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Document 32007R1548

Règlement (CE) n°  1548/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

JO L 337 du 21.12.2007, p. 71–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1548/oj

21.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/71


RÈGLEMENT (CE) N o 1548/2007 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points d) bis et d) quinquies,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 définit les règles relatives au soutien couplé pour les fruits et légumes. Le règlement (CE) no 1782/2003 prévoit, en son titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, des paiements transitoires pour les fruits et légumes et un paiement transitoire pour les fruits rouges. Il est donc nécessaire d’établir des modalités d’application en ce qui concerne l’octroi de ces aides.

(2)

L’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003 permet aux nouveaux États membres de compléter les paiements directs communautaires. Un certain nombre de paiements directs ont été entièrement ou partiellement inclus dans le régime de paiement unique dans tous les États membres, excepté dans les nouveaux États membres qui appliquent toujours le régime de paiement unique à la surface. Compte tenu de ces évolutions dans la mise en œuvre du régime de paiement unique, l’expérience relative aux paiements directs nationaux complémentaires montre que les nouveaux États membres ont rencontré des difficultés dans l’application des règles prévues à l’article 143 quater dudit règlement. C’est pourquoi, pour plus de clarté, il y a lieu de préciser le sens de certains termes utilisés à l’article 143 quater, paragraphes 2 et 7, dudit règlement.

(3)

L’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie prévoit la possibilité d’octroyer un soutien aux agriculteurs pouvant bénéficier de paiements directs nationaux complémentaires en Bulgarie et en Roumanie, dans le cadre de la mesure de développement rural supplémentaire et temporaire. Il convient, en cas de participation communautaire, que le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (2), qui porte modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003, s’applique à ces paiements directs nationaux complémentaires. Il importe que cette disposition s’applique à compter de la date d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne.

(4)

L’article 110 duovicies, paragraphe 3, et l’article 110 tervicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 subordonnent les aides prévues auxdits articles à la conclusion de contrats de transformation. À cette fin, il convient d’exiger qu’un contrat soit conclu pour les matières premières agricoles concernées entre, d’une part, un premier transformateur agréé et, d’autre part, un producteur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier ou, dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et le paiement transitoire pour les fruits rouges, un collecteur agréé représentant le producteur.

(5)

Afin de veiller à ce que les matières premières bénéficiant des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges soient effectivement transformées, il y a lieu de mettre en place un système d’agrément des premiers transformateurs et des collecteurs. Ces opérateurs agréés seraient tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application à établir au niveau national par les autorités compétentes.

(6)

Afin de pouvoir gérer de manière appropriée l’enveloppe financière relative aux paiements transitoires pour les fruits et légumes, il y a lieu que les États membres fixent, en début d’année, un montant d’aide indicatif par hectare et, avant que la période fixée pour les paiements ne commence, un montant d’aide définitif par hectare.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (3) en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1.

À l’article 1er, paragraphe 1, le point t) suivant est ajouté:

«t)

paiements transitoires pour les fruits et légumes et paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus au titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, dudit règlement.»

2.

À l’article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,3 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas de Malte, les paiements directs visés à l’article 1er, points a), b), c), e), h), i), j), m), p) et t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas de la Grèce, les paiements transitoires pour les fruits et légumes visés à l’article 1er, point t), ne sont octroyés, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.

Dans le cas de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Hongrie et de la Pologne, le paiement pour les fruits rouges visé à l’article 1er, point t), n’est octroyé, pour chaque type de culture, qu’au titre des superficies qui ont fait l’objet d’une demande portant sur au moins 0,1 hectare, dans les cas où chaque parcelle cultivée dépasse la taille minimale fixée par l’État membre conformément à la limite prévue à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 796/2004.»

3.

À l’article 2, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement direct visé à l’article 1er, points a), b), c), h), j) et t), n’est octroyé qu’au titre des superficies entièrement ensemencées ou plantées et sur lesquelles toutes les conditions de culture normales ont été respectées conformément aux normes locales.»

4.

À l’article 3, paragraphe 1, point e), le point v) suivant est ajouté:

«v)

le montant total de l’aide versée dans le cas des paiements transitoires pour les fruits et légumes et du paiement transitoire pour les fruits rouges, prévus au titre IV, chapitres 10 octies et 10 nonies, du règlement (CE) no 1782/2003.»

5.

L’article suivant est inséré après l’article 139:

«Article 139 bis

Conditions d’éligibilité

1.   Aux fins de l’article 143 quater du règlement (CE) no 1782/2003, par “paiement direct correspondant, tel qu’il sera alors applicable aux États membres dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004”, au paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit article, on entend tout paiement direct figurant à l’annexe I dudit règlement, octroyé au cours de l’année d’application des paiements directs nationaux complémentaires, dont les conditions d’éligibilité sont similaires à celles du paiement direct national complémentaire concerné.

2.   Aux fins de l’article 143 quater, paragraphe 7, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1782/2003, la Commission tient compte en particulier des enveloppes financières spécifiques par (sous-)secteur visées à l’article 143 quater, paragraphe 5, dudit règlement et des conditions d’éligibilité relatives au paiement direct correspondant, applicable aux États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004.»

6.

À l’article 140, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux paiements directs nationaux complémentaires cofinancés conformément à l’article 33 nonies du règlement (CE) no 1257/1999 ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, conformément à l’annexe VIII, section I, point E, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.»

7.

Le chapitre 17 quinquies suivant est inséré après le chapitre 17 quater:

«CHAPITRE 17 quinquies

PAIEMENTS TRANSITOIRES POUR LES FRUITS ET LÉGUMES ET PAIEMENT TRANSITOIRE POUR LES FRUITS ROUGES

Article 171 quinquies

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

“demandeur”, tout agriculteur qui cultive les surfaces visées aux articles 110 unvicies et 110 tervicies du règlement (CE) no 1782/2003 en vue d’obtenir l’aide visée auxdits articles;

b)

“aide”, les paiements transitoires pour les fruits et légumes prévus à l’article 110 unvicies du règlement (CE) no 1782/2003 ou le paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à l’article 110 tervicies dudit règlement;

c)

“premier transformateur”, tout utilisateur d’une matière première agricole visée aux articles 110 unvicies et 110 tervicies du règlement (CE) no 1782/2003 qui procède à la première transformation de cette matière en vue de l’obtention d’un ou de plusieurs produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 (4);

d)

“collecteur”, toute personne qui conclut un contrat avec un demandeur au sens du point a) et qui achète pour son propre compte au moins un des produits visés, selon le cas, à l’article 68 ter, paragraphe 2, troisième alinéa, ou à l’article 110 tervicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003;

e)

“organisation de producteurs reconnue”, toute entité juridique (personne morale) ou partie clairement définie d’une entité juridique répondant aux exigences de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 (5) et reconnue par l’État membre concerné conformément à l’article 4 dudit règlement, ainsi que les groupements de producteurs reconnus en application de l’article 7 dudit règlement.

Article 171 quinquies bis

Contrat

1.   Sans préjudice du recours par les États membres à la possibilité prévue à l’article 110 duovicies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003, le contrat de transformation visé à l’article 110 duovicies, paragraphe 3, et à l’article 110 tervicies, paragraphe 2, dudit règlement est conclu entre, d’une part, un premier transformateur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter et, d’autre part, un demandeur ou une organisation de producteurs reconnue représentant ce dernier, ou encore un collecteur agréé au sens de l’article 171 quinquies ter.

Lorsque l’organisation de producteurs reconnue agit également en tant que premier transformateur agréé, le contrat peut prendre la forme d’un engagement d’apports.

2.   Le contrat ou l’engagement d’apports contiennent au moins les éléments suivants:

a)

les nom et adresse des parties au contrat ou à l’engagement d’apports;

b)

les espèces concernées et la superficie occupée par chaque espèce;

c)

le cas échéant, un engagement du demandeur de livrer au premier transformateur la quantité totale récoltée ou les quantités minimales définies par les États membres.

Lorsque le contrat est conclu entre un premier transformateur agréé et une organisation de producteurs reconnue ou un collecteur agréé représentant le demandeur, le contrat mentionne également les nom et adresse, visés au point a), des demandeurs concernés, ainsi que les espèces et les surfaces occupées, visées au point b), pour chacun de ces demandeurs.

Article 171 quinquies ter

Agrément des collecteurs et des premiers transformateurs

1.   Aux fins du présent chapitre, les États membres établissent un système d’agrément des collecteurs et des premiers transformateurs établis sur leur territoire. Ils définissent notamment des conditions d’agrément permettant de garantir au moins:

a)

que collecteurs et premiers transformateurs agréés disposent des capacités administratives pour gérer les contrats visés à l’article 171 quinquies bis;

b)

que les premiers transformateurs agréés disposent des capacités de production suffisantes.

2.   Les États membres définissent une procédure en vue du contrôle de l’agrément.

Les agréments accordés en application des règlements (CE) no 2201/96 et (CE) no 2202/96 restent valables dans le cadre du présent chapitre.

3.   Lorsqu’il apparaît qu’un collecteur ou premier transformateur agréé ne respecte pas les exigences établies au présent chapitre ou les dispositions nationales adoptées sur la base de ce dernier, ou lorsqu’un collecteur ou un premier transformateur agréé n’accepte pas, ou qu’il entrave, les contrôles à réaliser par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 796/2004, les États membres imposent des sanctions appropriées. Le montant des sanctions est fonction de la gravité de l’infraction.

4.   Les États membres publient une liste des collecteurs et des premiers transformateurs agréés au moins deux mois avant la date fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2, ou à l’article 13, paragraphe 13 bis, du règlement (CE) no 796/2004.

Article 171 quinquies quater

Niveau de l’aide en ce qui concerne les paiements transitoires pour les fruits et légumes

1.   Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent et publient, avant le 15 mars de l’année pour laquelle l’aide est demandée, le montant indicatif de l’aide par hectare.

2.   Conformément à l’article 110 duovicies, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant définitif de l’aide par hectare sur la base de la superficie déterminée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, l’article 1er, point 6), s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1276/2007 de la Commission (JO L 284 du 30.10.2007, p. 11).

(2)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 972/2007 (JO L 216 du 21.8.2007, p. 3).

(3)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 993/2007 (JO L 222 du 28.8.2007, p. 10).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.

(5)  JO L 273 du 17.10.2007, p. 1


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