This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CN0702
Case C-702/21 P: Appeal brought on 19 November 2021 by Laboratoire Pareva against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 15 September 2021 in Joined Cases T-337/18 and T-347/18, Laboratoire Pareva and Biotech3D v Commission
Affaire C-702/21 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Laboratoire Pareva contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-337/18 et T-347/18, Laboratoire Pareva et Biotech3D contre Commission
Affaire C-702/21 P: Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Laboratoire Pareva contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-337/18 et T-347/18, Laboratoire Pareva et Biotech3D contre Commission
JO C 64 du 7.2.2022, pp. 18–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/18 |
Pourvoi formé le 19 novembre 2021 par Laboratoire Pareva contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 15 septembre 2021 dans les affaires jointes T-337/18 et T-347/18, Laboratoire Pareva et Biotech3D contre Commission
(Affaire C-702/21 P)
(2022/C 64/29)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Laboratoire Pareva (représentants: P. Sellar, K. Van Maldegem, advocaten, M. Grunchard, S. Englebert, M. Ombredane, avocats)
Autres parties à la procédure: Biotech3D Ltd & Co. KG, Commission européenne, République française, Agence européenne des produits chimiques
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
|
— |
ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 64, paragraphe 2, sous b), du règlement de procédure en vue de la production du procès-verbal de l’audience tenue devant le Tribunal; |
|
— |
annuler l’arrêt attaqué, et |
|
— |
annuler les actes litigieux et accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens exposés dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure devant le Tribunal ou accorder à la partie requérante le remboursement de ses dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et renvoyer les affaires devant le Tribunal pour réexamen. |
Moyens et principaux arguments
|
1. |
Le Tribunal a omis de soulever d’office le défaut de motivation suffisante. Le Tribunal a commis une erreur de droit en manquant à son obligation de soulever d’office un moyen concernant le caractère suffisant de la motivation des actes litigieux et donc d’évaluer un tel point de droit. Le Tribunal a conclu que «l’effet tératogène, et non la toxicité subaigüe par inhalation, […] constitue le facteur déterminant pour l’appréciation des risques inacceptables que présente le PHMB de Pareva pour la santé humaine» (point 133) malgré le fait que ce facteur n’est pas mentionné dans la motivation relative aux actes litigieux. Selon une jurisprudence constante de la Cour, le Tribunal était tenu d’examiner la question de savoir si les actes litigieux étaient viciés par le fait que la partie défenderesse n’avait pas fourni de motivation suffisante en ce qui concerne l’allégation du facteur tératogène comme exigé par l’article 296 TFUE, et de conclure sur ce point. |
|
2. |
Le Tribunal a dénaturé les faits. Le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant que la substance en cause est tératogène et que la partie requérante n’avait pas contesté le fait que l’effet tératogène constituait le facteur déterminant pour la santé humaine lors de l’adoption des actes litigieux. Cette conclusion a manifestement dénaturé les faits versés au dossier devant le Tribunal et les déclarations faites lors de l’audience, ce qui a par la suite donné lieu à une dénaturation de l’appréciation par le Tribunal de la légalité des actes litigieux. |