This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CN0016
Case C-16/10: Reference for a preliminary ruling from Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) made on 11 January 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd v Office of Communications and British Telecommunications PLC
Affaire C-16/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC
Affaire C-16/10: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC
JO C 63 du 13.3.2010, p. 40–41
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 63/40 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) le 11 janvier 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications et British Telecommunications PLC
(Affaire C-16/10)
2010/C 63/63
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd
Parties défenderesses: Office of Communications et British Telecommunications PLC
Questions préjudicielles
1) |
Le pouvoir accordé aux États membres par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22/CE (1) (directive «service universel»), lu conjointement avec l’article 8 de la directive 2002/21/CE (2) (directive «cadre»), avec les articles 3, paragraphe 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2002/20/CE (3) (directive «autorisation») et avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22 et d’autres dispositions pertinentes du droit communautaire, de désigner une ou plusieurs entreprises pour garantir la fourniture du service universel, ou de différents éléments du service universel, tel que défini aux articles 4, 5, 6 et 7 et 9, paragraphe 2, de la directive 2002/22, doit-il être interprété en ce sens que:
|
2) |
Les dispositions mentionnées ci-dessus, lorsqu’elles sont lues également à la lumière de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2002/22, autorisent-elles les États membres, dans un cas dans lequel une entreprise est désignée en application de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/22 aux fins de la satisfaction de l’obligation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la même directive (service de renseignements téléphoniques complets) sans être tenue de fournir un tel service directement aux utilisateurs finals, à imposer à cette entreprise désignée des obligations spécifiques visant à ce qu’elle:
|
(1) Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51).
(2) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33).
(3) Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21).