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Document 62014CA0464

    Affaire C-464/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 à 65 TFUE — Accord d’association CE-Tunisie — Articles 31, 34 et 89 — Accord d’association CE-Liban — Articles 31, 33 et 85 — Impôt sur le revenu des personnes morales — Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire — Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association — Différence de traitement — Restriction — Justification — Efficacité des contrôles fiscaux — Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban)

    JO C 30 du 30.1.2017, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/5


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública

    (Affaire C-464/14) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 à 65 TFUE - Accord d’association CE-Tunisie - Articles 31, 34 et 89 - Accord d’association CE-Liban - Articles 31, 33 et 85 - Impôt sur le revenu des personnes morales - Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire - Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association - Différence de traitement - Restriction - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux - Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban))

    (2017/C 030/05)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Tributário de Lisboa

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA

    Partie défenderesse: Fazenda Pública

    Dispositif

    1)

    Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:

    une société établie au Portugal, qui perçoit des dividendes de sociétés établies, respectivement, en Tunisie et au Liban, peut se prévaloir de l’article 63 TFUE, afin de contester le traitement fiscal réservé à ces dividendes dans cet État membre, fondé sur une réglementation qui n’a pas pour objet de s’appliquer exclusivement aux situations dans lesquelles la société bénéficiaire exerce une influence décisive sur la société distributrice;

    une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle des dividendes de sa base d’imposition, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente d’un État tiers, constitue une restriction aux mouvements de capitaux entre les États membres et les États tiers qui, en principe, est interdite par l’article 63 TFUE;

    le refus d’accorder une déduction intégrale ou partielle de la base d’imposition des dividendes perçus, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (code de l’impôt sur le revenu des personnes morales), dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de l’État tiers dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de cette dernière société est remplie;

    le refus d’accorder une déduction partielle en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans des situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice, dans l’État dont elle est résidente, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

    2)

    L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que:

    dans la mesure où l’adoption du régime d’avantages fiscaux pour l’investissement de nature contractuelle, prévu à l’article 41, paragraphe 5, sous b), de l’Estatuto dos Benefícios Fiscais (statut des avantages fiscaux), dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, et du régime relatif aux dividendes provenant des pays africains de langue officielle portugaise et du Timor-Oriental, prévu à l’article 42 de ce statut, n’a pas modifié le cadre juridique relatif au traitement des dividendes provenant de Tunisie et du Liban, l’adoption desdits régimes n’a pas affecté la qualification de restriction existante de l’exclusion des dividendes versés par les sociétés établies dans ces États tiers de la possibilité de bénéficier d’une déduction intégrale ou partielle;

    un État membre renonce à la faculté prévue à l’article 64, paragraphe 1, TFUE lorsque, sans abroger ou modifier formellement la réglementation existante, il procède à la conclusion d’un accord international, tel un accord d’association, qui prévoit, dans une disposition ayant un effet direct, une libéralisation d’une catégorie de capitaux visée audit article 64, paragraphe 1; une telle modification du cadre juridique doit, par conséquent, être assimilée, dans ses effets sur la possibilité d’invoquer l’article 64, paragraphe 1, TFUE, à l’introduction d’une réglementation nouvelle, reposant sur une logique différente de celle de la réglementation existante;

    3)

    L’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998, doit être interprété en ce sens que:

    il a un effet direct et peut être invoqué dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle une société résidente du Portugal perçoit des dividendes d’une société résidente de Tunisie en raison de l’investissement direct qu’elle a réalisé dans la société distributrice, afin de s’opposer au traitement fiscal réservé à ces dividendes au Portugal;

    une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle de sa base d’imposition des dividendes perçus, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente de Tunisie, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, en ce qui concerne les investissements directs et, en particulier, le rapatriement du produit de ces investissements, par l’article 34, paragraphe 1, de cet accord;

    l’effet de cette disposition n’est pas limité, dans une situation telle que celle en cause au principal, par l’article 89 dudit accord;

    le refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle des dividendes perçus de la base d’imposition de la société bénéficiaire peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de la République tunisienne, État dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice desdits dividendes est remplie;

    le refus d’accorder une telle déduction partielle, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice en Tunisie, État dont est résidente cette société, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

    4)

    L’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 doit être interprété en ce sens que:

    il a un effet direct;

    une situation, telle que celle en cause au principal, qui concerne le traitement fiscal des dividendes découlant des investissements directs réalisés au Liban par une personne résidant au Portugal, relève de l’hypothèse visée à l’article 33, paragraphe 2, de cet accord; par conséquent, l’article 33, paragraphe 1, dudit accord ne s’oppose pas à ce que l’article 31 de ce dernier soit invoqué en l’occurrence;

    une réglementation, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre peut effectuer une déduction intégrale ou partielle de sa base d’imposition des dividendes perçus, lorsque ceux-ci sont distribués par une société résidente du même État membre, mais ne peut procéder à une telle déduction lorsque la société distributrice est résidente du Liban, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite, en principe, par l’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part;

    l’effet de cette disposition n’est pas limité, dans une situation telle que celle en cause au principal, par l’article 85 de cet accord;

    le refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphes 1 et 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle des dividendes perçus de la base d’imposition de la société bénéficiaire peut être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsqu’il s’avère impossible, pour les autorités fiscales de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire, d’obtenir des renseignements de la République libanaise, État dont est résidente la société distributrice de ces dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice desdits dividendes est remplie;

    le refus d’accorder une telle déduction partielle, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, ne saurait être justifié par des raisons impérieuses d’intérêt général tirées de la nécessité de d’assurer l’efficacité des contrôles fiscaux, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice au Liban, État dont cette société est résidente ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer.

    5)

    En ce qui concerne les conséquences sur l’affaire au principal, de l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE ainsi que des accords euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, et euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part:

    lorsque les autorités de l’État membre dont est résidente la société bénéficiaire peuvent obtenir des renseignements de la République tunisienne, État dont est résidente la société distributrice des dividendes, permettant de vérifier que la condition relative à l’assujettissement à l’impôt de la société distributrice de ces dividendes est remplie, les articles 63 et 65 TFUE ainsi que l’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, s’opposent au refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphe 1, ou de l’article 46, paragraphe 8, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version en vigueur pendant l’année 2009, une déduction intégrale ou partielle de la base d’imposition de la société bénéficiaire des dividendes distribués, sans que la République portugaise puisse invoquer, à cet égard, l’article 64, paragraphe 1, TFUE;

    les articles 63 et 65 TFUE ainsi que l’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, et l’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, s’opposent au refus d’accorder, en application de l’article 46, paragraphe 11, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans ladite version, une déduction partielle de la base d’imposition de la société bénéficiaire des dividendes distribués, lorsque cette disposition peut être appliquée dans les situations où l’assujettissement à l’impôt des sociétés distributrices en Tunisie et au Liban, États dont sont résidentes ces sociétés, ne peut être vérifié, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, sans que la République portugaise puisse invoquer, à cet égard, l’article 64, paragraphe 1, TFUE;

    les montants perçus en violation du droit de l’Union doivent être remboursés, avec intérêts, au contribuable.


    (1)  JO C 34 du 02.02.2015


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