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Document 62022TN0709

    Affaire T-709/22: Recours introduit le 17 novembre 2022 — Illumina/Commission

    JO C 24 du 23.1.2023, p. 58–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 24/58


    Recours introduit le 17 novembre 2022 — Illumina/Commission

    (Affaire T-709/22)

    (2023/C 24/81)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Illumina Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis d’Amérique) (représentants: D. Beard, B. Cullen et J. Holmes, Barristers et F. Gonzalez Diaz, M. Siragusa, G. Rizza, N. Latronico et L. Bitsakou, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la Commission C(2002) 6454 final du 6 septembre 2022 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (affaire M.10188 ILLUMINA/GRAIL);

    condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante pour la présente procédure.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque dix moyens.

    1.

    Premier moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit en omettant d’examiner si l’opération relève du champ d’application géographique du règlement de l’Union sur les concentrations et en affirmant sa compétence pour contrôler et interdire l’opération sans analyser si cette dernière présentait le lien nécessaire avec l’EEE et s’il était prévisible qu’elle produise des effets immédiats et substantiels dans l’EEE.

    2.

    Deuxième moyen alléguant que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en omettant d’adopter une communication des griefs supplémentaire. La Commission a substantiellement complété l’objection que la requérante aurait la capacité et les incitations à évincer les concurrents potentiels de GRAIL en introduisant en particulier une analyse quantitative dans le premier exposé des faits.

    3.

    Troisième moyen alléguant que la Commission a manqué à son obligation quant à la charge de la preuve au titre soit du standard de la forte probabilité soit du standard de l’équilibre des probabilités.

    4.

    Quatrième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en adoptant une définition des marchés pertinents qui (a) crée une distinction artificielle entre les étapes de développement et de commercialisation pour les tests de détection précoce des cancers par NGS (DPC); (b) constate une substituabilité entre les différents tests DPC par NGS, tests ADC et tests MMR au stade du développement potentiel et (c) constate une substituabilité dans l’innovation entre le test multi cancers par NGS (test Galleri de Grail) et les tests de détection précoce de cancer unique.

    5.

    Cinquième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en omettant de traiter l’offre ouverte comme faisant partie de la situation de fait découlant de l’opération en évaluant la prétendue capacité ou les prétendus incitatifs de la requérante à pratiquer des stratégies d’éviction à l’entrée ainsi que les efficiences et effets de l’opération sur la concurrence effective.

    6.

    Sixième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que l’opération conduirait à ce que Illumina puisse provoquer des évictions du marché.

    7.

    Septième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que Illumina aurait un incitatif à provoquer des évictions du marché.

    8.

    Huitième moyen alléguant que la Commission a commis des erreurs de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en affirmant que l’opération aurait un effet direct et négatif sur la concurrence effective dans les six pays de référence de l’EEE.

    9.

    Neuvième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en rejetant les assertions des parties que l’opération accélérerait le lancement de Galleri dans l’EEE d’au moins 5 ans et sauverait des milliers de vies et qu’internaliser les marges de Illumina lors de la vente des systèmes NGS à GRAIL éliminerait la double marginalisation et conduirait à des économies substantielles pour les systèmes de santé et les contribuables des États membres en réduisant le coût de traitement des cancers. Contrairement à ce qu’allègue la Commission, les efficiences de l’opération seraient toutes spécifiques à la fusion, vérifiables et auraient bénéficié aux consommateurs.

    10.

    Dixième moyen alléguant que la Commission a commis une erreur de droit ainsi que des erreurs de fait et d’appréciation en rejetant le paquet complet de mesures correctives de Illumina qui incluait non seulement l’offre ouverte mais aussi les engagements en ce qui concerne l’octroi de licence, les dérogations et la non application, qui auraient facilité l’entrée et l’expansion en amont des concurrents de Illumina.


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