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Document 62016CN0607

Affaire C-607/16 P: Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil

JO C 30 du 30.1.2017, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 30/36


Pourvoi formé le 24 novembre 2016 par le Conseil de l'Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 15 septembre 2016 dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata e.a./Conseil

(Affaire C-607/16 P)

(2017/C 030/40)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Conseil de l'Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile, agent, N. Tuominem, avocat)

Autres parties à la procédure: Molinos Río de la Plata SA, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFI y A, Vicentin SAIC, Aceitera General Deheza SA, Bunge Argentina SA, Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Commission européenne, European Diesel Board (EBB)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l'arrêt rendu par le Tribunal le 15 septembre 2016, et signifié au Conseil le 16 septembre 2016, dans les affaires T-112/14 à T-116/14 et T-119/14, Molinos Río de la Plata SA e.a./Conseil;

rejeter le recours formé en première instance en vue de l'annulation du règlement attaqué; et

condamner la partie requérante en première instance à supporter les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi exposés par le Conseil.

À titre subsidiaire:

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens afférents à la procédure en première instance et à la procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.

En premier lieu, le Tribunal a appliqué un critère juridique erroné pour déterminer si le Conseil disposait d'éléments de preuve permettant de décider que les prix intérieurs des matières premières figurant dans les registres des exportateurs argentins concernés faisaient l'objet de distorsions suffisantes pour justifier qu'ils soient écartés et que le Conseil ait recours à la méthode prévue à l'article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de base (1). Ce faisant, le Tribunal a fait peser sur l’institution une charge de la preuve trop lourde.

2.

En deuxième lieu, la conclusion du Tribunal selon laquelle les éléments de preuve produits par les institutions n'étaient pas suffisants pour démontrer qu'il existait une distorsion sensible des prix des principales matières premières en Argentine imputable au système de TDE n'est pas correctement motivée.

3.

En troisième lieu, le dispositif de l'arrêt attaqué annulant les droits antidumping dans la mesure où ils concernent la partie requérante en première instance est disproportionné par rapport au seul moyen d'annulation examiné par le Tribunal et confère des effets indus à l'illégalité constatée.

4.

Le Conseil démontrera que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit qui affectent sa validité. Le Conseil soutient en outre que les faits évoqués dans le premier moyen soulevé par la partie requérante en première instance sont suffisamment établis pour que la Cour puisse statuer sur ce moyen et rejeter le recours.

5.

Le Conseil demande donc respectueusement l'annulation de l'arrêt attaqué et le rejet du recours en annulation du règlement attaqué formé par la partie requérante en première instance.


(1)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51, le «règlement de base»).


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