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Document 62014CA0464
Case C-464/14: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 24 November 2016 (request for a preliminary ruling from the Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA v Fazenda Pública (Reference for a preliminary ruling — Free movement of capital — Articles 63 to 65 TFEU — EC-Tunisia Association Agreement — Articles 31, 34 and 89 — EC-Lebanon Association Agreement — Articles 31, 33 and 85 — Corporation tax — Dividends received by a company established in the Member State of the beneficiary company — Dividends received from a company established in a non-member State which is party to the association agreement — Difference of treatment — Restriction — Justification — Efficacy of fiscal supervision — Possibility of relying on Article 64 TFEU in relation to the EC-Tunisia and EC-Lebanon association agreements)
Affaire C-464/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 à 65 TFUE — Accord d’association CE-Tunisie — Articles 31, 34 et 89 — Accord d’association CE-Liban — Articles 31, 33 et 85 — Impôt sur le revenu des personnes morales — Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire — Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association — Différence de traitement — Restriction — Justification — Efficacité des contrôles fiscaux — Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban)
Affaire C-464/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública (Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Articles 63 à 65 TFUE — Accord d’association CE-Tunisie — Articles 31, 34 et 89 — Accord d’association CE-Liban — Articles 31, 33 et 85 — Impôt sur le revenu des personnes morales — Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire — Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association — Différence de traitement — Restriction — Justification — Efficacité des contrôles fiscaux — Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban)
JO C 30 du 30.1.2017, p. 5–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.1.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 30/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Tributário de Lisboa — Portugal) — SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA/Fazenda Pública
(Affaire C-464/14) (1)
((Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 à 65 TFUE - Accord d’association CE-Tunisie - Articles 31, 34 et 89 - Accord d’association CE-Liban - Articles 31, 33 et 85 - Impôt sur le revenu des personnes morales - Dividendes perçus d’une société établie dans l’État membre de la société bénéficiaire - Dividendes perçus d’une société établie dans un État tiers partie à l’accord d’association - Différence de traitement - Restriction - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux - Possibilité d’invoquer l’article 64 TFUE en présence des accords d’association CE-Tunisie et CE-Liban))
(2017/C 030/05)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Tributário de Lisboa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SECIL — Companhia Geral de Cal e Cimento SA
Partie défenderesse: Fazenda Pública
Dispositif
1) |
Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens que:
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2) |
L’article 64, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que:
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3) |
L’article 34, paragraphe 1, de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, signé à Bruxelles le 17 juillet 1995 et approuvé au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l’acier par la décision 98/238/CE, CECA du Conseil et de la Commission, du 26 janvier 1998, doit être interprété en ce sens que:
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4) |
L’article 31 de l’accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, signé à Luxembourg le 17 juin 2002 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2006/356/CE du Conseil, du 14 février 2006 doit être interprété en ce sens que:
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5) |
En ce qui concerne les conséquences sur l’affaire au principal, de l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE ainsi que des accords euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne d’autre part, et euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part:
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