This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62021CB0087
Case C-87/21: Order of the Court (Sixth Chamber) of 14 October 2021 (request for a preliminary ruling from the Curtea de Apel Cluj — Romania) — NSV, NM v BT (Reference for a preliminary ruling — Article 99 of the Rules of Procedure of the Court of Justice — Consumer protection — Directive 93/13/EEC — Unfair terms in consumer contracts — Scope — Article 1(2) — Contractual terms which reflect mandatory statutory or regulatory provisions — Credit agreements denominated in a foreign currency — Terms relating to the exchange rate risk which reproduce a supplementary provision of national law — Alleged failure to fulfil the obligation of information borne by the banking institution providing the loan — Requirement of good faith — Examination to be carried out by the national court as a matter of priority in the light of Article 1(2) of Directive 93/13)
Affaire C-87/21: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — NSV, NM / BT (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Clauses relatives au risque de change reprenant une disposition supplétive du droit national – Manquement allégué à l’obligation d’information pesant sur l’établissement bancaire prêteur – Exigence de bonne foi – Examen par la juridiction nationale à effectuer en priorité au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13)
Affaire C-87/21: Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — NSV, NM / BT (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Champ d’application – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Contrats de prêt libellés en devise étrangère – Clauses relatives au risque de change reprenant une disposition supplétive du droit national – Manquement allégué à l’obligation d’information pesant sur l’établissement bancaire prêteur – Exigence de bonne foi – Examen par la juridiction nationale à effectuer en priorité au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13)
JO C 64 du 7.2.2022, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
7.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 64/4 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Cluj — Roumanie) — NSV, NM / BT
(Affaire C-87/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Champ d’application - Article 1er, paragraphe 2 - Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives - Contrats de prêt libellés en devise étrangère - Clauses relatives au risque de change reprenant une disposition supplétive du droit national - Manquement allégué à l’obligation d’information pesant sur l’établissement bancaire prêteur - Exigence de bonne foi - Examen par la juridiction nationale à effectuer en priorité au regard de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13)
(2022/C 64/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: NSV, NM
Partie défenderesse: BT
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère conclu entre un consommateur et un professionnel, qui reflète une disposition du droit national de nature supplétive, ne relève pas du champ d’application de cette directive, même si:
|
— |
cette disposition du droit national n’a pas fait l’objet d’une évaluation par le législateur national, en vue d’instaurer un équilibre entre les intérêts du consommateur et du professionnel, dans le cadre spécifique des contrats de prêt bancaire conclus avec des consommateurs; |
|
— |
le professionnel a inséré cette clause dans le contrat concerné sans satisfaire à son obligation d’information et de transparence; |
|
— |
il existe des indices permettant de considérer que le professionnel concerné a inséré ladite clause dans ce contrat en agissant de mauvaise foi, ce professionnel ne pouvant ignorer que l’application de la même clause était susceptible de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties audit contrat. |