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Document 62015CA0177

    Affaire C-177/15: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd (Renvoi préjudiciel — Information et protection des consommateurs — Règlement (CE) n° 1924/2006 — Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires — Mesures transitoires — Article 28, paragraphe 2 — Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 — Préparations à base de «fleurs de Bach» — Marque de l’Union européenne RESCUE — Produits commercialisés comme médicaments antérieurement au 1er janvier 2005 et comme denrées alimentaires postérieurement à cette date)

    JO C 30 du 30.1.2017, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/7


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Nelsons GmbH/Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

    (Affaire C-177/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Information et protection des consommateurs - Règlement (CE) no 1924/2006 - Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires - Mesures transitoires - Article 28, paragraphe 2 - Produits portant une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 - Préparations à base de «fleurs de Bach» - Marque de l’Union européenne RESCUE - Produits commercialisés comme médicaments antérieurement au 1er janvier 2005 et comme denrées alimentaires postérieurement à cette date))

    (2017/C 030/06)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Nelsons GmbH

    Parties défenderesses: Ayonnax Nutripharm GmbH, Bachblütentreff Ltd

    Dispositif

    L’article 28, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 107/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que cette disposition s’applique dans la situation où une denrée alimentaire portant une marque de fabrique ou un nom commercial était, antérieurement au 1er janvier 2005, commercialisée comme médicament puis, tout en présentant les mêmes caractéristiques matérielles et en étant revêtue de la même marque de fabrique ou du même nom commercial, comme denrée alimentaire postérieurement à cette date.


    (1)  JO C 213 du 29.06.2015


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