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Document 62017CN0216
Case C-216/17: Request for a preliminary ruling from the Consiglio di Stato (Italy) lodged on 24 April 2017 — Autorità Garante della Concorrenza and Del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. a r.l. v Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) and Others
Affaire C-216/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.
Affaire C-216/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.
JO C 277 du 21.8.2017, p. 23–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.8.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 277/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.
(Affaire C-216/17)
(2017/C 277/33)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl
Partie défenderesse: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)
Questions préjudicielles
1) |
faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5, et l’article 32, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24/UE (2) en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel: un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre; le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre n’est pas déterminé? |
2) |
Si la Cour devait répondre par la négative à la première question: faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5 et l’article 32, de la directive 2004/18, ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24 en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel: un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre; le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre est déterminé en référence à leurs besoins ordinaires? |
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).
(2) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).