EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CA0126

Affaire C-126/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Articles 3 à 5 — Transferts d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Exceptions — Procédure d’insolvabilité — «pre-pack» — Survie d’une entreprise)

JO C 277 du 21.8.2017, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 277/15


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Midden-Nederland — Pays-Bas) — Federatie Nederlandse Vakvereniging e.a./Smallsteps BV

(Affaire C-126/16) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Articles 3 à 5 - Transferts d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Exceptions - Procédure d’insolvabilité - «pre-pack» - Survie d’une entreprise))

(2017/C 277/20)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Midden-Nederland

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Federatie Nederlandse Vakvereniging, Karin van den Burg-Vergeer, Lyoba Tanja Alida Kukupessy, Danielle Paase-Teeuwen, Astrid Johanna Geertruda Petronelle Schenk

Partie défenderesse: Smallsteps BV

Dispositif

La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, et notamment son article 5, paragraphe 1, doit être interprétée en ce sens que la protection des travailleurs garantie par les articles 3 et 4 de cette directive est maintenue dans une situation, telle que celle en cause au principal, où le transfert d’une entreprise intervient à la suite d’une déclaration de faillite dans le contexte d’un pre-pack, préparé antérieurement à celle-ci et mis en œuvre immédiatement après le prononcé de la faillite, dans le cadre duquel, notamment, un «curateur pressenti», désigné par un tribunal, examine les possibilités d’une éventuelle poursuite des activités de cette entreprise par un tiers et se prépare à passer des actes juste après le prononcé de la faillite afin de réaliser cette poursuite et, par ailleurs, qu’il n’est pas pertinent, à cet égard, que l’objectif poursuivi par cette opération de pre-pack vise également la maximalisation du produit de la cession pour l’ensemble des créanciers de l’entreprise en cause.


(1)  JO C 165 du 10.05.2016


Top