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Document 62008CA0471

Affaire C-471/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Helsingin käräjäoikeus — Finlande) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 — Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse — Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant — Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation — Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes — Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire)

JO C 234 du 28.8.2010, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.8.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 234/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Helsingin käräjäoikeus — Finlande) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj

(Affaire C-471/08) (1)

(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 - Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse - Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant - Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation - Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes - Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire)

2010/C 234/13

Langue de procédure: le finnois

Juridiction de renvoi

Helsingin käräjäoikeus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sanna Maria Parviainen

Partie défenderesse: Finnair Oyj

Objet

Demande de décision préjudicielle — Helsingin käräjäoikeus — Interprétation de l'art. 11, par. 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Hôtesse de l'air, ayant exercé des fonctions de chef de cabine, transférée en raison de sa grossesse vers un poste au sol moins rémunéré que le poste occupé avant le transfert — Maintien d'une rémunération équivalente à la rémunération perçue antérieurement au transfert

Dispositif

L’article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’une travailleuse enceinte qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive 92/85, a été provisoirement affectée, en raison de sa grossesse, sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à ladite affectation. Outre le maintien de son salaire de base, une telle travailleuse a droit, en vertu dudit article 11, point 1, aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles. Si l’article 11, point 1, de la directive 92/85 ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de calcul de la rémunération à verser à une telle travailleuse fondée sur la valeur moyenne des primes liées aux conditions de travail de tout le personnel navigant relevant du même échelon de salaire pendant une période de référence donnée, l’absence de prise en compte desdits éléments de rémunération ou desdites primes doit être considérée comme contraire à cette dernière disposition.


(1)  JO C 19 du 24.01.2009


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