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Document 32007R1546

    Règlement (CE) n°  1546/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1898/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) n°  1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    JO L 337 du 21.12.2007, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; abrog. implic. par 32009R0452

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1546/oj

    21.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 337/68


    RÈGLEMENT (CE) N o 1546/2007 DE LA COMMISSION

    du 20 décembre 2007

    modifiant le règlement (CE) no 1898/2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 15,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1152/2007 du Conseil a modifié les dispositions du règlement (CE) no 1255/1999 en ce qui concerne le stockage privé du beurre et de la crème, notamment en supprimant la référence aux normes de qualité nationales en tant que critère d’admissibilité au bénéfice de l’aide au stockage privé pour le beurre.

    (2)

    En vue de ces nouvelles dispositions, il est approprié d’harmoniser les critères d’admissibilité aux régimes d’aide pour l’écoulement de la crème, du beurre et du beurre concentré établis dans le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission (2). Il convient, en particulier, de supprimer les références aux normes de qualité nationales et de les remplacer, le cas échéant, par les critères d’admissibilité du règlement (CE) no 1255/1999. Il y a lieu d’adapter en conséquence les dispositions pertinentes relatives aux contrôles.

    (3)

    Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1898/2005.

    (4)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    le beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée et répondant aux conditions visées à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999;»

    2)

    À l’article 45, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Dans le cas où l’addition au beurre ou à la crème des traceurs ou l’incorporation du beurre ou de la crème dans les produits finaux ou, le cas échéant, dans des produits intermédiaires a lieu dans un État membre autre que celui de la fabrication, le beurre ou la crème est accompagné d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de fabrication attestant:

    a)

    pour le beurre, que celui-ci a été produit sur son propre territoire dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit directement et exclusivement à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999;

    b)

    pour la crème, que celle-ci a été produite sur son propre territoire dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que la crème a été obtenue directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.

    3.   Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement, le certificat visé au paragraphe 2 du présent article indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage doit être scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé.»

    3)

    À l’article 72, le point b) i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1255/1999;»

    4)

    À l’article 74, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   En ce qui concerne le beurre visé à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999, le montant de l’aide prévu au paragraphe 1 du présent article est affecté du coefficient 0,9756.»

    5)

    À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), ainsi que l’une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»

    6)

    L’article 82 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 82

    1.   Les États membres prennent les mesures de contrôle nécessaires pour assurer le respect des dispositions prévues au présent chapitre. En particulier, les contrôles des documents commerciaux et de la comptabilité matière du fournisseur sont effectués conformément au règlement (CEE) no 4045/89 du Conseil (3).

    En outre, l’admissibilité du beurre est vérifiée au moyen de l’analyse d’échantillons physiques prélevés aléatoirement afin de garantir la conformité avec l’article 72, point b) i), du présent règlement et de contrôler l’absence de matière grasse non laitière.

    Les contrôles font l’objet d’un rapport d’inspection précisant la date du contrôle, sa durée et les opérations effectuées.

    2.   Si le beurre est produit dans un État membre autre que l’État membre où il est acheté par un bénéficiaire, le paiement de l’aide est subordonné à la présentation d’un certificat fourni par l’organisme compétent de l’État membre de production.

    Le certificat confirme que le beurre en question a été produit dans un établissement agréé, soumis à des contrôles permettant de vérifier que le beurre est produit à partir de crème ou de lait au sens de l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1255/1999.

    Lorsque l’État membre de production a réalisé les contrôles relatifs à la nature et à la composition du beurre visé à l’article 72, point b), du présent règlement, le certificat visé au premier alinéa du présent paragraphe indique également les résultats de ces contrôles et confirme que le produit concerné est bien du beurre au sens de l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999. Dans ce cas, l’emballage est scellé par une étiquette numérotée de l’organisme compétent de l’État membre de production. Ce numéro doit figurer dans le certificat susvisé.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.

    L’article 1er, paragraphes 3 à 6, s’applique pour toutes les livraisons de beurre effectuées sur la base du bon visé à l’article 75, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1898/2005, valable pour le mois de janvier 2008 et les mois suivants.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1152/2007 (JO L 258 du 4.10.2007, p. 3). Le règlement (CE) no 1255/1999 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

    (2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).

    (3)  JO L 388 du 30.12.1989, p. 18


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