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Document 62017CN0216

    Affaire C-216/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

    JO C 277 du 21.8.2017, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/23


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 24 avril 2017 — Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl/Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST) e.a.

    (Affaire C-216/17)

    (2017/C 277/33)

    Langue de procédure: l’italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato — Antitrust, Coopservice Soc. coop. arl

    Partie défenderesse: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica — Sebino (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (ASST), Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica (ASST)

    Questions préjudicielles

    1)

    faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5, et l’article 32, de la directive 2004/18/CE (1), ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24/UE (2) en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

    un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

    le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre n’est pas déterminé?

    2)

    Si la Cour devait répondre par la négative à la première question:

    faut-il interpréter l’article [1er], paragraphe 5 et l’article 32, de la directive 2004/18, ainsi que l’article 33, de la directive 2014/24 en ce sens qu’ils autorisent la conclusion d’un accord-cadre en vertu duquel:

    un pouvoir adjudicateur agit pour son propre compte et pour celui d’autres pouvoirs adjudicateurs mentionnés spécifiquement, qui ne sont cependant pas directement parties à l’accord-cadre;

    le volume des prestations qui pourra être requis par les pouvoirs adjudicateurs non signataires lorsqu’ils concluront les marchés successifs prévus par l’accord-cadre est déterminé en référence à leurs besoins ordinaires?


    (1)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

    (2)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).


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