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Document 62017CA0607

    Affaire C-607/17: Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/Memira Holding AB (Renvoi préjudiciel — Impôt sur les sociétés — Groupe de sociétés — Liberté d’établissement — Déduction des pertes subies par une filiale non-résidente — Notion de «pertes définitives» — Fusion-absorption de la filiale par la société mère — Législation de l’État de résidence de la filiale n’octroyant la déduction de pertes dans le cadre d’une fusion qu’à l’entité qui les a subies)

    JO C 270 du 12.8.2019, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.8.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 270/5


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2019 (demande de décision préjudicielle de l’Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Skatteverket/Memira Holding AB

    (Affaire C-607/17) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Impôt sur les sociétés - Groupe de sociétés - Liberté d’établissement - Déduction des pertes subies par une filiale non-résidente - Notion de «pertes définitives» - Fusion-absorption de la filiale par la société mère - Législation de l’État de résidence de la filiale n’octroyant la déduction de pertes dans le cadre d’une fusion qu’à l’entité qui les a subies)

    (2019/C 270/05)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta förvaltningsdomstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Skatteverket

    Partie défenderesse: Memira Holding AB

    Dispositif

    1)

    Aux fins de l’appréciation du caractère définitif des pertes d’une filiale non-résidente, au sens du point 55 de l’arrêt du 13 décembre 2005, Marks & Spencer (C-446/03, EU:C:2005:763), la circonstance que l’État membre dont relève la filiale ne permet pas de transférer des pertes d’une société à un autre assujetti en cas de fusion, alors qu’un tel transfert est prévu par l’État membre dont relève la société mère en cas de fusion entre sociétés résidentes, n’est pas déterminante, à moins que la société mère ne démontre qu’il lui est impossible de valoriser ces pertes en faisant en sorte, notamment au moyen d’une cession, qu’elles soient fiscalement prises en compte par un tiers au titre d’exercices futurs.

    2)

    Dans l’hypothèse où la circonstance mentionnée dans la première question deviendrait pertinente, est indifférent le fait qu’il n’existe alors, dans l’État de résidence de la filiale, aucune autre entité qui aurait pu déduire les pertes en cas de fusion si une telle déduction avait été autorisée.


    (1)  JO C 5 du 8.1.2018


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