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Document 62021CB0316
Case C-316/21: Order of the Court (Ninth Chamber) of 6 October 2021 (request for a preliminary ruling from the Raad van State — Belgium) — Monument Vandekerckhove NV v Stad Gent (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Directive 2014/24/EU — Conduct of the procedure — Choice of participants and award of contracts — Article 63 — Tenderer relying on the capacities of another entity in order to meet the requirements of the contracting authority — Failure to meet the requirements relating to the technical and professional ability of the tenderer by the entity on whose capacities the tenderer intends to rely — Obligation to allow that tenderer to replace that entity — Principle of proportionality)
Affaire C-316/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants et attribution des marchés – Article 63 – Soumissionnaire recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur – Non-respect des conditions tenant aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire par l’entité aux capacités desquelles le soumissionnaire entend recourir – Obligation de permettre audit soumissionnaire de remplacer ladite entité – Principe de proportionnalité)
Affaire C-316/21: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Directive 2014/24/UE – Déroulement de la procédure – Choix des participants et attribution des marchés – Article 63 – Soumissionnaire recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur – Non-respect des conditions tenant aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire par l’entité aux capacités desquelles le soumissionnaire entend recourir – Obligation de permettre audit soumissionnaire de remplacer ladite entité – Principe de proportionnalité)
JO C 64 du 7.2.2022, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/5 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 6 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Belgique) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent
(Affaire C-316/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Directive 2014/24/UE - Déroulement de la procédure - Choix des participants et attribution des marchés - Article 63 - Soumissionnaire recourant aux capacités d’une autre entité pour satisfaire aux exigences du pouvoir adjudicateur - Non-respect des conditions tenant aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire par l’entité aux capacités desquelles le soumissionnaire entend recourir - Obligation de permettre audit soumissionnaire de remplacer ladite entité - Principe de proportionnalité)
(2022/C 64/06)
Langue de procédure: lenéerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Monument Vandekerckhove NV
Partie défenderesse: Stad Gent
en présence de: Denys NV, Aelterman BVBA
Dispositif
L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, lu en combinaison avec les principes d’égalité de traitement, de non-discrimination et de proportionnalité tels qu’énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il constate qu’une entité aux capacités de laquelle un opérateur économique entend recourir ne remplit pas les critères de sélection, le pouvoir adjudicateur est tenu de demander à cet opérateur de remplacer cette entité, s’il ne veut pas être exclu de la procédure de passation du marché public concerné.