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Document 62018CA0080

    Affaires jointes C-80/18 à C-83/18: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18) et Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18) (Renvoi préjudiciel – Principe du pollueur-payeur – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 1 et 2 – Principe de non-discrimination – Financement du déficit tarifaire – Impôts auxquels sont assujetties uniquement les entreprises qui utilisent l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité)

    JO C 10 du 13.1.2020, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.1.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 10/6


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 7 novembre 2019 (demandes de décision préjudicielle du Tribunal Supremo - Espagne) – Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18)/Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18) et Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)/Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)

    (Affaires jointes C-80/18 à C-83/18) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Principe du pollueur-payeur - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 3, paragraphes 1 et 2 - Principe de non-discrimination - Financement du déficit tarifaire - Impôts auxquels sont assujetties uniquement les entreprises qui utilisent l’énergie nucléaire pour produire de l’électricité)

    (2020/C 10/07)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) (C-80/18), Endesa Generación SA (C-82/18), Endesa Generación SA (C-81/18), Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-83/18)

    Parties défenderesses: Administración General del Estado, Iberdrola Generación Nuclear SAU (C-80/18 et C-82/18), Administración General del Estado (C-81/18 et C-83/18)

    Dispositif

    1)

    Le principe de non-discrimination, tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant des impôts sur la production et le stockage de combustible et de déchets nucléaires, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, auxquels ne sont assujetties que les entreprises de production d’électricité utilisant l’énergie nucléaire et dont l’objectif principal consiste non pas à protéger l’environnement, mais à augmenter le volume des recettes du système financier de l’électricité.

    2)

    L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans les affaires au principal, lorsque l’objectif environnemental et les caractéristiques des impôts environnementaux prévus par celle-ci ne trouvent pas de concrétisation dans la partie contraignante de cette réglementation.


    (1)  JO C 182 du 28.5.2018


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