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Document 62010CN0016

    Affaire C-16/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC

    JO C 63 du 13.3.2010, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 63/40


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC

    (Affaire C-16/10)

    2010/C 63/63

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd

    Parties défenderesses: Office of Communications et British Telecommunications PLC

    Questions préjudicielles

    1)

    Le pouvoir accordé aux États membres par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE (1) (directive «service universel»), lu conjointement avec l’article 8 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre»), avec les articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (3) (directive «autorisation») et avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22 et d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire, de désigner une ou plusieurs entreprises pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/22, doit-il être interprété en ce sens que:

    a)

    il autorise l’État membre, lorsqu’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à n’imposer à cette entreprise que des obligations spécifiques qui prescrivent à cette entreprise de fournir elle-même aux utilisateurs finals le service universel, ou des éléments de celui-ci, à l’égard duquel ou desquels elle a été désignée; ou

    b)

    il autorise l’État membre, s’il décide de désigner une entreprise conformément à cette disposition, à soumettre l’entreprise désignée aux obligations spécifiques que l’État membre considère être les plus efficaces, adaptées et proportionnées afin de garantir la fourniture du service universel, ou d’éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals, que ces obligations prescrivent ou non à l’entreprise désignée de fournir elle-même le service universel, ou des éléments de celui-ci, aux utilisateurs finals?

    2)

    Les dispositions mentionnées ci-dessus, lorsqu’elles sont lues également à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22, autorisent-elles les États membres, dans un cas dans lequel une entreprise est désignée en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22 aux fins de la satisfaction de l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive (service de renseignements téléphoniques complets) sans être tenue de fournir un tel service directement aux utilisateurs finals, à imposer à cette entreprise désignée des obligations spécifiques visant à ce qu’elle:

    a)

    gère et mette à jour une base de données complète des informations relatives aux abonnés;

    b)

    mette à la disposition de toute personne souhaitant fournir des services de renseignements téléphoniques accessibles au public ou des annuaires le contenu d’une base de données complète des informations relatives aux abonnés, tel que régulièrement mis à jour, sous une forme lisible par machine (que cette personne ait ou non l’intention de fournir aux utilisateurs finals un service de renseignements téléphoniques complets), et

    c)

    fournisse à cette personne le contenu de la base de données à des conditions qui soient équitables, objectives, modulées en fonction des coûts et non discriminatoires?


    (1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).

    (2)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).

    (3)  Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).


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