This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62008CA0471
Case C-471/08: Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 July 2010 (reference for a preliminary ruling from the Helsingin käräjäoikeus — Finland) — Sanna Maria Parviainen v Finnair Oyj (Social policy — Directive 92/85/EEC — Protection of the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Articles 5(2) and 11(1) — Worker temporarily transferred to another job during her pregnancy — Compulsory transfer because of a risk to her safety or health and that of her child — Pay less than the average pay received before the transfer — Previous pay made up of a basic salary and various supplementary allowances — Calculation of the salary to which a pregnant worker is entitled during the period of her temporary transfer)
Affaire C-471/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Helsingin käräjäoikeus — Finlande) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 — Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse — Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant — Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation — Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes — Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire)
Affaire C-471/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Helsingin käräjäoikeus — Finlande) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 — Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse — Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant — Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation — Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes — Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire)
JO C 234 du 28.8.2010, p. 9–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Helsingin käräjäoikeus — Finlande) — Sanna Maria Parviainen/Finnair Oyj
(Affaire C-471/08) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 2, et 11, point 1 - Travailleuse affectée provisoirement sur un autre poste pendant la durée de sa grossesse - Affectation obligatoire en raison d’un risque pour sa sécurité ou sa santé et celle de son enfant - Rémunération inférieure à la rémunération moyenne perçue avant cette affectation - Rémunération antérieure composée d’un salaire de base et de diverses primes - Calcul du salaire auquel la travailleuse enceinte a droit pendant la durée de son affectation provisoire)
2010/C 234/13
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Helsingin käräjäoikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Sanna Maria Parviainen
Partie défenderesse: Finnair Oyj
Objet
Demande de décision préjudicielle — Helsingin käräjäoikeus — Interprétation de l'art. 11, par. 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Hôtesse de l'air, ayant exercé des fonctions de chef de cabine, transférée en raison de sa grossesse vers un poste au sol moins rémunéré que le poste occupé avant le transfert — Maintien d'une rémunération équivalente à la rémunération perçue antérieurement au transfert
Dispositif
L’article 11, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’une travailleuse enceinte qui, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de cette directive 92/85, a été provisoirement affectée, en raison de sa grossesse, sur un poste dans lequel elle effectue des tâches autres que celles qu’elle exerçait antérieurement à cette affectation n’a pas droit à la rémunération qu’elle percevait en moyenne antérieurement à ladite affectation. Outre le maintien de son salaire de base, une telle travailleuse a droit, en vertu dudit article 11, point 1, aux éléments de rémunération ou aux primes qui se rattachent à son statut professionnel, telles que les primes se rattachant à sa qualité de supérieur hiérarchique, à son ancienneté et à ses qualifications professionnelles. Si l’article 11, point 1, de la directive 92/85 ne s’oppose pas à l’utilisation d’une méthode de calcul de la rémunération à verser à une telle travailleuse fondée sur la valeur moyenne des primes liées aux conditions de travail de tout le personnel navigant relevant du même échelon de salaire pendant une période de référence donnée, l’absence de prise en compte desdits éléments de rémunération ou desdites primes doit être considérée comme contraire à cette dernière disposition.