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Document 62021CB0316

Affaire C-316/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants et attribution des marchés – Article 63 – Soumissionnaire recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur – Non-respect des conditions tenant aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire par l’entité aux capacités desquelles le soumissionnaire entend recourir – Obligation de permettre audit soumissionnaire de remplacer ladite entité – Principe de proportionnalité)

JO C 64 du 7.2.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 64/5


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent

(Affaire C-316/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2014/24/UE - Déroulement de la procédure - Choix des participants et attribution des marchés - Article 63 - Soumissionnaire recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur - Non-respect des conditions tenant aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire par l’entité aux capacités desquelles le soumissionnaire entend recourir - Obligation de permettre audit soumissionnaire de remplacer ladite entité - Principe de proportionnalité)

(2022/C 64/06)

Langue de procédure: lenéerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Monument Vandekerckhove NV

Partie défenderesse: Stad Gent

en présence de: Denys NV, Aelterman BVBA

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il constate qu’une entité aux capacités de laquelle un opérateur économique entend recourir ne remplit pas les critères de sélection, le pouvoir adjudicateur est tenu de demander à cet opérateur de remplacer cette entité, s’il ne veut pas être exclu de la procédure de passation du marché public concerné.


(1)  JO C 320 du 09.08.2021


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