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Document 62012CN0426

Affaire C-426/12: Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 18 septembre 2012 — X, autre partie: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

JO C 399 du 22.12.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 18 septembre 2012 — X, autre partie: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

(Affaire C-426/12)

2012/C 399/15

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Autre partie: Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst

Questions préjudicielles

1)

Y a-t-il double usage au sens de l’article 2, paragraphe 4, initio, sous b), de la directive (1) en cas d’utilisation de charbon (produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704) comme combustible dans un four à chaux lorsque le dioxyde de carbone généré à partir du charbon (et de calcaire) dans ce four à chaux sert à produire le gaz de four à chaux qui est ensuite utilisé, et est nécessaire, pour l’épuration du jus de diffusion obtenu à partir des betteraves sucrières?

2)

Y a-t-il double usage au sens de l’article 2, paragraphe 4, initio, sous b), de la directive en cas d’utilisation de charbon (produits relevant des codes NC 2701, 2702 et 2704) comme combustible lorsque le dioxyde de carbone, généré par la chaleur et absorbé dans le gaz de four à chaux lors de l’épuration susmentionnée qui a lieu ensuite, est absorbé à 66 % dans l’écume de carbonatation qui est vendue en tant qu’engrais calcique au secteur agricole?

3)

À supposer qu’il y ait double usage au sens de l’article 2, paragraphe 4, initio, sous b), de la directive: la directive est-elle inapplicable compte tenu du libellé des termes introductifs du paragraphe 4 de son article 2, de telle sorte que l’intéressée ne saurait invoquer l’effet direct de la directive [pour l’interprétation de la notion de double usage en droit national telle que visée à l’article 20, initio, sous e), de la Wbm (2)]?

4)

À supposer qu’il y ait double usage au sens de l’article 2, paragraphe 4, initio, sous b), de la directive et que celle-ci ne soit (par conséquent) pas applicable: le droit de l’Union empêche t-il une interprétation de la notion de double usage en droit national plus restrictive que l’interprétation en vertu de la directive aux fins de l’imposition d’une taxe telle que la taxe sur les combustibles en cause?


(1)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283, p. 51).

(2)  Wet belastingen op milieugrondslag.


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