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Document 62009CB0451

    Affaire C-451/09 P: Ordonnance de la Cour du 12 mai 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne (Pourvoi — Responsabilité extracontractuelle — Preuve de l’origine communautaire des produits pêchés par un navire appartenant à une société de droit grec — Défaut d’adoption des dispositions permettant aux autorités douanières des États membres d’accepter des documents émis par un État tiers, autres que le document T2M)

    JO C 234 du 28.8.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 234/19


    Ordonnance de la Cour du 12 mai 2010 — Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

    (Affaire C-451/09 P) (1)

    (Pourvoi - Responsabilité extracontractuelle - Preuve de l’origine communautaire des produits pêchés par un navire appartenant à une société de droit grec - Défaut d’adoption des dispositions permettant aux autorités douanières des États membres d’accepter des documents émis par un État tiers, autres que le document T2M)

    2010/C 234/29

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia (représentants: N. Skandamis et E. Perakis, dikigoroi)

    Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (representants: F. Florindo Gijón et M. Balta, agents), Commission européenne (représentants: M. Patakia et B.-R. Killmann, agents)

    Objet

    Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance (septième chambre) du 16 septembre 2009, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia/Conseil et Commission (T-162/07), par lequel le Tribunal a rejeté un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite au défaut de la part du Conseil et de la Commission d'avoir adopté les dispositions permettant aux autorités douanières d'un Etat membre, en l'occurrence aux autorités douanières grecques, d'accepter comme preuve de l'origine communautaire des produits pêchés par un navire grec appartenant à la requérante des documents émis par un Etat tiers, autres que le document T2M prévu par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (JO 1993, L 253, p. 1)

    Dispositif

    1)

    Le pourvoi est rejeté.

    2)

    Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia est condamnée aux dépens.


    (1)  JO C 24 du 30.01.2010


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