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Document 32006R1195

    Règlement (CE) n o 1195/2006 du Conseil du 18 juillet 2006 portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) n o 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 217 du 8.8.2006, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 76M du 16.3.2007, p. 206–208 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; abrogé par 32019R1021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1195/oj

    8.8.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 217/1


    RÈGLEMENT (CE) No 1195/2006 DU CONSEIL

    du 18 juillet 2006

    portant modification de l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 850/2004 (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), et son article 14, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets.

    (2)

    Les limites de concentration proposées à l'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 sont jugées les plus appropriées pour garantir un degré de protection élevé de la santé humaine et de l'environnement dans la perspective de la destruction ou de la transformation irréversible des polluants organiques persistants.

    (3)

    Pour le toxaphène, un mélange de plus de 670 substances, il n'existe pas de méthode d'analyse appropriée qui ait été convenue pour déterminer la concentration totale. L'étude précitée n'a cependant pas recensé, dans l'Union européenne, de stocks qui sont constitués de toxaphène, en contiennent ou sont contaminés par celui-ci. De plus, l'étude a démontré que lorsque des pesticides contenant des polluants organiques persistants sont détectés dans des déchets, leurs concentrations sont généralement élevées par rapport aux limites de concentration proposées. Actuellement, les méthodes d'analyse disponibles pour la détermination du toxaphène peuvent être jugées adéquates aux fins du présent règlement.

    (4)

    La limite de concentration applicable aux PCDF/PCDD est exprimée en «concentration en équivalents toxiques» (TEQ), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique (TEF) de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les PCB de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ.

    (5)

    L'hexachlorocyclohexane (HCH) est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait vain de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, beta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration porte donc exclusivement sur ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères.

    (6)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

    (7)

    Le comité prévu par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004, consulté le 25 janvier 2006 conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 850/2004, sur les mesures proposées par le présent règlement, n'a pas émis d'avis,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'annexe IV du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

    Par le Conseil

    Le président

    J. KORKEAOJA


    (1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7. Version rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


    ANNEXE

    «ANNEXE IV

    Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets exposées à l'article 7

    Substance

    Numéro CAS

    No CE

    Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

    Aldrine

    309-00-2

    206-215-8

    50 mg/kg

    Chlordane

    57-74-9

    200-349-0

    50 mg/kg

    Dieldrine

    60-57-1

    200-484-5

    50 mg/kg

    Endrine

    72-20-8

    200-775-7

    50 mg/kg

    Heptachlore

    76-44-8

    200-962-3

    50 mg/kg

    Hexachlorobenzène

    118-74-1

    200-273-9

    50 mg/kg

    Mirex

    2385-85-5

    219-196-6

    50 mg/kg

    Toxaphène

    8001-35-2

    232-283-3

    50 mg/kg

    Polychlorobiphényles (PCB)

    1336-36-3 et autres

    215-648-1

    50 mg/kg (1)

    DDT [1-1-1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane]

    50-29-3

    200-024-3

    50 mg/kg

    Chlordécone

    143-50-0

    205-601-3

    50 mg/kg

    Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychloro dibenzofurannes (PCDD/PCDF)

     

     

    15 μg/kg (2)

    Somme des alpha-, beta- et gamma-HCH

    58-89-9, 319-84-6, 319-85-7

    206-270-8, 206-271-3 et 200-401-2

    50 mg/kg

    Hexabromobiphényle

    36355-01-8

    252-994-2

    50 mg/kg


    (1)  Le cas échéant, utiliser la méthode de calcul fixée par les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

    (2)  La limite est calculée en PCDD et PCDF selon les facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants:

     

    TEF

    PCDD

    2,3,7,8-TeCDD

    1

    1,2,3,7,8-PeCDD

    1

    1,2,3,4,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDD

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDD

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

    0,01

    OCDD

    0,0001

    PCDF

    2,3,7,8-TeCDF

    0,1

    1,2,3,7,8-PeCDF

    0,05

    2,3,4,7,8-PeCDF

    0,5

    1,2,3,4,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,7,8,9-HxCDF

    0,1

    2,3,4,6,7,8-HxCDF

    0,1

    1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

    0,01

    1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

    0,01

    OCDF

    0,0001»


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