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Document 32010L0006

Directive 2010/6/UE de la Commission du 9 février 2010 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 37 du 10.2.2010, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/6/oj

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/29


DIRECTIVE 2010/6/UE DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le mercure, le gossypol libre, les nitrites et Mowrah, Bassia, Madhuca

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/32/CE interdit l’utilisation des produits destinés aux aliments pour animaux dont les teneurs en substances indésirables dépassent les teneurs maximales fixées à son annexe I.

(2)

En ce qui concerne le mercure, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) est arrivée à la conclusion, dans son avis du 20 février 2008 (2), que la teneur maximale actuelle pour les aliments complets pour poissons (0,1 mg/kg) et la teneur maximale pour les aliments pour animaux provenant de la transformation de poissons et d’autres animaux marins (0,5 mg/kg) ne sont pas harmonisées. À la suite de l’évolution récente de la formulation des aliments pour animaux, les aliments pour poissons contiennent une plus grande quantité d’huile de poisson et de farine de poisson. Cependant, compte tenu des dispositions légales actuelles, la disponibilité de ces matières premières pour aliments destinés aux animaux, très importantes pour la production d’aliments pour poissons, est compromise. Afin de remédier à cette situation, il y a lieu de relever légèrement la teneur maximale dans les aliments pour poissons; en ce qui concerne les poissons d’élevage, cette augmentation ne nuirait pas au respect des teneurs maximales fixées pour le mercure. En outre, il ressort de cet avis que la teneur maximale actuelle dans les aliments complets pour chiens et chats n’offre pas une protection suffisante. Il convient par conséquent de réduire cette teneur maximale. Le degré de sensibilité des animaux à fourrure étant semblable à celui des chats, cette teneur maximale devrait donc s’appliquer également aux animaux à fourrure.

(3)

En ce qui concerne les nitrites, l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 25 mars 2009 (3), que pour les porcins et les bovins, en tant qu’espèces sensibles représentatives destinées à la consommation, les marges de sécurité par rapport à la dose sans effet indésirable observé (NOAEL) sont suffisantes. Elle a en outre considéré que la présence de nitrite dans les produits animaux ne suscite aucune inquiétude pour la santé humaine. Le nitrite est déjà autorisé, à une teneur maximale de 100 mg/kg, comme agent conservateur dans les aliments complets pour chiens et chats ayant une teneur en humidité supérieure à 20 %, et comme additif pour l’ensilage (4). Par conséquent, le nitrite ne doit pas être considéré comme une substance indésirable pour ces aliments complets et pour l’ensilage. En l’occurrence, il convient donc de ne pas appliquer de teneur maximale.

(4)

En ce qui concerne le gossypol, l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 4 décembre 2008, que les teneurs maximales actuelles pour les ovins, y compris les agneaux, ainsi que pour les caprins, y compris les chevreaux, n’offrent pas une protection suffisante contre les effets néfastes sur la santé animale. L’EFSA est également arrivée à la conclusion que l’exposition humaine au gossypol par la consommation de denrées alimentaires produites à partir d’animaux nourris avec des produits dérivés de graines de coton est probablement faible et ne produirait pas d’effets néfastes. Compte tenu de cet avis, il conviendrait d’abaisser les teneurs maximales pour les ovins, y compris les agneaux, ainsi que pour les caprins, y compris les chevreaux.

(5)

En ce qui concerne les saponines contenues dans Madhuca longifolia L., l’EFSA est arrivée à la conclusion, dans son avis du 29 janvier 2009 (5), qu’aucun effet néfaste sur la santé animale n’est prévisible en raison de l’exposition négligeable des animaux cibles dans l’Union. L’EFSA considère que l’exposition humaine par voie alimentaire aux saponines de Madhuca est négligeable, puisque les produits dérivés de Madhuca ne sont pas consommés par les humains et que la farine de Madhuca n’est pas utilisée dans l’Union en tant que matière première pour aliments d’animaux. Par conséquent, il y a lieu de supprimer le point concernant Mowrah, Bassia, Madhuca.

(6)

Il convient donc de modifier la directive 2002/32/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen, ni du Conseil,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 30.5.2002, p. 10.

(2)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le mercure en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté à la demande de la Commission européenne, The EFSA Journal (2008) 654, 1-76.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant le nitrite en tant que substance indésirable dans les aliments pour animaux, adopté à la demande de la Commission européenne. The EFSA Journal (2009) 1017, 1-47.

(4)  Registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale établi en application du règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, ligne relative au nitrite de sodium (chiens, chats) et au nitrite de sodium pour l’ensilage (http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm).

(5)  Avis du groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire concernant les saponines de Madhuca Longifolia L. en tant que substances indésirables dans l’alimentation animale, adopté à la demande de la Commission européenne. The EFSA Journal (2009) 979, 1-36.


ANNEXE

L’annexe I de la directive 2002/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Le point 4 relatif au mercure est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«4.

Mercure (1)  (2)

Matières premières des aliments pour animaux

0,1

à l’exception de:

 

aliments provenant de poissons ou de la transformation de poissons ou d’autres animaux marins

0,5

carbonate de calcium

0,3

Aliments composés (complémentaires et complets)

0,1

à l’exception de:

 

aliments minéraux

0,2

aliments composés pour poissons

0,2

aliments composés pour chiens, chats et animaux à fourrure

0,3

2)

Le point 5 relatif aux nitrites est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«5.

Nitrites

Matières premières des aliments pour animaux

15 (exprimé en nitrite de sodium)

à l’exception de:

 

farine de poisson

30 (exprimé en nitrite de sodium)

fourrage ensilé

Aliments complets

15 (exprimé en nitrite de sodium)

à l’exception de:

 

aliments complets pour chiens et chats d’une teneur en humidité supérieure à 20 %

—»

3)

Le point 9, gossypol libre, est remplacé par le texte suivant:

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments pour animaux

Teneur maximale en mg/kg (ppm) d’aliments pour animaux d’une teneur en humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

«9.

Gossypol libre

Matières premières des aliments pour animaux

20

à l’exception de:

 

graines de coton

5 000

tourteaux de graines de coton et farine de graines de coton

1 200

Aliments complets

20

à l’exception de:

 

aliments complets pour bovins adultes

500

aliments complets pour ovins (à l’exception des agneaux) et caprins (à l’exception des chevreaux)

300

aliments complets pour volailles (à l’exception des poules pondeuses) et veaux

100

aliments complets pour lapins, agneaux, chevreaux et porcs (à l’exception des porcelets)

60»

4)

Le point 32 «Mowrah, Bassia, Madhuca — Madhuca longifolia (L.) Macbr. (= Bassia longifolia L. = Illiped malabrorum Engl.) — Madhuca indica Gmelin (= Bassia latifolia Roxb.) = Illipe latifolia (Roscb.) F. Mueller)» est supprimé.


(1)  Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en mercure.

(2)  Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du mercure, l’extraction s’effectuant dans de l’acide nitrique (5 % p/p) pendant trente minutes à la température d’ébullition. Des méthodes d’extraction équivalentes peuvent être utilisées s’il peut être démontré qu’elles ont une efficacité d’extraction égale.»


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