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Document 62009CA0246

Affaire C-246/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH (Directive 2000/78/CE — Articles 8 et 9 — Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la directive — Délai pour agir — Principes d’équivalence et d’effectivité — Principe de non-abaissement du niveau de protection antérieure)

JO C 234 du 28.8.2010, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 234/13


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Hamburg — Allemagne) — Susanne Bulicke/Deutsche Büro Service GmbH

(Affaire C-246/09) (1)

(Directive 2000/78/CE - Articles 8 et 9 - Procédure nationale visant à faire respecter les obligations découlant de la directive - Délai pour agir - Principes d’équivalence et d’effectivité - Principe de non-abaissement du niveau de protection antérieure)

2010/C 234/19

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesarbeitsgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Susanne Bulicke

Partie défenderesse: Deutsche Büro Service GmbH

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesarbeitsgericht Hamburg — Interprétation de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303, p. 16) ainsi que des principes généraux du droit communautaire — Interdiction de discrimination en fonction de l'age à l'embauche — Réglementation nationale prévoyant un délai de deux mois à partir du refus de la candidature ou de la connaissance de la discrimination pour former le recours visant à obtenir des dommages-intérêts ou une indemnisation

Dispositif

1)

Le droit primaire de l’Union et l’article 9 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une règle de procédure nationale selon laquelle la victime d’une discrimination à l’embauche fondée sur l’âge doit saisir l’auteur de cette discrimination d’une réclamation afin d’obtenir réparation des dommages patrimoniaux et non patrimoniaux dans un délai de deux mois, sous réserve:

d’une part, que ce délai ne soit pas moins favorable que celui concernant des recours similaires de nature interne en droit du travail,

d’autre part, que la fixation du point de départ à partir duquel ledit délai commence à courir ne rende pas impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par la directive.

Il appartient au juge national de vérifier si ces deux conditions sont remplies.

2)

L’article 8 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une règle de procédure nationale, adoptée afin de mettre en œuvre ladite directive, qui a pour effet de modifier une réglementation antérieure prévoyant un délai pour demander une indemnisation en cas de discrimination fondée sur le sexe.


(1)  JO C 244 du 10.10.2009


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