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Document 62019CN0441
Case C-441/19: Request for a preliminary ruling from the Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Netherlands) lodged on 12 June 2019 — TQ v Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Affaire C-441/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 12 juin 2019 — TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Affaire C-441/19: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 12 juin 2019 — TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
JO C 270 du 12.8.2019, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.8.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 270/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 12 juin 2019 — TQ/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-441/19)
(2019/C 270/27)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TQ
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’interpréter l’article 10 de la directive 2008/115/CE (1) (ci-après la “directive retour”), lu en combinaison avec les articles 4 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la “Charte”), le considérant 22 et l’article 5, sous a), de la directive retour, ainsi que l’article 15 de la directive 2011/95/UE (2) (ci-après la “directive qualification”), en ce sens qu’un État membre, avant d’imposer une obligation de retour à un mineur non accompagné, doit s’assurer — et procéder à une investigation à cet effet — qu’en tout état de cause, le pays d’origine offre en principe un accueil adéquat et qui est disponible ? |
2) |
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, de la directive retour, lu en combinaison avec l’article 21 de la Charte, en ce sens qu’un État membre n’est pas autorisé à opérer une distinction en fonction de l’âge d’un mineur non accompagné, pour autoriser le séjour sur son territoire, lorsqu’il est établi qu’il ne peut pas prétendre au statut de réfugié ou à la protection subsidiaire ? |
3) |
Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 4, de la directive retour en ce sens que, lorsqu’un mineur non accompagné ne donne pas suite à l’obligation de retour, et que l’État membre ne prend aucune mesure concrète d’éloignement et n’en prendra pas, il y a lieu de suspendre l’obligation de retour et, de ce fait, d’autoriser le séjour ? Convient-il d’interpréter l’article 8, paragraphe 1, de la directive retour en ce sens qu’il y a lieu de considérer qu’il est contraire au principe de coopération loyale et au principe de loyauté communautaire de prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné, sans prendre ensuite de mesures d’éloignement jusqu’à ce que le mineur non accompagné atteigne l’âge de dix-huit ans ? |
(1) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).
(2) Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).