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Document 62016CA0026

    Affaire C-26/16: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 138, paragraphe 2, sous a) — Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf — Résidence de l’acquéreur dans l’État membre de destination — Immatriculation provisoire dans l’État membre de destination — Risque de fraude fiscale — Bonne foi du vendeur — Obligation de diligence du vendeur)

    JO C 277 du 21.8.2017, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.8.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 277/12


    Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 14 juin 2017 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda/Autoridade Tributária e Aduaneira

    (Affaire C-26/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 138, paragraphe 2, sous a) - Conditions d’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf - Résidence de l’acquéreur dans l’État membre de destination - Immatriculation provisoire dans l’État membre de destination - Risque de fraude fiscale - Bonne foi du vendeur - Obligation de diligence du vendeur))

    (2017/C 277/16)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Santogal M-Comércio e Reparação de Automóveis Lda

    Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

    Dispositif

    1)

    L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’oppose à ce que des dispositions nationales subordonnent le bénéfice de l’exonération d’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf à la condition que l’acquéreur de ce moyen de transport soit établi ou domicilié dans l’État membre de destination dudit moyen de transport.

    2)

    L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que l’exonération d’une livraison d’un moyen de transport neuf ne peut être refusée dans l’État membre de livraison au seul motif que ce moyen de transport n’a fait l’objet que d’une immatriculation provisoire dans l’État membre de destination.

    3)

    L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 s’oppose à ce que le vendeur d’un moyen de transport neuf, transporté par l’acquéreur dans un autre État membre et immatriculé dans ce dernier État à titre provisoire, soit ultérieurement tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il n’est pas établi que le régime d’immatriculation provisoire a pris fin et que ladite taxe a été ou sera acquittée dans l’État membre de destination.

    4)

    L’article 138, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112 ainsi que les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime s’opposent à ce que le vendeur d’un moyen de transport neuf, transporté par l’acquéreur dans un autre État membre et immatriculé dans ce dernier État à titre provisoire, soit ultérieurement tenu d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée en cas de fraude fiscale commise par l’acquéreur, à moins qu’il ne soit établi, au vu d’éléments objectifs, que ledit vendeur savait ou aurait dû savoir que l’opération était impliquée dans une fraude commise par l’acquéreur et qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour éviter sa participation à cette fraude. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas sur la base d’une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait de l’affaire au principal.


    (1)  JO C 136 du 18.04.2016


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