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Document 62012CN0472

    Affaire C-472/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 22 octobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

    JO C 399 du 22.12.2012, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.12.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 399/15


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte Suprema di Cassazione (Italie) le 22 octobre 2012 — Panasonic Italia SpA/Agenzia delle Dogane

    (Affaire C-472/12)

    2012/C 399/25

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Corte Suprema di Cassazione

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Panasonic Italia SpA

    Partie défenderesse: Agenzia delle Dogane

    Questions préjudicielles

    1)

    À titre principal, convient-il de classer dans la position 8471 ou dans la position 8528, avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 754/2004 (1), un écran à plasma couleurs (d’une dimension correspondant à une diagonale de 106,6 cm, muni de deux haut parleurs et d’une télécommande et ayant un dispositif d’accès déjà prévu pour loger une carte vidéo (d’un coût très modeste, facile à se procurer et à insérer), qui n’est pas importée avec l’écran et qui, une fois insérée, rend l’écran, qui peut être branché non seulement à des machines automatique de traitement de l’information, mais aussi à des appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques, à des lecteurs DVD, à des camescopes et à des récepteurs de télévision par satellite, apte à recevoir des signaux composites AV;

    2)

    en cas de réponse négative à la question précédente, la Cour européenne est priée d’apprécier et de décider si le classement d’un tel écran dans la position 8528 serait en revanche imposé par le règlement (CE) no 754/2004 et;

    3)

    en cas réponse affirmative à cette question — si les dispositions prévues à cet égard par ledit règlement seraient à considérer ou non comme interprétatives et, de ce fait, rétroactives sous réserve de l’applicabilité de dispositions antérieures expresses en sens contraire.


    (1)  Règlement (CE) no 754/2004 de la commission du 21 avril 2004 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, JO L 118, page 32.


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