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Document 62019TN0389
Case T-389/19: Action brought on 27 June 2019 — Coppo Gavazzi v Parliament
Affaire T-389/19: Recours introduit le 27 juin 2019 — Coppo Gavazzi/Parlement
Affaire T-389/19: Recours introduit le 27 juin 2019 — Coppo Gavazzi/Parlement
JO C 270 du 12.8.2019, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/48 |
Recours introduit le 27 juin 2019 — Coppo Gavazzi/Parlement
(Affaire T-389/19)
(2019/C 270/50)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Maria Teresa Coppo Gavazzi (Milan, Italie) (représentant: M. Merola, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer inexistant ou annuler intégralement l’acte qui a informé la requérante, sous la forme de la communication attaquée du Parlement européen re-déterminant les droits à pension liés à la cessation d’activité et ordonnant la récupération du montant versé sur la base du calcul antérieur de la pension; |
— |
ordonner au Parlement européen de restituer toutes les sommes indûment retenues, majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de la retenue à la source pratiquée, et condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à intervenir et à prendre toutes initiatives, actes ou mesures nécessaires pour garantir la reconstitution immédiate et intégrale de l’ampleur initiale de la prestation de pension; |
— |
condamner le Parlement européen aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent recours est dirigé contre l’acte par lequel le Parlement européen a nouvellement déterminé les droits à pension liés à la cessation d’activité de la requérante à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la délibération no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati (bureau de la Chambre des Députés, Italie) et a ordonné la récupération du montant payé, versé sur la base du précédent calcul.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des formes substantielles et de la violation qui en découle de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
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2. |
Deuxième moyen tiré du défaut de base juridique de l’acte attaqué et d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 75 des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la communication viole clairement la réserve d’ordre légal établie par l’article 75, deuxième alinéa, des MAS, lequel se réfère expressément aux conditions prévues par la législation nationale, ce qui exclut la pertinence de délibérations internes de la Chambre des députés d’un État membre.
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation manifeste des principes généraux du droit européen, tels que le principe de la sécurité juridique, le principe de la confiance légitime et le principe de la protection des droits acquis, ainsi que le principe d’égalité.
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