Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CB0102

    Affaire C-102/10: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat (Règlement de procédure — Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas — Rapprochement des législations — Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile — Contrat d’assurance facultative — Inapplicabilité)

    JO C 63 du 26.2.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/15


    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Judecătoria Focșani — Roumanie) — Frăsina Bejan/Tudorel Mușat

    (Affaire C-102/10) (1)

    (Règlement de procédure - Articles 92, paragraphe 1, 103, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier et second alinéas - Rapprochement des législations - Système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile - Contrat d’assurance facultative - Inapplicabilité)

    2011/C 63/28

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Judecătoria Focșani

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Frăsina Bejan

    Partie défenderesse: Tudorel Mușat

    Objet

    Demande de décision préjudicielle -Judecătoria Focșani — Interprétation des art. 49 TFUE, 56 TFUE, 57 TFUE et 59, premier alinéa TFUE, 169 TFUE et des directives 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 30 décembre 1983 (JO L 8, p. 17), 92/49 CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, du 18 juin 1992 (JO L 228, p. 1), 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, du 5 avril 1993 (JO L 95, p. 29), 2005/14/CE sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, du 11 mai 2005 (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14) et 2009/103/CE concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, du 16 septembre 2009 (JO L 263, p. 11) — Assurance responsabilité civile automobile — Dommages causés par des véhicules assurés — Législation nationale établissant des clauses d'exclusion défavorables aux consommateurs — Conditions d'exclusion ayant au-delà de celles prévues par les directives — Possibilité pour la juridiction nationale d'invoquer la nullité de la clause d'exclusion du risque assuré

    Dispositif

    1)

    Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par

    la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité,

    la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs,

    la troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

    la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (quatrième directive sur l’assurance automobile), et

    la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, modifiant les directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE et 90/232/CEE du Conseil et la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,

    ne s’oppose pas à une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool.

    2)

    Le système d’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs établi par les directives 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26 et 2005/14 ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’impose pas à un assureur d’indemniser immédiatement, en vertu d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur, l’assuré qui a été lésé à la suite d’un accident et de se faire rembourser par la personne responsable de l’accident le montant de l’indemnité versée à cet assuré, dans des circonstances où l’assurance ne couvre pas le risque en raison d’une clause d’exclusion.

    3)

    Une législation nationale qui prévoit que l’assureur exclut de la couverture d’un contrat d’assurance facultative d’un véhicule automoteur les dommages causés lorsque ce véhicule est conduit par une personne se trouvant sous l’influence de l’alcool constitue une restriction tant à la liberté d’établissement qu’à la libre prestation des services. Il incombe à la juridiction de renvoi d’examiner dans quelle mesure cette restriction peut néanmoins être admise au titre des mesures dérogatoires expressément prévues par le traité FUE ou justifiée, conformément à la jurisprudence de la Cour, par des raisons impérieuses d’intérêt général.


    (1)  JO C 113 du 1.5.2010


    Top