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Document 62016CA0249

    Affaire C-249/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Saale Kareda/Stefan Benkö (Renvoi préjudiciel — Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (UE) n° 1215/2012 — Article 7, point 1 — Notions de «matière contractuelle» et de «contrat de fourniture de services» — Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit — Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit)

    JO C 277 du 21.8.2017, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/16


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 juin 2017 (demande de décision préjudicielle de l’Oberster Gerichtshof — Autriche) — Saale Kareda/Stefan Benkö

    (Affaire C-249/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Compétence judiciaire en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 1 - Notions de «matière contractuelle» et de «contrat de fourniture de services» - Action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit - Détermination du lieu d’exécution du contrat de crédit))

    (2017/C 277/21)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Saale Kareda

    Partie défenderesse: Stefan Benkö

    Dispositif

    1)

    L’article 7, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une action récursoire entre les codébiteurs solidaires d’un contrat de crédit relève de la «matière contractuelle», visée à cette disposition.

    2)

    L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’un contrat de crédit, tel que celui en cause au principal, conclu entre un établissement de crédit et deux codébiteurs solidaires, doit être qualifié de «contrat de fourniture de services», visé à cette disposition.

    3)

    L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un établissement de crédit a consenti un crédit à deux codébiteurs solidaires, le «lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis», au sens de cette disposition, est, sauf convention contraire, celui du siège de cet établissement, y compris en vue de déterminer la compétence territoriale du juge amené à connaître de l’action récursoire entre ces codébiteurs.


    (1)  JO C 305 du 22.08.2016


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