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Document 62014CA0461

    Affaire C-461/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne (Manquement d’État — Directive 2009/147/CE — Conservation des oiseaux sauvages — Zones de protection spéciale — Directive 85/337/CEE — Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement — Directive 92/43/CEE — Conservation des habitats naturels)

    JO C 30 du 30.1.2017, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 30/4


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 novembre 2016 — Commission européenne/Royaume d'Espagne

    (Affaire C-461/14) (1)

    ((Manquement d’État - Directive 2009/147/CE - Conservation des oiseaux sauvages - Zones de protection spéciale - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels))

    (2017/C 030/04)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. Sanfrutos Cano, D. Loma-Osorio Lerena et G. Wilms, agents)

    Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentant: A. Gavela Llopis, agent)

    Dispositif

    1)

    En ne prenant pas les mesures appropriées pour éviter, dans la zone de protection spéciale «Campiñas de Sevilla», la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles cette zone a été établie, le Royaume d’Espagne a manqué, pour ce qui concerne la période antérieure au 29 juillet 2008, aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et, pour ce qui concerne la période postérieure à cette date, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    La Commission européenne et le Royaume d’Espagne sont condamnés à supporter leurs propres dépens.


    (1)  JO C 462 du 22.12.2014


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