 11.12.1999, p. 20).

    (6)  Fondements de sûreté de l'AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté no SF-1 de l'AIEA (2006).

    (7)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

    (8)  Décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (JO L 195 du 27.7.2007, p. 44).

    (9)  Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).

    (10)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).


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