Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1691

Règlement (UE) 2019/1691 de la Commission du 9 octobre 2019 modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2019/7129

JO L 259 du 10.10.2019, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1691/oj

10.10.2019   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 259/9


RÈGLEMENT (UE) 2019/1691 DE LA COMMISSION

du 9 octobre 2019

modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 contient une liste de substances qui sont exemptées de l’obligation d’enregistrement conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement.

(2)

Le digestat est une matière liquide ou semi-solide résiduelle qui a été assainie et stabilisée par un processus de traitement biologique, dont la dernière étape est une phase de digestion anaérobie, et où les intrants utilisés dans ce processus sont des matières biodégradables provenant uniquement de matières sources triées non dangereuses, telles que les déchets alimentaires, les effluents d’élevage et les cultures énergétiques. Le biogaz, qui résulte du même processus que le digestat ou d’autres processus de digestion anaérobie, ainsi que le compost résultant du processus de décomposition aérobie de matières biodégradables similaires figurent déjà à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006. Par conséquent, le digestat qui n’est pas un déchet ou a cessé d’être un déchet devrait également être inscrit à ladite annexe, dans la mesure où il est inapproprié et inutile d’exiger que cette substance soit enregistrée et où son exemption des titres II, V et VI du règlement (CE) no 1907/2006 ne porte pas atteinte aux objectifs de ce règlement.

(3)

À ce jour, aucun enregistrement n’a été soumis pour le digestat. L’inscription du digestat à l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 devrait avoir pour effet de préciser que le digestat est exempté d’enregistrement, pour des raisons analogues à celles qui justifient l’exemption existante du compost et du biogaz, levant ainsi les incertitudes rencontrées par les producteurs et les utilisateurs de digestat et par les autorités de contrôle.

(4)

Il convient donc de modifier l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2019.

Par la Commission

Le president

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe V du règlement (CE) no 1907/2006, le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Compost, biogaz et digestat.»

Top