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Document 62016CN0539

Affaire C-539/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

JO C 30 du 30.1.2017, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 25 octobre 2016 — Richard Rodriguez Serin/HOP!-Regional

(Affaire C-539/16)

(2017/C 030/21)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Richard Rodriguez Serin

Partie défenderesse: HOP!-Regional

Questions préjudicielles

1)

L’article 5, point 1, sous a), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doit-il être interprété en ce sens que l’expression «[peut être attraite] en matière contractuelle» couvre également un droit à indemnisation fondé sur l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 29[5]/91 (2), invoqué à l’encontre d’un transporteur aérien effectif qui n’est pas le cocontractant du passager concerné?

2)

Dans l’hypothèse où l’article 5, point 1, du règlement (CE) no 44/2001 s’applique:

Doit-on considérer que, s’agissant d’un transport de personnes effectué sur deux vols, sans séjour notable dans l’aéroport d’escale, la destination finale du passager est le lieu d’exécution au sens de l’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001, également lorsque le droit à indemnisation prévu à l’article 7 du règlement (UE) no 261/2004, invoqué dans le recours, est fondé sur un incident intervenu sur le premier segment de vol [Or. 3] et que le recours est dirigé contre le transporteur aérien effectif du premier vol qui n’est pas partie au contrat de transport?


(1)  JO 2001, L 12, p. 1.

(2)  JO L 46, p. 1.


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