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Document 62019TN0358

    Affaire T-358/19: Recours introduit le 13 juin 2019 — Groupe Canal +/Commission

    JO C 270 du 12.8.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 270/35


    Recours introduit le 13 juin 2019 — Groupe Canal +/Commission

    (Affaire T-358/19)

    (2019/C 270/37)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, France) (représentants: P. Wilhelm, P. Gassenbach et O. de Juvigny, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le recours recevable et bien-fondé;

    annuler la décision de la Commission du 7 mars 2019 dans l’affaire AT.40023, pour ce qui concerne le marché français et les contrats existants ou futurs de Groupe Canal + sur le fondement de l’article 263 TFUE;

    mettre à la charge de la Commission l’ensemble des dépens exposés par la société Groupe Canal +.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré du détournement de pouvoir commis par la Commission, dans la mesure où les engagements qu’elle a rendu obligatoires pour obtenir la fin du géo-blocage dans le secteur du cinéma interfèrent avec les réformes législatives récemment adoptées par le législateur européen.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par la Commission en ce qu’elle a considéré que les engagements proposés par NBCUniversal, Sony Pictures, Warner Bros et Sky n’affectent pas la diversité culturelle et plus généralement le financement et l’exploitation de films dans l’Espace économique européen.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, en ce que la Commission a rendu obligatoires des engagements manifestement disproportionnés par rapport aux préoccupations de concurrence soulevées, et méconnaissant les intérêts des tiers.


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