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Document 62008CA0194
Case C-194/08: Judgment of the Court (Third Chamber) of 1 July 2010 (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Susanne Gassmayr v Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Social policy — Directive 92/85/EEC — Introduction of measures to encourage improvements in the safety and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are breastfeeding — Articles 5(3) and 11(1) to (3) — Direct effect — Pregnant worker granted leave during her pregnancy — Worker on maternity leave — Right to payment of an on-call duty allowance)
Affaire C-194/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 — Effet direct — Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse — Travailleuse en congé de maternité — Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail)
Affaire C-194/08: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung (Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 — Effet direct — Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse — Travailleuse en congé de maternité — Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail)
JO C 234 du 28.8.2010, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.8.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 234/4 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1 juillet 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Susanne Gassmayr/Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
(Affaire C-194/08) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Articles 5, paragraphe 3, et 11, points 1 à 3 - Effet direct - Travailleuse enceinte dispensée de travailler pendant sa grossesse - Travailleuse en congé de maternité - Droit au paiement d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail)
2010/C 234/06
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Susanne Gassmayr
Partie défenderesse: Bundesminister für Wissenschaft und Forschung
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation de l'art. 11, points 1, 2 et 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348, p. 1) — Effet direct — Droit d'une travailleuse au paiement, pendant la période d'interdiction d'emploi des travailleuses enceintes et/ou pendant le congé de maternité, d'une prime non forfaitaire pour l'assurance du service de permanence en dehors des heures de travail normales («Journaldienstzulage»)
Dispositif
1) |
L’article 11, points 1 à 3, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), a un effet direct et engendre, au profit des particuliers, des droits que ceux-ci peuvent faire valoir à l’encontre d’un État membre qui n’a pas transposé cette directive en droit national ou qui l’a transposée de manière incorrecte, droits que les juridictions nationales sont tenues de sauvegarder. |
2) |
L’article 11, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail. |
3) |
L’article 11, points 2 et 3, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse en congé de maternité a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début dudit congé, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail. |